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Règlement
publié le 25 août 2023

Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 juillet 2023 modifiant le chapitre 4bis du Titre 3 du code de déontologie de l'avocat Considérant que l'objectif poursuivi par le règlement du 29 avril 2019, qui instaure une i Considérant que l'accueil concernant le retour à l'interrogation orale pour le cours de « déontolog(...)

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25/08/2023
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Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 juillet 2023 modifiant le chapitre 4bis du Titre 3 du code de déontologie de l'avocat Considérant que l'objectif poursuivi par le règlement du 29 avril 2019, qui instaure une interrogation écrite pour l'épreuve sanctionnant l'achèvement des cours CAPA, était l'uniformisation et l'objectivation de celle-ci.

Considérant que l'accueil concernant le retour à l'interrogation orale pour le cours de « déontologie », par le règlement du 15 novembre 2021, fut positif et salué par les stagiaires, les examinateurs et les directeurs des 4 centres de formation professionnelle.

Considérant que les directeurs et examinateurs des 4 centres de formation professionnelle ont sollicité l'extension de ce mode d'interrogation aux autres matières sanctionnées par un examen, à condition qu'elle se fasse selon les mêmes modalités.

Considérant que plus qu'un écrit, une interrogation orale permet de vérifier non seulement les connaissances, mais surtout la bonne compréhension et l'application correcte de ces principes par le stagiaire.

Considérant que l'interrogation orale permet également un échange avec le stagiaire dans un but didactique.

Considérant que l'interrogation orale se fera, à l'instar de l'examen de « déontologie », sur la base d'un panel de questions rédigées par l'O.B.F.G. et commun aux 4 centres de formation professionnelle, afin d'assurer cohérence et harmonisation des épreuves orales. Le stagiaire tirera la première question dans ce panel de questions et disposera d'un temps minimum de préparation de 15 minutes. La préparation écrite de cette question sera remise à l'examinateur et jointe à la fiche d'évaluation de l'examen.

Considérant qu'il convient en outre d'aménager le cours de « obligations fiscales, sociales et issues du code de droit économique ainsi qu'en matière de prévention du blanchiment » et « outils informatiques mis à la disposition des avocats » pour répondre aux demandes des directeurs des 4 centres de formation professionnelle, en y intégrant notamment une partie consacrée au R.G.P.D. Considérant qu'en revanche, l'évaluation orale du cours ainsi réaménagé et intitulé « gestion du cabinet et compliance » reste difficile à organiser en pratique, et que donc pour cette seule matière, l'examen reste écrit, selon les modalités prévues par le règlement du 29 avril 2019.

De l'avis conforme des directeurs et examinateurs des 4 centres de formation professionnelle, l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.L'article 3.14, paragraphe 2 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante : § 2. Les cours et, sauf disposition particulière, l'épreuve, portent sur un programme de 84 heures comportant les matières suivantes : 1° la déontologie (16 heures), 2° la pratique de la procédure civile (16 heures), 3° la pratique de la procédure pénale, en ce compris la défense des personnes privées de liberté ou entendues par la police, le parquet ou un juge d'instruction (16 heures), 4° la pratique de la procédure administrative (8 heures), 5° l'aide juridique (8 heures), 6° la gestion du cabinet et compliance comprenant : - l'organisation du cabinet, en ce compris les obligations sociales et fiscales (4 heures), - les obligations en matière de prévention du blanchiment (4 heures), - les outils informatiques mis à la disposition des avocats (2 heures), - le Règlement général sur la protection des données (2 heures), 7° les formes alternatives de résolution des litiges (8 heures). L'article 3.14, paragraphe 3 du code de déontologie de l'avocat est abrogé.

Art. 2.A l'article 3.14bis, § 1er, alinéa 1er du code de déontologie de l'avocat, les mots « l'article 3.16, § 1 » sont remplacés par les mots « l'article 3.16 ».

Art. 3.L'article 3.15 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Les cours visés à l'article 3.14, § 2 sont suivis durant la première année de stage, lors des sessions organisées par les centres de formation professionnelle.

L'assistance aux cours est obligatoire.

Sous réserve de l'article 3.17, n'est reçu à présenter l'épreuve que le stagiaire qui a suivi effectivement les trois quarts des heures de cours pendant le cycle qui la précède.

Chaque centre de formation professionnelle détermine la manière dont le stagiaire justifie de sa présence aux cours.

