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Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 november 2008
gepubliceerd op 03 maart 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij buitengewoon onderwijs van 20 juni 2003 betreffende de opdrachten van de leermeesters geïndividualiseerd onderwijs en de leermeesters opvoedingsactiviteiten in het buitengewoon onderwijs, verbindend wordt verklaard

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029082
pub.
03/03/2009
prom.
28/11/2008
ELI
eli/besluit/2008/11/28/2009029082/staatsblad
staatsblad
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28 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij buitengewoon onderwijs van 20 juni 2003 betreffende de opdrachten van de leermeesters geïndividualiseerd onderwijs en de leermeesters opvoedingsactiviteiten in het buitengewoon onderwijs, verbindend wordt verklaard


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 97;

Gelet op de aanvraag van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs om de beslissing van 20 juni 2003 verbindend te verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008, Besluit :

Artikel 1.De bijgevoegde beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs van 23 oktober 2007 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of de vernieuwing van de plaatselijke overleginstanties, wordt verbindend verklaard.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de statuten van de gesubsidieerde personeelsleden van het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, Ch. DUPONT

ANNEXE COMMUNAUTE FRANCAISE COMMISSION PARITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE NON CONFESSIONNEL DECISION RELATIVE AUX MISSIONS DES MAITRES D'ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISE (MEI) ET MAITRES D'ACTIVITES EDUCATIVES (MAE) EN ENSEIGNEMENT SPECIAL En sa séance du 20 juin 2003, la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre non confessionnel a adopté la présente décision 1. Des missions de MEI Dans la perspective d'une bonne intégration de l'élève au sein de l'établissement, le MEI est chargé de son accueil, qui consiste à : - évaluer les acquis de l'élève; - proposer au conseil de classe une orientation vers un groupe-classe; - assurer le suivi et l'orientation décidés en conseil de classe;

En référence à l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982, « le MEI assure l'accueil, l'observation et l'accompagnement temporaire des élèves ou des nouveaux élèves qui ont besoin d'une aide particulière » Il assure notamment : - des activités pédagogiques à caractère individuel ou par groupes d'élèves présentant, soit des difficultés particulières d'apprentissage, soit des besoins spécifiques en rapport avec celles-ci; - des interventions concertées avec le titulaire dans des activités pédagogiques; - l'accompagnement et le suivi de l'élève en intégration; - l'accompagnement et le suivi de l'élève scolarisé à domicile (1) Les missions du MEI sont en parfaite cohérence avec les projets éducatif, pédagogique, d'établissement et les Plans Individuels d'Apprentissage (PIA) des élèves concernés (2) Les prises en charge sont élaborées et déterminées en conseil de classe.

Conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (AGCF) du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire (CP) de l'Enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création des Instances de Concertation locale (ICL) en date du 31 mai 1999, les critères généraux d'affectation de la charge de MEI sont établis suivant les modalités spécifiques à ces instances, à savoir, avis en Conseil d'Entreprise (CE). ou à défaut en concertation en ICL, ou à défaut en concertation avec la délégation syndicale. Les éléments prépondérants à l'affectation de la charge des MEI sont ses connaissances, ses compétences et son esprit de collaboration acquis au sein de l'enseignement spécialisé. 2. Des missions de MAE. Le MAE assure des activités éducatives à caractère collectif : artistiques, sportives, culturelles et, le cas échéant, pédagogiques.

Les missions du MAE sont en parfaite cohérence avec les projets éducatif, pédagogique, d'établissement, et les PIA des élèves (3) Les prises en charge sont élaborées et déterminées en conseil de classe.

Dans le cadre de l'enseignement à domicile, le MAE est également compétent pour assurer le suivi déterminé par le conseil de classe.

Dans le cadre des deux périodes réservées au conseil de classe, les titulaires du primaire peuvent être remplacés par le MAE, et dans le même cadre, les titulaires maternels sont remplacés d'office par le MAE. Conformément à l'AGCF du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision de la CP de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création des ICL en date du 31 mai 1999, les critères généraux d'affectation de la charge de MAE sont établis suivant les modalités spécifiques à ces instances, à savoir, avis en CE, ou à défaut concertation en ICL, ou à défaut en concertation avec la délégation syndicale. Les éléments prépondérants à l'affectation de la charge des MEI sont ses connaissances, ses compétences et son esprit de collaboration acquis au sein de l'enseignement spécialisé. 3. Organisation du travail. Le Pouvoir organisateur organise le travail, dont il confie la direction au chef d'établissement. Cette organisation se fait dans le respect des lois, décrets et règlements, règles complémentaires de la Commission paritaire compétente, contrats d'engagement et règlement de travail.

Elle inclut les conditions d'un remplacement d'un titulaire ou d'un maître spécial absent par un MEI ou un MAE. 4. Durée de validité. La présente décision est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2003.

Chaque partie peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre non confessionnel.

Les parties signataires recommandent à leur mandants de joindre la présente décision en annexe aux réglements de travail des établissements scolaires concernés.

Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions de l'article 97 du décret du 1er février 1993, tel que modifié, fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Parties signataires de la présente décision : Membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement spécial libre non confessionnel : M. HOUTMANS, J.-M. CAPOUILLEZ, R. VANDEUREN Membres représemant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement spécial libre non confessionnel : C. LESIRE (sel-SETCA), R. DEHOGNE (CSC Enseignement), MR MANCHON, (Appel-CGSLB).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 20 juin 2003 relative aux missions des MEI et MAE en enseignement spécial.

Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT (1) Sous réserve du vote du projet de décret de l'enseignement spécial.(2) Sous réserve que le décret concernant les PIA soit d'application au 1er septembre 2003. (3) Sous réserve que le décret concernant les PIA soit d'application au 1er septembre 2003.

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