publié le 14 juin 2019
Règlement du 29 avril 2019 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le titre 3 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . A l'article 2.24, § 3 du code de déontologie de l'avocat, le mot « CAP(...)
Règlement du 29 avril 2019 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le titre 3 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :
Article 1er.A l'article 2.24, § 3 du code de déontologie de l'avocat, le mot « CAPA » est abrogé.
Art. 2.A l'article 2.38, alinéa 5 du code de déontologie de l'avocat, le mot « initiale » est abrogé.
Art. 3.L'article 3.4, alinéa 4 du code de déontologie de l'avocat est complété comme suit : « ainsi que s'il y a lieu, le certificat visé à l'article 3.14bis, § 2 ».
Art. 4.L'article 3.13 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Article 3.13. Le stagiaire consacre au moins 75 heures par mois à l'instruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son maître de stage, avec toute la diligence et les soins nécessaires, sans préjudice du droit de refuser une cause qui ne lui paraît pas juste.
Il assiste régulièrement aux audiences des cours et tribunaux.
Il participe aux permanences d'aide juridique.
Il suit les cours et présente les épreuves prescrites par les dispositions du présent Code relatives à la formation professionnelle initiale et participe aux conférences organisées par l'Ordre d'avocats dont il relève.
Il participe au minimum à un exercice de plaidoirie, les Ordres pouvant prévoir la possibilité pour le stagiaire de le remplacer par la présentation orale d'une consultation juridique sur un sujet imposé par le directeur du stage, dans une matière relevant de celles qu'il pratique habituellement. Les Ordres en fixent les conditions et modalités. Ils peuvent en outre imposer la réussite d'un examen à cet égard. ».
Art. 5.Il est inséré après l'article 3.13 du code de déontologie de l'avocat un chapitre 4bis intitulé : « Formation professionnelle initiale ».
Art. 6.L'article 3.14 du code de déontologie de l'avocat est abrogé et remplacé par ce qui suit : « Article 3.14. § 1. Pour être inscrit au tableau d'un Ordre d'avocats, le stagiaire doit suivre des cours de formation professionnelle et réussir l'épreuve de contrôle organisée par le présent Code.
Sous réserve de la régularité de son contrat de stage et des places disponibles, il est tenu de suivre le cycle de cours débutant à la date la plus rapprochée à compter de sa prestation de serment et de présenter les examens lors de la première session qui suit l'achèvement de ce cycle. § 2. Les cours et, sauf disposition particulière, l'épreuve portent sur un programme de 84 heures comportant les matières suivantes : 1° la déontologie (16 heures), 2° la pratique de la procédure civile (16 heures), 3° la pratique de la procédure pénale, en ce compris la défense des personnes privées de liberté ou entendues par la police, le parquet ou un juge d'instruction (16 heures), 4° la pratique de la procédure administrative (8 heures), 5° l'aide juridique (8 heures), 6° les obligations fiscales, sociales et issues du Code de droit économique ainsi qu'en matière de prévention du blanchiment (8 heures), 7° les formes alternatives de résolution des litiges (8 heures), 8° les outils informatiques mis à la disposition des avocats (4 heures). § 3. Toutefois, pour le stagiaire ayant prêté le serment d'avocat et suivi au minimum 20 heures de cours de formation professionnelle avant le 1er septembre 2019, les cours et, sauf disposition particulière, l'épreuve portent sur : I. un tronc commun obligatoire comportant les matières suivantes: 1° la déontologie (14 heures de cours minimum) ;2° l'organisation du cabinet, en ce compris les honoraires (6 heures de cours minimum) ;3° la pratique de la procédure civile (10 heures de cours minimum) ;4° la pratique de la procédure pénale, en ce compris le droit pénal en relation avec la pratique professionnelle (10 heures de cours minimum) ;5° l'aide juridique (6 heures de cours minimum). II. un minimum de trois matières complémentaires choisies parmi les options suivantes, non exhaustives : - les délais et prescriptions en toutes matières ; - la pratique du droit familial ; - la pratique du droit de la responsabilité ; - la pratique du droit commercial ; - la pratique du droit fiscal ; - la pratique du droit social ; - la pratique du droit des étrangers ; - la pratique du droit des baux ; - la pratique du droit des personnes protégées : malades mentaux, etc.; - la pratique du droit de la jeunesse ; - la pratique des technologies de l'information et de la communication ; - la pratique du droit administratif ; - les formes alternatives de résolution des litiges ; - la communication écrite et orale.
L'ensemble des cours doit totaliser un minimum de 80 heures. ».
