publié le 15 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand portant appel aux candidats pour l'octroi d'un agrément et d'une subvention à une antenne universitaire enseignement interculturel
6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant appel aux candidats pour l'octroi d'un agrément et d'une subvention à une antenne universitaire enseignement interculturel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande, notamment l'article 169bis, § 2, inséré par l'article III.38, 2° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires, notamment l'article 5, § 1er;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement flamand agréera et subventionnera une antenne universitaire dans le cadre du thème « Enseignement interculturel ».
Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention, les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires doivent être respectées et les documents repris à l'article 5, § 2, dudit arrêté doivent être soumis.
Art. 3.Les demandes doivent être introduites le 15 septembre 1999 au plus tard auprès de la Division de la Coordination de la Politique générale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, boulevard Emile Jacqmain 165, 1210 Bruxelles, à l'attention de Mme Micheline Scheys, chef de division.
Art. 4.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer annuellement des subventions à l'Antenne Enseignement interculturel.
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est le montant qui a été inscrit pour ces missions au budget de l'année de fonctionnement 1999, adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider d'accroître le montant annuel pour des missions supplémentaires.
Le contrat peut être résilié chaque année.
Les frais de gestion centrale et les frais d'exploitation générale représenteront au maximum 5 % des charges totales. En cas de dépassement, ils seront automatiquement ramenés à 5 %.
La subvention est imputée au programme 39.2 allocation de base 33.11 du budget annuel de l'enseignement.
Art. 5.Les demandes sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° l'expertise du demandeur en matière de recherche scientifique, de conception de matériaux et de formation concernant le thème (au moyen de publications et d'initiatives déjà entreprises);2° la qualité, la cohérence, la systématique, la mesurabilité et le caractère innovateur des activités projetées, décrites dans le planning pluriannuel;3° la mesure dans laquelle la collaboration est organisée avec tous les acteurs concernés sur le terrain et au niveau de la politique, et la manière dont les connaissances et les points de vue sont transmis sur le terrain et au niveau de la politique;4° la manière dont le demandeur évaluera lui-même les activités projetées;5° la mesure dans laquelle le résultat escompté est en relation avec les moyens disponibles.
Art. 6.Les demandes sont évaluées par une commission consultative internationale, composée par le Ministre flamand de l'Enseignement. Le président est délégué par le Département de l'Enseignement, un expert par la « Nederlandse Taalunie », un expert par l'« International Association of intercultural Education », deux experts par des universités néerlandaises et un expert par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre la racisme.
Art. 7.Le comité directeur de l'Antenne Enseignement interculturel est composé par le Ministre flamand de l'Enseignement et comprend des membres du Département de l'Enseignement, du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil autonome de l'enseignement), des experts d'universités flamandes et/ou néerlandaises, de la « Taalunie », de l'« International Association of Intercultural Education » et de la Commission européenne.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS