Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 maart 1997
gepubliceerd op 13 augustus 1997

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor brevetten van ziekenhuisverpleger en ziekenhuisverpleger(-verpleegster), richting « geestelijke gezondheid en psychiatrie »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029185
pub.
13/08/1997
prom.
12/03/1997
ELI
eli/besluit/1997/03/12/1997029185/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MAART 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor brevetten van ziekenhuisverpleger(-verpleegster) en ziekenhuisverpleger(-verpleegster), richting « geestelijke gezondheid en psychiatrie »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 6 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet van ziekenhuisverpleger (verpleegster) en dat van ziekenhuisverpleger (verpleegster), richting « geestelijke gezondheid en psychiatrie », wordt toegekend, inzonderheid op artikel 3, 2, Besluit

Artikel 1.De brevetten van ziekenhuisverpleger(-verpleegster) en ziekenhuisverpleger(-verpleegster) richting « geestelijke gezondheid en psychiatrie », uitgereikt na afloop van het derde jaar aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling « verpleging » worden overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 van dit besluit opgemaakt.

Art. 2.De brevetten van ziekenhuisverpleger(-verpleegster) en ziekenhuisverpleger(-verpleegster) richting « geestelijke gezondheid en psychiatrie », uitgereikt door de examencommissie van de Franse Gemeenschap worden overeenkomstig de bijlagen 3 en 4 van dit besluit opgemaakt.

Art. 3.De in artikel 1 en 2 bedoelde brevetten worden namens de Regering van de Franse Gemeenschap, door de afgevaardigden van de Minister(s) tot wiens(wier) bevoegdheid gezondheid en secundair onderwijs behoren, ondertekend.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking vanaf het schooljaar 1996-1997 voor de artikel 1 bedoelde brevetten en vanaf het kalenderjaar 1997 voor de in artikel 2 bedoelde brevetten.

Brussel, 12 maart 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met Onderwijs, Mevr. L. ONKELINX Annexe 1er à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 Bijlage 1 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 12 maart 1997 COMMUNAUTE FRAN¾AISE DE BELGIQUE Dénomination et adresse de l'établissement BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE SECTION : Soins infirmiers Le conseil de classe de la troisième année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers »;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire telle qu'elle a été modifiée, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère)-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Attendu que né(e) à, le a réuni les critères réglementaires permettant l'admission en troisième année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers »;

Attendu qu'.......... a effectué avec fruit le nombre de périodes de stages requis, qu'.......... a élaboré un travail de synthèse, qu'.......... a satisfait à l'évaluation continue de l'enseignement clinique ainsi qu'aux différentes épreuves théoriques et pratiques de l'examen final et qu'.......... a obtenu.......... pour cent du total des points de la troisième année d'études;

Attendu que le programme appliqué au cours des trois années d'études est conforme à la Directive 77/452/CEE du 27 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes, telle qu'elle a été modifiée, Lui délivre le présent brevet, avec la mention et lui confère le titre d'INFIRMIER(ERE) HOSPITALIER(ERE). , le Le Chef d'établissement et les membres du Conseil de classe, AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTAIRE FRAN¾AISE DE BELGIQUE, Le(La) titulaire, Inscrit au répertoire national le sous le numéro Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 Bijlage 2 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 12 maart 1997 COMMUNAUTE FRAN¾AISE DE BELGIQUE Dénomination et adresse de l'établissement BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE SECTION : Soins infirmiers ORIENTATION : Santé mentale et psychiatrie Le conseil de classe de la troisième année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers »-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire tel qu'elle a été modifiée, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère)-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Attendu que né(e) à, le a réuni les critères réglementaires permettant l'admission en troisième année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers »-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Attendu qu'.......... a effectué avec fruit le nombre de périodes de stages requis, qu'.......... a élaboré un travail de synthèse, qu'.......... a satisfait à l'évaluation continue de l'enseignement clinique ainsi qu'aux différentes épreuves théoriques et pratiques de l'examen final et qu'.......... a obtenu.......... pour cent du total des points de la troisième année d'études;

Attendu que le programme appliqué au cours des trois années d'études est conforme à la Directive 77/452/CEE du 27 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes, telle qu'elle a été modifiée, Lui délivre le présent brevet, avec la mention et lui confère le titre d'INFIRMIER(ERE) HOSPITALIER(ERE)-orientation « santé mentale et psychiatrie ». , le Le Chef d'établissement et les membres du Conseil de classe, AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTAIRE FRAN¾AISE DE BELGIQUE, Le(La) titulaire, Inscrit au répertoire national le sous le numéro Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 Bijlage 3 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 12 maart 1997 JURY DE LA COMMUNAUTE FRAN¾AISE DE BELGIQUE BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE SECTION : Soins infirmiers .......... SESSION DE ..........

Le jury constitué par le Gouvernement de la Communauté française de Belgique en vue de délivrer le brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère);

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949 telles qu'elles ont été modifiées, notamment l'article 6bis;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire telle qu'elle a été modifiée, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère)-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Attendu que né(e) à, le a réuni les critères réglementaires permettant l'inscription à l'examen de la troisième année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers »;

Attendu qu'.......... a effectué le nombre de périodes de stages requis, qu'.......... a satisfait à l'épreuve écrite ainsi qu'aux épreuves pratiques et orales de l'examen final et qu'.......... a obtenu.......... pour cent du total des points de la troisième année d'études;

Attendu que le programme appliqué au cours des trois années d'études est conforme à la Directive 77/452/CEE du 27 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes, telle qu'elle a été modifiée, Lui délivre le présent brevet, avec la mention et lui confère le titre d'INFIRMIER(ERE) HOSPITALIER(ERE).

Bruxelles, le Le Président et les membres du Jury, AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTAIRE FRAN¾AISE DE BELGIQUE, Le(La) titulaire, Inscrit au répertoire national le sous le numéro Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1997 Bijlage 4 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 12 maart 1997.

JURY DE LA COMMUNAUTE FRAN¾AISE DE BELGIQUE BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE SECTION : Soins infirmiers ORIENTATION : Santé mentale et psychiatrie .......... SESSION DE ..........

Le jury constitué par le Gouvernement de la Communauté française de Belgique en vue de délivrer le brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949 telles qu'elles ont été modifiées, notamment l'article 6bis;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire telle qu'elle a été modifiée, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère)-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Attendu que né(e) à, le a réuni les critères réglementaires permettant l'inscription à l'examen de la troisième année d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers »-orientation « santé mentale et psychiatrie »;

Attendu qu'.......... a effectué le nombre de périodes de stages requis, qu'.......... a satisfait à l'épreuve écrite ainsi qu'aux épreuves pratiques et orales de l'examen final et qu'.......... a obtenu.......... pour cent du total des points de la troisième année d'études;

Attendu que le programme appliqué au cours des trois années d'études est conforme à la Directive 77/452/CEE du 27 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes, telle qu'elle a été modifiée, Lui délivre le présent brevet, avec la mention et lui confère le titre d'INFIRMIER(ERE) HOSPITALIER(ERE)-orientation « santé mentale et psychiatrie ».

Bruxelles, le Le Président et les membres du Jury, AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTAIRE FRAN¾AISE DE BELGIQUE, Le(La) titulaire, Inscrit au répertoire national le sous le numéro

^