Art. 7.Il est inséré, après l'article 3.14 du code de déontologie de l'avocat, un article 3.14bis rédigé comme ceci : « Article 3.14bis. § 1. Le stagiaire ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat conformément à l'article 3.16, § 1, doit durant ses deuxième et troisième années de stage, suivre des cours pratiques de formation professionnelle portant sur : 1° la déontologie (12 heures minimum), 2° le droit européen, en ce compris la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (12 heures minimum), 3° à raison d'un minimum de 24 heures, une ou plusieurs matières choisies parmi les options suivantes, non exhaustives : - le droit de la jeunesse (8 heures minimum), - l'administration provisoire des biens et des personnes (8 heures minimum), - le droit des étrangers (8 heures minimum), - le droit pénal approfondi, en ce compris la mise à exécution des peines et le tribunal d'application des peines (8 heures minimum), - le droit de l'insolvabilité (personnes physiques et personnes morales) (8 heures minimum), - le droit des saisies et des voies d'exécution (8 heures minimum), - le droit familial (8 heures minimum), - la lecture des bilans et des comptes annuels (8 heures minimum), - le droit de la responsabilité et de la réparation du dommage corporel, en ce compris le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence (16 heures minimum), - le droit du travail et de la sécurité sociale (16 heures minimum). Il doit également participer, à raison de quatre jours minimum, à un ou plusieurs séminaires consacrés, notamment, à la communication écrite, la communication verbale, la communication vis-à -vis des médias, la plaidoirie, la tenue de réunions, la négociation, le droit collaboratif, la médiation, l'avocat en médiation, etc.
Certaines formations spécifiques organisées par les centres de formation professionnelle et permettant au stagiaire de suivre le travail d'un membre d'une autre profession, peuvent être assimilées par ces centres, dans les conditions qu'ils déterminent, à un ou plusieurs des séminaires visés à l'alinéa précédent. § 2. La participation aux cours et séminaires visés au § 1 est obligatoire et constitue une obligation du stage. Elle donne lieu à la délivrance, lorsque le programme a été intégralement suivi, d'un certificat de formation.
Chaque centre de formation détermine le modèle du certificat visé à l'alinéa 1er ainsi que la manière dont le stagiaire justifie de sa participation aux cours et séminaires. Les Ordres peuvent en outre décider de la sanctionner par un examen, obligatoire ou facultatif, notamment lorsque le cours conditionne l'inscription à une section du bureau d'aide juridique ; ils en déterminent alors les conditions et modalités. § 3. Le stagiaire suit les cours et séminaires organisés par le centre de formation professionnelle dont est membre l'Ordre d'avocats auquel il est inscrit.
Plusieurs centres peuvent, suivant les modalités qu'ils déterminent, organiser conjointement un ou plusieurs cours ou séminaires.
Moyennant l'accord préalable des directeurs concernés et suivant les conditions qu'ils fixent de commun accord, un stagiaire peut suivre un ou plusieurs cours ou séminaires organisés par un autre centre que celui visé à l'alinéa 1er.
Art. 8.Les articles 3.15 à 3.18 du code de déontologie de l'avocat sont abrogés et remplacés par ce qui suit : « Article 3.15. § 1. Les cours visés à l'article 3.14, § 2 sont suivis durant la première année de stage, lors des sessions organisées par les centres de formation professionnelle.
L'assistance aux cours est obligatoire.
Sous réserve de l'article 3.17, § 1, n'est reçu à présenter l'épreuve que le stagiaire qui a suivi effectivement les quatre cinquièmes des heures de cours pendant le cycle qui la précède.
Chaque centre de formation professionnelle détermine la manière dont le stagiaire justifie de sa présence aux cours. § 2. Toutefois, pour le stagiaire ayant prêté le serment d'avocat et suivi au minimum 20 heures de cours de formation professionnelle avant le 1er septembre 2019, les cours visés à l'article 3.14, § 3 sont suivis au cours de la première année de stage ou, en cas d'empêchement du stagiaire ou pour des raisons d'organisation du cycle, au plus tard au cours de la deuxième année de stage.
L'assistance aux cours et la participation aux séances de travaux pratiques et à la rédaction des travaux imposés, sont obligatoires.
Une dispense de suivre un cours ou d'en présenter l'examen au motif que celui-ci a été réussi à l'université peut être accordée par le centre de formation professionnelle après analyse du contenu du cours, de son orientation pratique et de la date de présentation de l'examen.
