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Règlement
publié le 13 mai 2019

Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Republique du Kosovo En application de l'article 22 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgiq TITRE I. - Dispositions générales Article 1 er . Définitions 1. Pour l'application d(...)

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Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Republique du Kosovo En application de l'article 22 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Kosovo, les autorités compétentes belges et kosovares ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes: TITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions 1. Pour l'application du présent arrangement : (1) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Kosovo, signée à Bruxelles le 20 février 2018;(2) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Kosovo.2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention.

Art. 2.Organismes de liaison En application de l'article 22 de la Convention, sont désignés comme organismes de liaison : En Belgique : 1. Vieillesse et survie 1.1. pour les travailleurs salariés : Service Fédéral des Pensions (SFP), Bruxelles; 1.2. pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Bruxelles. 2. Accidents du travail & Maladies professionnelles Agence Fédéral des risques professionnels (FEDRIS), Bruxelles. Au Kosovo : 1. Pension contributive de l'âge, Pension d'Invalidité du travail, et pension de survie Le département des pensions du Ministère du Travail et du Bien-être Social, Pristina 2.Pension du fonds d'épargne des pensions individuelles (2ème pilier) Le Fonds d'épargne des pensions du Kosovo (FKPK), Pristina

Art. 3.Organismes compétents En application de l'article 22 de la Convention, sont désignés comme organismes compétents : En Belgique : 1. Vieillesse et survie 1.1. pour les travailleurs salariés : Service Fédéral des pensions (SFP), Bruxelles; 1.2. pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Bruxelles 2. Accidents du travail 2.1. accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : - en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur est assuré; - paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité permanente jusqu'à 19 % inclus : Agence Fédérale des risques professionnels (FEDRIS), Bruxelles; 2.2. accidents antérieurs au 1er janvier 1988 : - en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur est assuré; - paiement de compléments de rente ou de rentes afférentes à une incapacité permanente inférieure à 10 % : Agence Fédérale des risques professionnels (FEDRIS), Bruxelles; 2.3. régime des marins, pêcheurs et cas de non-assurance : Agence Fédérale des risques professionnels (FEDRIS), Bruxelles. 3. Maladies professionnelles Agence Fédérale des risques professionnels (FEDRIS), Bruxelles. Au Kosovo : 1. Pension contributive de l'âge et pension de survie Division des pensions étrangères du département des pensions du Ministère du Travail et Bien-être Social (DPJ), Pristina.2. Pensions d'Invalidité du travail La division de la Commissions Médicaux et la division des Pensions Etrangères du département des pensions du Ministère du Travail et du Bien-être Social (DP), Pristina.3. Pension du fonds d'épargne des pensions individuelles (2ème pilier) Le Fonds d'épargne des pensions du Kosovo (FKPK), Pristina TITRE II.- Dispositions concernant la législation applicable

Art. 4.Certificat d'assujettissement 1. Dans les cas visés à l'article 7, paragraphes 1 (3), 3 et 4 et aux articles 8 à 11 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la législation est applicable, remet au travailleur salarié, à la demande de l'employeur, du travailleur salarié, du fonctionnaire ou du travailleur indépendant, un certificat attestant que le travailleur salarié, le fonctionnaire ou le travailleur indépendant y mentionné reste soumis à cette législation et en indiquant jusqu'à quelle date. 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : 2.1. Lorsque la législation belge est applicable : 2.1.1. en ce qui concerne l'article 7 paragraphe 3 de la Convention par : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Bruxelles; 2.1.2. en ce qui concerne les paragraphes 1 (3) et 4 de l'article 7, et les articles 8, 9 et 10 de la Convention par : l'Office national de sécurité sociale (ONSS), Bruxelles. 2.1.3. En ce qui concerne l'article 11 de la Convention : - S'il s'agit de cas individuels de travailleurs salariés, par : l'Office national de sécurité sociale (ONSS), Bruxelles; - S'il s'agit de certaines catégories de travailleurs salariés, par : le Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Direction-Générale Soutien et coordination politiques (DG BESOC), Bruxelles; - S'il s'agit des travailleurs indépendants, par : le Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Direction-Générale Travailleurs Indépendants, Bruxelles. 2.2. Lorsque la législation kosovare est applicable: En ce qui concerne les paragraphes 1 (3), 3 et 4 de l'article 7 et les articles 8 à 11 de la Convention, par : le Ministère du Travail et Bien-être Social, Pristina. 3. L'original du certificat visé au paragraphe 1 du présent article doit être en possession du travailleur salarié, du fonctionnaire ou du travailleur indépendant pendant toute la période indiquée afin de prouver sa situation d'assujettissement dans le pays d'accueil.4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1 du présent article par l'organisme compétent du Kosovo est, en ce qui concerne les travailleurs salariés et les fonctionnaires, envoyée à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) à Bruxelles, et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) à Bruxelles.De même, une copie du certificat délivré par l'organisme compétent de Belgique est envoyée au Ministère du Travail et du Bien-être Social, Pristina. 5. L'organisme compétent qui a délivré le certificat peut décider d'annuler celui-ci.Dans ce cas, il en informe l'organisme compétent de l'autre Etat contractant. 6. Lorsqu'en vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la Convention, la législation d'un Etat contractant est applicable à un travailleur indépendant en ce qui concerne une activité professionnelle qu'il a exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant au cours d'une année déterminée, l'organisme de cet autre Etat contractant, désigné au paragraphe 7 du présent article, fournit à l'organisme correspondant du premier Etat contractant toute information disponible et pouvant être utile à la détermination ou à la vérification du montant des revenus professionnels que ce travailleur indépendant a tirés de cette activité au cours de ladite année.En attendant la remise de l'information, l'organisme de l'Etat contractant dont la législation est applicable peut recevoir, à titre provisionnel, une cotisation dont le montant est fixé par l'organisme compétent de cet Etat contractant. 7. Les organismes compétents pour l'application du paragraphe 6 du présent article sont : En Belgique : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Bruxelles. Au Kosovo: le Ministère du Travail et du Bien-être Social, Pristina.

