publié le 30 septembre 2014
Appel aux candidats au poste vacant de Directeur-Président de la Haute Ecole Charlemagne organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l'article 56 de l'arrêté du 27 août 1996 fixant l Il vise le mandat de Directeur-Président à pourvoir à la Haute Ecole Charlemagne le 1 er
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Appel aux candidats au poste vacant de Directeur-Président de la Haute Ecole Charlemagne organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l'article 56 de l'arrêté du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes écoles organisées par la Communauté française.
Il vise le mandat de Directeur-Président à pourvoir à la Haute Ecole Charlemagne le 1er octobre 2014 et est destiné aux seuls membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 15 1° et 2° du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dont le texte est repris ci-après. 1. Conditions requises : « Article 15.Le Pouvoir organisateur ne peut désigner ou nommer à une fonction élective de Directeur-Président ou de Directeur de catégorie, un candidat qui ne satisfait pas à une des conditions suivantes : 1° soit être nommé ou engagé à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : maître-assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études;soit avoir été nommé ou engagé à titre définitif avant la restructuration en hautes écoles à une fonction de directeur, sous-directeur ou directeur-adjoint dans un établissement d'enseignement supérieur de type court ou de type long.
Le membre du personnel qui occupe la fonction de directeur de catégorie en application de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est censé remplir cette condition pour accéder à la fonction de directeur-président. 2° avoir exercé pendant dix ans au moins une ou plusieurs des fonctions reprises au point 1°.Les deux dernières années doivent avoir été accomplies dans une Haute Ecole dépendant du Pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à pouvoir.
Article 16.L'ancienneté de service visée à l'article 15 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une ou plusieurs fonctions visées à l'article 15 interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif, dans les mêmes fonctions à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;2° bis.les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel sont porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3; 2° ter.les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; 3° les services effectifs rendus dans les mêmes fonctions à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.» L'article 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27-08-1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française prévoit que : § 1er. Si le Directeur-Président décède, démissionne, perd la qualité qui justifiait son mandat dans le courant des quatre premières années de ce dernier, il est procédé à une nouvelle élection.
A cette fin, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la prise de connaissance de la vacance du poste, le Collège de direction signale cette vacance au Gouvernement.
Dans le courant du mois qui suit la prise de connaissance, la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions publie un appel au Moniteur belge relatif à la vacance de ce mandat.
Les postulants à cette fonction disposent de quinze jours à dater de la parution de l'appel au Moniteur belge pour déposer leur candidature au secrétariat de la Haute Ecole. Leur nom est affiché le jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
L'établissement de la liste des trois candidats proposés à la fonction de Directeur- Président, a lieu dans les dix jours qui suivent l'affichage des candidatures.
L'article 53 est applicable.
La liste des trois candidats est adressée par le Directeur de catégorie le ancien dans la fonction au Gouvernement dans les trois jours ouvrables qui suivent l'établissement de la liste.
Si le Directeur-Président décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat dans le courant de la dernière année de ce dernier, le Directeur de catégorie le plus ancien comptant la plus grande ancienneté dans cette fonction au sein de la Haute Ecole et, en cas de parité, le Directeur de catégorie le plus âgé assure la fonction de Directeur-Président ad intérim jusqu'au terme du mandat.
Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable.
Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
La résidence administrative est fixée rue des Rivageois 6, à 4000 LIEGE. Le Directeur-Président est amené à se déplacer dans plusieurs autres implantations. 2. Forme de la candidature La candidature sera rédigée sur une feuille de format A4 d'après le modèle approprié reproduit à la dernière page du présent appel (annexes 1re, 2 et 3).3. Introduction des candidatures Les membres du personnel doivent adresser leur candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel, sous pli recommandé, pour le 15 octobre 2014 (le cachet de la poste faisant foi), au secrétariat de la Haute Ecole Charlemagne : Haute Ecole Charlemagne Rue des Rivageois 6 4000 LIEGE Une copie de la candidature doit être adressée à la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles à cette adresse : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction de la Carrière Boulevard Léopold II 44 - bureau 3E346 1080 BRUXELLES.4. Examen des candidatures, proposition des candidats et désignation du Directeur-président La Direction générale des personnels de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles communiquera la liste des candidatures recevables à la Haute Ecole. Ensuite, l'article 70 du décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles prévoit : « Le Directeur-Président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble des membres des différentes catégories du personnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix. »
Pour la consultation du tableau, voir image