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Règlement
publié le 25 février 2020

Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 janvier 2020 modifiant le code de déontologie à propos des sociétés d'avocats et assurant la coordination d'autres dispositions L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux fra Article 1 er . A l'article 1.2, alinéa 3 du code de déontologie de l'avocat, les mots « sa(...)

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Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 janvier 2020 modifiant le code de déontologie à propos des sociétés d'avocats et assurant la coordination d'autres dispositions L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.A l'article 1.2, alinéa 3 du code de déontologie de l'avocat, les mots « sa société d'exercice de la profession » sont remplacés par les mots « sa structure d'exercice au sens du présent code ».

Art. 2.A l'article 2.34.2, alinéa 2, b du code de déontologie de l'avocat, le mot « civiles » est abrogé.

A l'article 2.34.3 du même code, les mots « ou à finalité sociale » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 4.6, alinéa 2, 4e tiret du code de déontologie de l'avocat, les mots « le nom des collaborateurs » sont remplacés par les mots « les nom et prénom des collaborateurs ».

Art. 4.A l'article 4.6, alinéa 2, 6e tiret, du code de déontologie de l'avocat, les mots « du règlement relatif à celles-ci » sont remplacés par les mots « du présent code ».

A l'article 5.9, alinéas 1er et 2 du même code, les mots « du présent règlement » sont remplacés par les mots « du présent code ».

A l'article 8.7, alinéa 1er et 2 du même code, le mot « règlement » est remplacé par le mot « chapitre ».

Art. 5.Le chapitre 4 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est renommé « Formes d'exercice de la profession ».

Art. 6.L'article 4.14 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Tout avocat peut, pour l'exercice de sa profession, s'associer avec un ou plusieurs avocats membres d'un barreau belge, d'un barreau d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une organisation légale ou professionnelle étrangère reconnue par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Cette structure doit prendre une des formes visées à l'article 4.17. § 2. Dans la mesure où cela est permis par le droit applicable, tout avocat peut également constituer seul une structure d'exercice au sens de l'article 4.17. ».

Art. 7.A l'article 4.15 du code de déontologie de l'avocat, les mots « , ou qui est inscrit à la liste des stagiaires » sont abrogés.

Art. 8.L'article 4.17 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'on entend par structure d'exercice, les formes d'exercice de la profession visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que la société constituée en application de l'article 4.14, § 2. § 2. Lorsque plusieurs avocats s'associent conformément à l'article 4.14 § 1er, cette structure peut, sans préjudice des limites prévues par la loi, prendre la forme d'une personne morale de droit belge, du droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou, pour autant que l'un des associés au moins y soit inscrit comme avocat au sens de l'article 4.14, § 1er, du droit d'un autre Etat.

Toutefois, ils ne peuvent constituer une personne morale du droit d'un Etat autre que la Belgique ou s'y associer que si et dans la mesure où les avocats de cet Etat le peuvent eux-mêmes. Si, en outre, les règles qui régissent cette personne morale dans cet autre Etat sont incompatibles avec celles qui découlent des dispositions légales et réglementaires belges, ces dernières s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers. Cette protection s'apprécie notamment au regard des principes de bonne administration de la justice, d'indépendance de l'avocat, du respect du secret professionnel et de la vie privée du client et des tiers.

Les avocats visés à l'article 4.14 § 1er peuvent également s'associer, dans le cadre d'une structure n'ayant pas la personnalité juridique, pour organiser, moyennant un partage de frais, des services communs facilitant l'exercice de leur profession et cela avec ou sans partage de leurs honoraires. § 3. Lorsqu'un avocat fait partie d'une structure d'exercice, il ne peut exercer son activité qu'au travers d'elle. Il ne peut faire partie de plusieurs de ces structures d'exercice, à moins qu'elles soient associées entre elles. ».

Art. 9.L'article 4.18 du code de déontologie de l'avocat, abrogé par le règlement du 22 mai 2017, est réinséré à la suite de l'article 4.17 et est rédigé comme ceci : « L'avocat qui constitue, rejoint ou fait partie d'une structure d'exercice visée à l'article 4.17, notifie au préalable à l'Ordre tout projet de statuts et de convention qui en organise le fonctionnement ainsi que tout projet de modification de ceux-ci. L'Ordre peut également exiger que ses membres sollicitent son autorisation avant de procéder à l'adoption de tels projets.

Chaque Ordre peut imposer que ces statuts et convention incluent les clauses qu'il détermine afin de garantir le respect de l'article 4.20, lequel s'applique à toute forme de structure d'exercice constituée en application de l'article 4.17. ».

Art. 10.La section 2 du chapitre 4 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est renommée « Personnes morales » et est insérée à la suite de l'article 4.18 nouveau.

Art. 11.L'article 4.19 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante : « Les avocats constituant une personne morale peuvent la doter d'une dénomination sociale.

Celle-ci peut comprendre le nom d'un ou plusieurs avocats associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés.

Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut ni prêter à confusion, ni être trompeuse.

Les personnes morales constituées par des avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination qui leur a déjà été autorisée par un autre Ordre belge ou étranger. ».

