publié le 16 juin 2020
Reglement du 18 mai 2020 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 2.24 et insérant un article 2.24bis dans le code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanopho Article 1 er . A l'article 2.24 § 1 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B(...)
Reglement du 18 mai 2020 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 2.24 et insérant un article 2.24bis dans le code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :
Article 1er.A l'article 2.24 § 1 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, il est inséré un point 4°. , rédigé comme suit : « 4°. mettre en place des permanences « jeunesse » Salduz répondant aux conditions prévues à l'article 2.24 bis pour garantir l'assistance des mineurs lors de leurs auditions en privilégiant l'ordre d'assistance suivant : a) Assistance par l'avocat choisi librement par le mineur conformément aux articles 2.21 et 2.22 al. 3 ; b) Assistance par l'avocat qui intervient déjà pour le mineur ;c) Assistance par un avocat spécialisé en droit de la jeunesse, c'est-à -dire inscrit dans la section spécifique et en ordre de formation permanente dans la matière ; d) Assistance par un avocat répondant aux conditions visées par les articles 2.38 et 2.39 du présent code. »
Art. 2.Il est inséré un article 2.24 bis, rédigé comme suit, dans le code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire : « L'avocat qui souhaite s'inscrire à la permanence organisée sous l'égide de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone par application de l'article 2bis, § 1er de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive pour assister un mineur doit avoir suivi la formation spécifique prévue par les Ordres et répondre aux conditions prévues à l'article 2.24 §§ 3 et 4.
L'avocat inscrit à cette permanence dans le cadre des missions Salduz IV (mineur privé de liberté) et III (mineur convoqué) : 1. n'accepte, hormis les sollicitations formulées directement par son client, que les demandes transmises par le système électronique de permanences organisé par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse Balies et les demandes émanant du système mis en place par son Ordre ;2. durant le temps de sa permanence Salduz IV, veille à répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées et assure l'assistance effective des mineurs ;3. n'a, avec les services de police, le parquet ou le juge d'instruction, que les communications téléphoniques tendant à l'organisation de l'assistance effective à l'interrogatoire (lieu de l'interrogatoire, heure d'arrivée, durée probable, nature des faits reprochés au mineur privé de liberté et prévention des conflits d'intérêts) ; 4.réalise la concertation confidentielle sur le lieu de l'audition lorsqu'il assiste le mineur privé de liberté ; 5. réalise la concertation confidentielle de préférence à son cabinet lorsque le mineur est convoqué, et à défaut sur le lieu de l'audition en veillant à disposer d'un temps suffisant afin d'avoir une concertation utile ;6. assiste le mineur privé de liberté ou convoqué lors de sa première audition et lors de toutes les auditions ultérieures ;7. s'assure, lors de son contact avec le mineur, de sa bonne compréhension de ses droits et, le cas échéant, les lui explique dans un langage compréhensible en fonction de son âge.»
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.