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Vacance D'emploi
publié le 19 mars 2013

Université de Mons. - Appel aux candidatures à un emploi vacant de fonctions de rang 1 à pourvoir à l'Université de Mons pour le personnel transféré de la Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut(...) Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 juillet 19(...)

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ministere de la communaute francaise
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19/03/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Université de Mons. - Appel aux candidatures à un emploi vacant de fonctions de rang 1 à pourvoir à l'Université de Mons (Faculté de Traduction et d'Interprétation) pour le personnel transféré de la Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut à l'Université (année académique 2013-2014) Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 juillet 1997 (http ://www.gallilex.cfwb.be) « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ».

Il vise un emploi vacant de fonction de rang 1 à pourvoir à l'Université de Mons.

Les fonctions de rang 1 sont définies par le décret du 25 juillet 1996 « relatif aux charges et emplois dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française », comme suit : 1. MAITRE DE FORMATION PRATIQUE 2.MAITRE-ASSISTANT 3. CHARGE DE COURS DEFINITIONS. Pour la bonne compréhension de la suite du présent appel, il y a lieu d'entendre par : Emploi vacant : tout emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Changement de fonction : pour les fonctions de rang 1, le changement de la fonction de maître-assistant à celle de chargé de cours et inversement, sur base volontaire (cfr. article 12, § 2, du décret du 25 juillet 1996 précité).

TYPE DE CANDIDATURES. L'emploi vacant de fonction de rang 1 visé par la présent appel est accessible aux : a) Membres du personnel nommés à titre définitif : Par changement de fonction : DCF* EMPLOIS. Emploi

Fonction

Cours à conférer

Volume de la charge

13.1.1

Chargé(e) de cours

Langue néerlandaise

10/10


FORME DE LA CANDIDATURE. La candidature sera rédigée d'après le modèle approprié tel que décrit ci-après et joint en annexe : MOD DCF : demande de changement de fonction Ce modèle est réservé aux seuls membres du personnel nommés à titre définitif transférés à l'Université de Mons-Hainaut qui satisfont aux conditions fixées par l'article 4 du Décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Article 4.§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur du diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré après la soutenance d'une thèse pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur, ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées.

Nul ne peut exercer les fonctions de chef de travaux ou de maître-assistant, s'il n'est porteur d'un des titres de capacité suivants : 1. Un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994;2. Un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à tel diplôme;3. Un diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré. Nul ne peut exercer la fonction de maître de formation pratique, s'il n'est porteur d'un titre de niveau supérieur du premier degré. § 2. Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. § 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.

Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.

Pour la consultation du tableau, voir image

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