Art. 12.L'article 4.20 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'avocat associé au sein d'une personne morale visée à l'article 4.17 veille à ce que ses statuts et conventions garantissent le respect des règles qui régissent l'exercice de la profession ainsi que des principes essentiels de celle-ci et du présent Code. Ceux-ci s'imposent à lui et priment dès lors toute disposition contraire ou incompatible, statutaire ou non.

En toute hypothèse, ces statuts et conventions doivent prévoir que : 1° l'organe de gestion ou d'administration de la personne morale ne peut être constitué que d'avocats, 2° toutes les actions sont nominatives et font l'objet d'une inscription au nom de leurs titulaires respectifs dans le registre des actionnaires, 3° l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la personne morale vis-à-vis du client, 4° le bâtonnier a à tout moment accès à l'ensemble des statuts, conventions, avenants et documents qui organisent la personne morale, en ce compris le registre des actions et les documents sociaux, 5° en cas de dissolution, sa liquidation ne peut être réalisée que par un ou plusieurs avocats. § 2. Les règles énoncées au paragraphe 1er s'appliquent à toute structure d'exercice au sens de l'article 4.17, § 1er. ».

Art. 13.L'article 4.21 du code de déontologie de l'avocat est abrogé.

Art. 14.A l'article 4.22 du code de déontologie de l'avocat, les mots « au sein d'une personne morale » sont insérés entre les mots « associés » et « demeurent ».

Art. 15.L'article 4.23 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante : « L'avocat faisant partie d'une personne morale ne peut avoir de cabinet qu'au siège de celle-ci ou, le cas échéant, de sa succursale. »

Art. 16.A l'article 4.6, alinéa 2 du code de déontologie de l'avocat, le mot « association » est au deuxième tiret remplacé par le mot « société » et les mots « de l'association ou du groupement » sont, au troisième tiret, remplacés par les mots « de la structure d'exercice au sens du présent code ».

Aux articles 4.9 § 2, 4.12 § 4, 1° et 4° et 4.12 § 5 du code de déontologie de l'avocat, le mot « l'association » est remplacé par le mot « la structure d'exercice ».

A l'article 4.12 § 5 du code de déontologie de l'avocat, les mots « ou du groupement » sont abrogés.

Aux articles 4.30, 4.38 alinéa 1er, 9°, 4.43 § 1er, 4.43 § 2, 4.43 § 3, 4.44, 4.45 § 1er, 4.46, 4.47, 4.49, 4.55 § 3, 4.55 § 4 et 4.58 du code de déontologie de l'avocat, les mots « association », « d'association », « l'association » et « associations » sont respectivement remplacés par les mots « société », « de société », « la société » et « sociétés ».

A l'article 4.40 § 2 du code de déontologie de l'avocat, les mots « sociétés de personnes dotées ou non de la personnalité juridique » sont remplacés par les mots « sociétés dotées ou non de la personnalité juridique ».

A l'article 4.71 § 1er du code de déontologie de l'avocat, les mots « , d'une association ou d'une société d'avocats » sont remplacés par les mots « ou d'une structure d'exercice au sens de l'article 4.17 § 1er ».

A l'article 4.77 bis du code de déontologie de l'avocat, les mots « l'association » sont remplacés par les mots « la structure d'exercice ».

Aux articles 4.99, 4.106 et 4.107 du code de déontologie de l'avocat, les mots « de l'association d'avocats », « d'une association d'avocats » et « des associations d'avocats » sont respectivement remplacés par les mots « du cabinet d'avocats », « d'un cabinet d'avocats » et « des cabinets d'avocats ».

Aux articles 4.99 et 4.107 du code de déontologie, les mots « de laquelle » sont remplacés par le mot « duquel »

Art. 17.L'article 4.38, alinéa 1, 1° du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante : « 1° structure multidisciplinaire : une structure d'exercice au sens de l'article 4.17, § 1er, au sein de laquelle un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs autres professions exercent leurs activités professionnelles en commun ; ».

Le 3° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 3° capital : le capital social d'une société ou, à défaut de capital, les actions émises par la société ou les moyens financiers mis en commun par les associés ; ».

Le 12° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 12° société : une personne morale constituée par un ou plusieurs avocats en application des articles 4.14 § 2 et 4.17 § 2 ; ».

Au même alinéa, il est inséré, après le 12° un 13° rédigé comme ceci : « 13° société de moyens : une structure, dotée ou non de la personnalité juridique, constituée par un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une profession agréée dont l'objet est la mise en commun de moyens matériels, à l'exclusion de tout exercice en commun de l'activité professionnelle de ses membres. ».

Art. 18.Aux articles 4.54 et 4.59 du code de déontologie de l'avocat, les mots « association » et « l'association » sont respectivement remplacés par les mots « structure » et « la structure d'exercice ».

Art. 19.A l'article 6.34 du code de déontologie de l'avocat, les mots « à l'article premier » sont remplacés par les mots « à l'article 6.33 ».

A l'article 7.9, alinéa 2 du même code, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « à l'article 7.7 ».

Art. 20.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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