publié le 20 février 2017
Avis - Deuxième appel aux candidats pour les commissions d'évaluation du stage judiciaire Le Conseil supérieur de la Justice doit procéder au remplacement de plusieurs mandats de membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire. L'art Ces commissions ont pour compétence: 1° d'établir le programme des stages visés à l'article 259(...)
CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE
Avis - Deuxième appel aux candidats pour les commissions d'évaluation du stage judiciaire Le Conseil supérieur de la Justice doit procéder au remplacement de plusieurs mandats de membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire.
L'article 42 de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, institue au sein de l'Institut de formation judiciaire, deux commissions d'évaluation du stage judiciaire, une commission francophone et une commission néerlandophone.
Ces commissions ont pour compétence: 1° d'établir le programme des stages visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, 2ième tiret et § 3, alinéa 2, 2ième tiret du Code judiciaire;2° d'assurer le suivi du stagiaire;3° de recevoir les rapports de stage visés à l'article 259octies, du Code judiciaire;4° de rendre au ministre de la Justice, lorsqu'un ou plusieurs rapports de stages sont défavorables, un avis comprenant éventuellement une proposition de changement d'affectation du stagiaire ou une proposition de fin anticipée du stage;5° dans le mois qui suit la réception de l'ensemble des rapports de stage, de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié;6° de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et à son adéquation avec les nécessités de la fonction. L'article 43 de la loi précitée détermine la composition des commissions.
Les membres des commissions sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Ils ont droit à un jeton de présence, dont le montant est visé à l'article 259bis-21, § 2, du Code judiciaire et aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour.
Le mandat suivant est à pourvoir au sein de la commission francophone : - un membre suppléant, magistrat du siège, non membre du CSJ ; - un membre effectif et deux membres suppléants, experts en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail, non membres du CSJ. Les mandats suivants sont à pourvoir au sein de la commission néerlandophone : - un membre suppléant, expert en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail, non membre du CSJ. Les candidatures doivent, à peine de déchéance, être adressées dans le mois qui suit la publication de cet appel au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, au Président de la Commission de nomination et de désignation réunie du CSJ, rue de la Croix de Fer 67, 1000 Bruxelles.
Les actes de candidature seront accompagnés des documents suivants : - un curriculum vitae ; - une lettre de motivation dans laquelle apparaît clairement l'expérience professionnelle utile pour exercer un mandat de membre magistrat ou de membre non-magistrat de la commission.