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Règlement
publié le 23 octobre 2019

Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 14 octobre 2019 modifiant le chapitre 9 du code de déontologie de l'avocat et abrogeant la recommandation du 19 mai 2008 relative à l'application par les avocats de la loi du 12 janv L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suiva(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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2019030928
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23/10/2019
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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE


Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 14 octobre 2019 modifiant le chapitre 9 du code de déontologie de l'avocat et abrogeant la recommandation du 19 mai 2008 relative à l'application par les avocats de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer sur la prévention du blanchiment L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1.

Le chapitre 9 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par ce qui suit : Chapitre 9. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et limitation de l'utilisation d'espèces Article 4.85 L'avocat se conforme aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions nationales et internationales relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation d'espèces.

Ce faisant, il s'assure en toutes circonstances du respect de son secret professionnel.

Article 4.86 L'avocat se tient informé de l'évolution de ses obligations en la matière.

Article 4.87 Lorsque, conformément à la loi, le bâtonnier saisi d'une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme faite par un avocat de son barreau, la transmet à la Cellule de Traitement des Informations Financières, il en informe l'avocat en question qui met fin à son intervention. L'avocat ne peut en aucun cas aviser son(ses) client(s) de la déclaration qu'il a faite au bâtonnier et, dans cette mesure, de la raison pour laquelle il met fin à son intervention.

Le bâtonnier est le seul point de contact de la Cellule de Traitement des Informations Financières, que ce soit pour transmettre une déclaration de soupçon d'un avocat ou pour répondre aux éventuelles demandes d'informations de la Cellule.

Article 4.88 Lorsque l'avocat dissuade son client d'effectuer une opération susceptible de donner lieu à une déclaration de soupçon, l'avocat ne procède pas à une telle déclaration auprès de son bâtonnier.

Article 4.89 L'Ordre des barreaux francophones et germanophone crée en son sein une commission anti-blanchiment.

Ses missions sont de : - mettre à jour la documentation distribuée aux avocats et bâtonniers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de limitation de l'utilisation d'espèces ; - mettre à disposition des avocats des documents visant à leur faciliter le respect de leurs obligations en la matière ; - former les bâtonniers et les membres de la cellule anti-blanchiment de leur Ordre ; - assister l'ensemble des bâtonniers, à leur demande, dans leurs prises de décisions et démarches à entreprendre en la matière ; - répondre aux questions précises de principe que l'assemblée générale pourrait poser en la matière - recueillir, conserver et analyser les différentes décisions prises par les bâtonniers en vue d'en dégager des enseignements.

Cette commission est présidée par un administrateur de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et est composée d'avocats possédant une expertise en la matière.

Tous ses membres sont des avocats membres d'un barreau membre de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Ils ne sont ni membres d'un conseil de l'Ordre, ni membres d'un conseil de discipline, d'instance ou d'appel, ni membres d'une cellule anti-blanchiment d'un Ordre d'avocats, ni contrôleurs désignés par leur bâtonnier.

Dans la mesure du possible, la commission compte au moins un avocat ressortissant de chaque ressort de cour d'appel.

Ses membres sont nommés par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour un terme de trois ans, renouvelable.

Article 2 L'article 4.90 du code de déontologie de l'avocat est abrogé.

Article 3 L'article 4.91 du code de déontologie de l'avocat est abrogé.

Article 4 La recommandation du 19 mai 2008 relative à l'application par les avocats de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer sur la prévention du blanchiment, ainsi que le document intitulé « Les exigences d'identification des clients », qui constituent l'annexe VI du code de déontologie de l'avocat, sont abrogés.

Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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