publié le 08 novembre 2022
Règlement du 17 octobre 2022 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 2.24 § 4, 2.39, 3.26, 3.27 § 1, 3.32 et 3.35 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux fran Article 1 er . Les articles 2.24 § 4, 2.39, 3.26, 3.27 § 1, 3.32 et 3.35 du code(...)
Règlement du 17 octobre 2022 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 2.24 § 4, 2.39, 3.26, 3.27 § 1, 3.32 et 3.35 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :
Article 1er.Les articles 2.24 § 4, 2.39, 3.26, 3.27 § 1, 3.32 et 3.35 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont remplacés par les dispositions suivantes : Article 2.24 § 4 L'avocat justifie, pour la période de référence visée à l'article 3.35 du présent code, d'au moins 18 points (avec un minimum de 3 points par an) de formation en droit de la jeunesse dont la moitié peut être une formation non juridique mais utile à la pratique du droit de la jeunesse pour rester inscrit à la section " jeunesse ".
Pour le 15 janvier suivant le terme de chaque triennat, l'avocat remet les attestations concernant le programme de formation continue suivi en la matière au cours des trois années civiles précédentes au président de la section « jeunesse ».
Le conseil de l'Ordre peut prendre en considération des circonstances exceptionnelles ayant empêché l'avocat concerné de suivre la formation continue et admettre son inscription à la liste en l'invitant à régulariser sa situation dans le délai qu'il estimera adéquat.
Article 2.39 L'avocat qui entend demeurer inscrit à la permanence visée à l'article 2.38 justifie, pour la période de référence visée à l'article 3.35 du présent Code, d'au moins 18 points (avec un minimum de 3 points par an) de formation en droit pénal.
Pour le 15 janvier suivant le terme de chaque triennat, l'avocat remet les attestations concernant le programme de formation continue suivi en la matière au cours des trois années civiles précédentes au président de la section « pénale » ou, à défaut, au président du bureau d'aide juridique.
Le conseil de l'Ordre peut prendre en considération des circonstances exceptionnelles ayant empêché l'avocat concerné de suivre la formation continue et admettre son inscription à la liste en l'invitant à régulariser sa situation dans le délai qu'il estimera adéquat.
Article 3.26 L'avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou à la liste des avocats communautaires justifie d'une formation continue effective, répondant aux exigences du présent Code.
Article 3.27 § 1 Dans le respect du présent code, l'avocat établit librement le programme de la formation qu'il souhaite suivre et qui lui permet de justifier de l'obtention de 60 points calculés sur la période de référence définie à l'article 3.35, avec un minimum de 10 points par année civile.
Article 3.32 Le conseil de l'Ordre contrôle, selon des modalités qu'il arrête, le respect de l'obligation de formation continue par les membres de son barreau.
Sans préjudice de sanctions disciplinaires éventuelles et de l'application de l'article 4.69, il convoque l'avocat défaillant et peut lui accorder, pour régulariser sa situation, un délai dont il fixe la durée en fonction du manquement constaté, sans préjudice du respect de ses obligations pour la nouvelle période de référence définie à l'article 3.35 en cours. Il peut également suspendre ou lui retirer l'agrément dont il bénéficie en application de l'article 3.5, le suspendre ou l'exclure d'une section spécialisée du Bureau d'aide juridique ou d'une liste d'orientations préférentielles.
Article 3.35 La période de référence est de trois ans et se calcule par année civile à dater du 1er janvier 2023.
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.