publié le 26 mai 2020
Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la En application de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tend(...)
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Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 En application de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 (« la Convention ») et des dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« la CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu un accord amiable concernant les revenus visés au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention (« l'Accord ») à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19.
Conformément à la procédure d'accord amiable visée à l'article 24 de la Convention et des dispositions applicables en vertu de la première phrase du paragraphe 3 et du i) du c) du paragraphe 4 de l'article 16 de la CML, qui prévoit que les autorités compétentes s'efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu notamment, l'application de la Convention ;
Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et belges invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ;
Considérant que l'épidémie liée au COVID-19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel ayant entraîné la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles, destinées à combattre la propagation de cette épidémie et que, en vertu des consignes sanitaires émises par les gouvernements des deux Etats, la plupart des personnes physiques résidentes d'un Etat qui, avant la mise en place desdites mesures, exerçaient habituellement leur activité personnelle (« activité ») dans l'autre Etat sont amenées à exercer cette activité - à temps plein ou à temps partiel - depuis leur domicile situé dans le premier Etat ;
Rappelant par ailleurs que pour les personnes physiques résidentes de France qui bénéficient du régime prévu par le protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l'article 2 de l'Avenant du 12 décembre 2008, l'épidémie liée au COVID-19 représente un cas de force majeure en dehors de la volonté de l'employeur et du travailleur en vertu duquel les jours pendant lesquels le travailleur frontalier reste à son domicile ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit protocole ;
Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : A titre exceptionnel et provisoire, il est admis que, pour l'application du paragraphe 1 de l'article 11, les jours durant lesquels une personne physique travaille à domicile dans son Etat de résidence, uniquement en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, peuvent être considérés comme des jours travaillés dans l'Etat dans lequel la personne aurait exercé son activité source des traitements, salaires et autres rémunérations analogues (« revenus ») en l'absence de ces mesures, sous réserve que cet Etat impose effectivement lesdits revenus.
Cette possibilité est ouverte par le présent Accord aux personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui exercent habituellement, à temps plein ou à temps partiel, leur activité dans l'autre Etat et qui, à compter de la prise d'effet de l'Accord, perçoivent des revenus au titre de l'activité exercée, depuis leur domicile.
L'Accord ne s'applique pas aux jours pendant lesquels la personne aurait travaillé à domicile ou dans un Etat tiers, en l'absence des mesures prises pour lutter contre le COVID-19. Par conséquent les jours de télétravail qui étaient déjà prévus avant la mise en place des mesures particulières, par le contrat de travail ou en accord avec l'employeur, ne sont pas couverts par le présent Accord.
Si le contribuable souhaite faire application de l'Accord, il s'engage à l'appliquer de manière cohérente dans les deux Etats contractants et à tenir à la disposition de l'administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du seul fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu des revenus. En faisant application de l'Accord, le contribuable accepte que ces revenus soient effectivement imposés dans l'Etat contractant où il aurait exercé l'activité sans les mesures prises pour combattre la pandémie COVID-19.
Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s'appliquent jusqu'au 30 juin 2020 inclus.
A partir du 1er juillet, l'application du présent Accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine avant le début du mois.
Le présent Accord ainsi que toute extension de celui-ci seront publiés au Moniteur belge.
A Paris le 15 mai 2020.
Pour l'autorité compétente française Gaël Perraud Sous-directeur A Malines le 15 mai 2020.
Pour l'autorité compétente belge Piet De Vos Conseiller général