Art. 5.Echange de données en cas d'activité salariée simultanée Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la Convention, l'employeur dont le siège est situé en dehors de l'Etat contractant compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l'Etat contractant compétent.

TITRE III. - Dispositions particulières concernant les prestations CHAPITRE 1er. - Vieillesse et Survie

Art. 6.Instruction des demandes de prestations 1. Le requérant introduit sa demande de prestation au titre de la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'organisme compétent de l'Etat de résidence ou directement à l'organisme compétent de l'autre Etat contractant.La demande soumise à l'organisme compétent de l'Etat de résidence doit être faite en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de résidence. Si la demande est introduite directement auprès de l'organisme compétent de l'autre Etat contractant, ceci doit se faire en respectant la procédure prévue par la législation de cet Etat. 2. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet.3. Lors de cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant qu'elle est d'accord ou non avec le paiement direct des arrérages en faveur du requérant.4. Le requérant transmettra tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre Etat contractant puisse déterminer son droit à la prestation en cause.5. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.

Art. 7.Communication des périodes d'assurance 1. L'organisme de liaison de l'Etat ou la demande de prestation a été introduite transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du premier Etat.2. Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre Etat y ajoutera les données relatives aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'il applique et le retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat.

Art. 8.Communication de la décision 1. Chacun des organismes compétents déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de son conjoint, et adressera sa décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette décision au requérant.Ce dernier organisme adressera cette décision qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par sa législation à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès duquel la demande avait été introduite. Ce dernier organisme notifie la décision au requérant par lettre recommandée. Les délais de recours commencent à courir à partir de la date de la réception de cette lettre recommandée par le requérant. 2. Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au paragraphe 1er ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur les arrérages de la prestation due par l'organisme compétent de l'autre Etat contractant.

Art. 9.Echange d'information sur la situation des assurés 1. Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation prévue à l'article 2 de la Convention accordée par l'autre Etat contractant, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison dudit Etat contractant.2. L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié.3. L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un bénéficiaire d'une prestation prévue à l'article 2 de la Convention accordée par l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, informera l'organisme de liaison de ce dernier Etat du décès dudit bénéficiaire ou de son conjoint.

Art. 10.Versement des prestations 1. Les organismes compétents versent les prestations aux bénéficiaires par paiement direct.2. En cas d'application de l'article 28 de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont transférés à l'organisme créancier par l'intermédiaire des organismes de liaison. CHAPITRE 2. - Accidents de travail et maladies professionnelles

Art. 11.Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture du droit aux prestations et pour la détermination du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 12 de la Convention, le requérant est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tout renseignement relatif aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de l'autre Etat contractant, quel que soit le degré d'incapacité de travail provoqué par ces cas antérieurs. L'organisme compétent peut s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires.

Art. 12.Procédure en cas de constatation d'une maladie professionnelle Dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'organisme compétent en matière de maladies professionnelles de l'Etat contractant sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'organisme du lieu de résidence qui transmet la déclaration à l'organisme compétent.

