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Vacance D'emploi du 12 septembre 2005
publié le 27 septembre 2005

Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle locale radio

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011384
pub.
27/09/2005
prom.
12/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2005. - Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle locale radio


Conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, notamment l'article 31quinquies, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, l'I.B.P.T. déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes pour des réseaux publics de télécommunications utilisant la boucle locale radio dans les bandes de fréquences 10,15-10,30 GHz/10,50-10,65 GHz. Le texte de l'article 31quinquies se trouve en annexe.

Ce délai prend fin le dernier jour du mois qui suit le mois de publication au Moniteur belge de la présente communication.

Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce dernier jour est fixé au dernier jour ouvrable qui le précède.

L'I.B.P.T. se tient à la disposition du marché pour répondre aux questions que les candidats pourraient se poser lors de la préparation de leur dossier.

Les questions éventuelles peuvent être adressées par écrit à : E. Van Heesvelde, Président du Conseil, avenue de l'Astronomie 14, bte 21, B-1210 Bruxelles.

Annexe. - Article 31quinquies de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications

Art. 31quinquies.§ 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes. § 2. Si au terme du délai fixé au § 1er la capacité des fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes valablement introduites, l'Institut établit un classement des demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation.

La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa précédent est la suivante : - première année : 60; - deuxième année : 30; - troisième année : 10.

L'Institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant l'ordre du classement établi conformément à l'alinéa 1er. Au cas où deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé.

Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans une des bandes de fréquences, l'Institut communique à l'opérateur, par envoi recommandé dans un délai de vingt-huit jours, la capacité qui peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'Institut, dans les sept jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande pour cette bande de fréquences ou pour le tout. Si au terme de ce délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée comme retirée pour le tout. § 3. Si au terme du délai fixé au § 1er, toutes les fréquences n'ont pas été attribuées, l'Institut procède à l'attribution des fréquences restantes en suivant la procédure prévue au présent article.

Dans ce cas, la communication, prévue au § 1er, par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception par l'Institut de la première demande introduite par un opérateur.

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