Art. 4.L'article 3.16 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Le stagiaire doit présenter, dès la première session qui suit l'achèvement des cours, l'épreuve consistant en une interrogation orale sur les matières reprises à l'article 3.14, § 2, 1° à 5° et une interrogation écrite sur les matières reprises à l'article 3.14, § 2, 6° .

Le stagiaire ne peut présenter cette épreuve qu'à deux reprises, sans préjudice de l'application de l'article 3.17, alinéa 4.

Sous réserve de l'article 3.17, alinéas 2 et 3, seul peut être délibéré le stagiaire qui a, lors d'une même session, présenté l'épreuve relative à toutes les matières faisant l'objet du programme arrêté.

Le stagiaire qui a obtenu une cote de 10 sur 20 au moins dans toutes les matières se voit décerner le certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat.

Il peut également se voir décerner ce certificat par le jury s'il a obtenu une cote de 10 sur 20 dans cinq matières au moins et une moyenne de 50 % des points pour l'ensemble des matières.

Art. 5.L'article 3.17 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante : En cas d'échec à l'issue de la première épreuve organisée à l'issue du cycle de cours qu'il a suivi, le stagiaire doit présenter la seconde.

Il est toutefois dispensé de présenter la seconde épreuve dans les matières où il a obtenu une cote de 10 sur 20.

En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont il relève pour, sur le rapport du directeur du centre de formation professionnelle, y présenter ses explications.

Son ou ses maîtres de stage peuvent, à la demande du stagiaire ou du conseil de l'Ordre, être entendus à cette occasion.

Le conseil de l'Ordre peut soit, en présence de circonstances exceptionnelles constitutives d'un cas de force majeure, l'autoriser à présenter une troisième et dernière épreuve dans les matières pour lesquelles il n'a pas obtenu la cote de 10 sur 20, à la première session utile, soit l'omettre conformément à l'article 435, alinéa 4, du Code judiciaire pour non-accomplissement de ses obligations du stage.

En cas d'échec à cette troisième épreuve, le stagiaire et son ou ses maîtres de stage, sont invités à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont relève le stagiaire en vue d'être entendus, sur le rapport du directeur du centre de formation professionnelle, sur l'omission du stagiaire.

Art. 6.L'article 3.18 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante : § 1. Les épreuves visées aux articles 3.16 et 3.17 sont organisées par les centres de formation professionnelle.

En cas d'examen oral, le stagiaire tire la première question dans un panel de questions rédigées par l'O.B.F.G. et dispose d'un temps minimum de préparation de 15 minutes. Les questions des examens écrits sont préparées par l'O.B.F.G. Le directeur de chaque centre informe de la date de l'épreuve écrite les Ordres d'avocats qui en sont membres et les stagiaires concernés en les invitant à s'y inscrire.

Il convoque le stagiaire qui s'y est inscrit. § 2. A l'issue de la délibération visée à l'article 3.25, le directeur du centre de formation professionnelle informe le stagiaire : -- soit de la réussite de l'épreuve et de la décision du jury de lui décerner le certificat d'aptitude visé à l'article 3.16 ; il lui donne également connaissance des cotes qu'il a obtenues ; -- soit de son échec et, en ce cas, il lui donne connaissance des cotes qu'il a obtenues, des dispenses qui lui sont accordées et de la possibilité de se présenter à une nouvelle session ainsi que des cours sur lesquels il y sera interrogé.

La même information est donnée au bâtonnier du stagiaire.

A la demande du stagiaire, le directeur du centre de formation professionnelle lui permet d'avoir accès aux préparations écrites de la première question de ses examens oraux conservées par les examinateurs ainsi qu'à la copie corrigée de son examen écrit. Cette demande doit être formée par courrier ordinaire ou électronique adressé dans les quinze jours de la communication visée à l'alinéa 1er, au directeur du centre de formation professionnelle. L'examen des copies a lieu en sa présence ou celle de son délégué.

Art. 7.A l'article 3.25, alinéa 6 du code de déontologie de l'avocat, les mots « aux articles 3.16, § 1er et 3.17, § 1 » sont remplacés par les mots « aux articles 3.16 et 3.17 ».

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Il s'applique aux stagiaires qui entameront leur programme de formation professionnelle initiale à partir du 1er septembre 2023.

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