Art. 13.Aggravation d'une maladie professionnelle Dans le cas visé à l'article 14 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant auprès duquel il fait valoir des droits à prestations tout renseignement relatif aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cet organisme peut s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaires.

Art. 14.Contrôle administratif et médical 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information et documentation médicales disponible au sujet de l'incapacité du requérant ou du bénéficiaire.2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme compétent, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de l'organisme compétent, par l'organisme compétent du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que ce dernier organisme applique.Toutefois, l'organisme compétent se réserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix. 3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'organisme compétent du lieu de séjour ou de résidence par l'organisme compétent de l'autre Etat.Ces frais sont établis par l'organisme compétent du lieu de séjour ou de résidence sur la base des tarifs qu'il applique et seront remboursés par l'organisme compétent sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises médicales ayant été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants.

TITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 15.Coopération en matière de lutte contre les fraudes En application de l'article 29 de la Convention, des données seront échangées en vue de coopérer en matière de lutte contre les fraudes.

Art. 16.Transfert de données 1. L'organisme compétent d'une Partie contractante peut demander à un organisme compétente de l'autre Partie contractante ou à tout autre organisme désigné par elle de lui transmettre des fichiers aux fins de les rapprocher, de les explorer, de les comparer, de les exploiter, d'en extraire des données et de les utiliser par tout processus automatisé ou semi-automatisé.2. La demande de l'organisme compétent visé au paragraphe 1er du présent article a pour finalité de constater la fraude et l'erreur en matière de prestations, de contributions et d'assujettissement, et porte notamment sur le contrôle et la vérification de l'état civil, de la résidence, de l'appréciation des ressources, de l'exercice ou non d'une activité professionnelle, de la composition de la famille ou de l'existence d'une prestation pour en prévenir le cumul indu.3. Toute opération réalisée dans le cadre du présent article respecte les principes de finalité et de proportionnalité.4. L'organisme compétent saisi de la demande visée au paragraphe 1er du présent article transmet les fichiers demandés à la date ou selon la périodicité convenue entre les deux organismes compétents.5. Les accords de coopération conclus entre organismes compétents conformément à l'article 19 du présent arrangement administratif incluent expressément une disposition précisant la finalité des transferts de données entre organismes compétents et toute autre disposition nécessaire au respect du régime de protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chaque Etat contractant, en vertu des normes nationales et internationales.

Art. 17.Principes généraux de la coopération en matière de contrôles Les organismes compétents d'un Etat contractant assurent un soutien aux actions de contrôle effectuées par les organismes compétents de l'autre Etat contractant. Dans ce cadre, elles peuvent échanger des agents aux fins de rassembler les informations utiles à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles se prêtent assistance, conformément aux législations applicables sur le territoire de chaque Etat contractant, pour déterminer la validité des documents et attestations et pour prêter toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration.

Art. 18.Modalités des contrôles conjoints 1. Dans le cadre d'un contrôle effectué par des agents sur le territoire de l'un des Etats contractants, les agents de l'autre Etat contractant peuvent être présents lors de ce contrôle destiné à l'établissement correct des contributions de sécurité sociale, pour l'examen des conditions de détachement, pour la vérification du cumul des prestations conformément à la législation en vigueur sur le territoire où s'effectue le contrôle.2. Les agents de l'un des Etats contractants ne participent aux contrôles effectués sur le territoire de l'autre Etat contractant qu'en qualité d'observateur et doivent toujours être en mesure de justifier de leur qualité.3. La périodicité de ces contrôles, les effectifs nécessaires à leur bonne réalisation ainsi que les modalités d'évaluation de ceux-ci peuvent être précisés par des accords de coopération entre organismes compétents, conformément à l'article 19 du présent arrangement administratif.

Art. 19.Coopération entre organismes compétentes Les organismes compétents des Etats contractants peuvent conclure des accords de coopération pour régler les modalités d'exécution des articles 15 à 18 du présent arrangement administratif.

Art. 20.Renseignements statistiques Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents. Ces statistiques échangées seront effectuées par type de prestations prévues dans la Convention.

Art. 21.Certificats, attestations et formulaires Le modèle des certificats, attestations ou formulaires nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants, moyennant l'approbation des autorités compétentes.

Art. 22.Entrée en vigueur Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée.

Fait à Pristina, le 8 mai 2018 en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et albanaise, chaque texte faisant également foi.

Pour l'autorité compétente belge, Mr. Hendrik HERMANS Conseiller-Général Pour l'autorité compétente kosovare, Mr. Izedin BYTYQI Secrétaire-Général

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