publié le 10 juillet 2023
Règlement de la Chambre des représentants. - Modifications Lors de sa séance plénière du 8 juin 2023, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement : I. Dans l'article 2 du Règlement de la Chambre des r(...) "1. La Chambre est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.
CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Règlement de la Chambre des représentants. - Modifications Lors de sa séance plénière du 8 juin 2023, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement (1): I. Dans l'article 2 du Règlement de la Chambre des représentants, les numéros 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit: "1. La Chambre est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.
La vérification des pouvoirs est préparée par le greffier de la Chambre, qui établit un rapport contenant les conclusions de l'examen administratif et de l'examen des éventuelles réclamations. Ce rapport est distribué à tous les membres élus.
Les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justificatives, le rapport visé à l'alinéa 2 et les réclamations éventuelles, répartis entre six commissions de sept membres, formées par la voie du sort pour vérifier les élections. Les auteurs de réclamations en sont informés. Chaque commission est compétente pour une ou plusieurs circonscriptions électorales. Les membres d'une commission ne peuvent pas relever des circonscriptions électorales concernées. 2. Chaque commission nomme en son sein un président et un rapporteur. Le rapporteur est chargé de présenter à la Chambre un rapport écrit du travail de la commission, contenant les conclusions de la commission.
Le rapport est distribué en tant que document parlementaire. 3. Dans un délai de sept jours ouvrables à compter de sa constitution, la commission rend ses conclusions. En cas de réclamation, la commission entend l'auteur, si celui-ci en fait la demande, éventuellement assisté de son conseil, et peut entendre toute personne concernée. Il est dressé un compte rendu intégral de ces auditions, qui figure en annexe du rapport visé au n° 2.
La commission délibère à huis clos sur la réclamation. Aucune pièce ne peut être déposée après le début des délibérations sauf à décider une réouverture des débats. A défaut, la pièce est écartée.
L'avis de la commission est dûment motivé en fait et en droit, et indique notamment si un recomptage des votes ou l'annulation du scrutin devraient avoir lieu. Une note d'analyse portant notamment sur les impacts d'une distribution différente des bulletins entre les listes et/ou entre les candidats sur la dévolution des sièges peut être jointe aux conclusions. 3/1. La Chambre se prononce sur les conclusions de chaque commission.
Tous les membres élus prennent part à la vérification des pouvoirs.
Si la Chambre ne suit pas les conclusions de la commission, elle motive sa décision et peut renvoyer les procès-verbaux d'élection, les pièces justificatives, le rapport visé au n° 1, alinéa 2, et les réclamations éventuelles à une commission autrement composée conformément au n° 1, alinéa 3.
Le président proclame représentants ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.
La décision prise par la Chambre est adressée par courrier recommandé à l'auteur de la réclamation. Le cas échéant, une copie est communiquée à son conseil. 3/2. En cas d'élection partielle ou en cas d'admission d'un membre suppléant, la vérification est faite conformément aux nos 1 à 3/1.
Les membres qui font l'objet de la vérification ne prennent part ni à la vérification, ni au vote.
Le cas échéant, la vérification et la prestation de serment précèdent la nomination des membres du Bureau.".
II. Dans l'article 39, alinéa 1er, du même Règlement, le mot "2," est abrogé. _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-3403 Compte rendu intégral: 8 juin 2023