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Règlement
publié le 16 août 2023

Reglement du 12 juin 2023 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 4.2 § 4 et insérant un § 3 à l'article 4.5 du code de déontologie Considérant que l'avocat a la possibilité de développer ses activités Considérant que l'ouverture d'un cabinet secondaire implique, dans le chef du barreau d'accueil, di(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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2023043723
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16/08/2023
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Reglement du 12 juin 2023 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 4.2 § 4 et insérant un § 3 à l'article 4.5 du code de déontologie Considérant que l'avocat a la possibilité de développer ses activités au sein ou en-dehors de l'arrondissement où est établi son cabinet principal, notamment par l'ouverture d'un ou plusieurs cabinets secondaires.

Considérant que l'ouverture d'un cabinet secondaire implique, dans le chef du barreau d'accueil, diverses vérifications, notamment que les conditions prévues par l'article 4.2 du Code de déontologie sont réunies, tant lors de son ouverture que tout au long de celle-ci, ainsi que des frais administratifs tels que la mention dans l'annuaire du barreau, sur le site internet en ce compris l'inclusion dans les recherches, notamment par spécialisation, les invitations aux activités du barreau et du Jeune barreau, aux formations, ..., ou encore la gestion d'éventuels incidents déontologiques.

Considérant que l'ouverture d'un cabinet secondaire va en outre de pair avec le développement d'une clientèle et d'un courant d'affaires dans l'arrondissement du ressort du barreau d'accueil, ce qui induit une exposition plus grande de l'avocat à des litiges de nature déontologique avec les avocats établis à titre principal dans ce même arrondissement.

Considérant que l'inscription à la liste des cabinets secondaires permet à l'avocat de bénéficier, de la part du barreau d'accueil, de certains services tels que la participation aux activités et formations organisées par le barreau ou Jeune barreau, les informations communiquées par le barreau, l'accès à la bibliothèque, ....

Considérant qu'il est par conséquent équitable que l'avocat qui ouvre un cabinet secondaire auprès d'un barreau distinct de celui où est établi son cabinet principal, contribue financièrement aux frais et aux actions de ce barreau d'accueil.

Considérant que le système de cotisation en vigueur, suscite des difficultés d'interprétation et crée des disparités d'un barreau à l'autre, à telle enseigne qu'un mécanisme de cotisation forfaitaire uniforme apparaît plus équitable et judicieux.

Considérant en outre et de façon générale, qu'un Ordre confronté au défaut de paiement de sa cotisation par l'un de ses membres, doit avoir la possibilité de décider de son omission.

Article 1er.L'article 4.2, paragraphe 4 du code de déontologie est abrogé et remplacé par la disposition suivante : § 4. La cotisation due par l'avocat qui sollicite son inscription à la liste des cabinets secondaires est fixée à 1.000 EUR. Elle est due par année civile. Elle peut être indexée sur décision du conseil de l'Ordre, l'indice de référence étant l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2022.

Art. 2.L'article 4.5 du code de déontologie est complété d'un troisième alinéa rédigé comme suit : L'avocat restant en défaut de s'acquitter de sa cotisation est convoqué devant le conseil de l'Ordre, qui peut décider de son omission.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

L'article 1er n'est cependant applicable qu'à partir du 1er janvier 2024 aux avocats qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont été autorisés par une décision antérieure à ouvrir un cabinet secondaire.

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