N'est reçu à présenter l'épreuve que le stagiaire qui a suivi effectivement les deux tiers des cours pendant les deux années qui précèdent celle-ci.
Chaque centre de formation professionnelle détermine la manière dont le stagiaire justifie de sa présence aux cours.
Article 3.16. § 1. Le stagiaire doit présenter, dès la première session qui suit l'achèvement des cours, l'épreuve consistant en une interrogation écrite sur les matières reprises à l'article 3.14, § 2, 1° à 6°. Le stagiaire ne peut présenter cette épreuve qu'à deux reprises, sans préjudice de l'application de l'article 3.17, § 1, alinéa 4.
Sous réserve de l'article 3.17, § 1, alinéas 2 et 3, seul peut être délibéré le stagiaire qui a, lors d'une même session, présenté l'épreuve relative à toutes les matières faisant l'objet du programme arrêté.
Le stagiaire qui a obtenu une cote de 10 sur 20 au moins dans toutes les matières se voit décerner le certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat.
Il peut également se voir décerner ce certificat par le jury s'il a obtenu une cote de 10 sur 20 dans cinq matières au moins et une moyenne de 50 % des points pour l'ensemble des matières. § 2. Toutefois, le stagiaire ayant prêté le serment d'avocat et suivi au minimum 20 heures de cours de formation professionnelle avant le 1er septembre 2019, doit réussir, au plus tard à l'issue de la deuxième année de stage, l'épreuve consistant en une interrogation verbale ou écrite sur les matières faisant l'objet du programme suivi, sauf disposition particulière pour des matières spécifiques telle la formation à la communication.
Le stagiaire ne peut présenter cette épreuve qu'à deux reprises, sans préjudice de l'application de l'article 3.17, § 2, alinéa 6.
Sous réserve de l'article 3.17, § 2, alinéas 2 et 3, seul peut être délibéré le stagiaire qui a, lors d'une même session, présenté l'épreuve relative à toutes les matières faisant l'objet du programme arrêté.
Le stagiaire qui a obtenu une cote de 12 sur 20 au moins dans toutes les matières se voit décerner le certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat.
Il peut également se voir décerner ce certificat par le jury s'il a obtenu une cote de 12 sur 20 dans cinq matières au moins et une moyenne de 60% des points pour l'ensemble des matières.
Article 3.17. § 1. En cas d'échec à l'issue de la première épreuve organisée à l'issue du cycle de cours qu'il a suivi, le stagiaire doit présenter la seconde.
Il est toutefois dispensé de présenter la seconde épreuve dans les matières où il a obtenu une cote de 10 sur 20.
En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont il relève pour, sur le rapport du directeur du centre de formation professionnelle, y présenter ses explications.
Son ou ses maîtres de stage peuvent, à la demande du stagiaire ou du conseil de l'Ordre, être entendus à cette occasion.
Le conseil de l'Ordre peut soit, en présence de circonstances exceptionnelles constitutives d'un cas de force majeure, l'autoriser à présenter une troisième et dernière épreuve à la première session utile, soit l'omettre conformément à l'article 435, alinéa 4, du Code judiciaire pour non accomplissement de ses obligations du stage.
En cas d'échec à cette troisième épreuve, le stagiaire et son ou ses maîtres de stage, sont invités à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont relève le stagiaire en vue d'être entendus, sur le rapport du directeur du centre de formation professionnelle, sur l'omission du stagiaire. § 2. Toutefois, le stagiaire ayant prêté le serment d'avocat et suivi au minimum 20 heures de cours de formation professionnelle avant le 1er septembre 2019 doit en cas d'échec, représenter l'épreuve avant la fin de la deuxième année de son stage.
Il est dispensé de représenter l'épreuve dans les matières où il a obtenu une cote d'au moins 14 sur 20 et peut être autorisé par le jury à ne représenter en seconde session que les examens portant sur les matières dans lesquelles il a échoué.
Ces dispenses d'examen n'ont cependant d'effet que pour autant que le stagiaire présente l'épreuve restante au plus tard au cours de sa deuxième année de stage. Ce délai est prorogé durant les périodes de suspension de stage.
Sauf s'il a obtenu une suspension des obligations du stage, le stagiaire qui ne présente pas l'épreuve au cours des deux premières années de son stage est assimilé à un stagiaire qui a échoué à deux reprises.
En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont il relève pour y présenter ses explications.
Le conseil de l'Ordre peut soit l'autoriser à présenter une troisième et dernière épreuve dans le délai qu'il fixe, soit l'omettre conformément à l'article 435, alinéa 4, du code judiciaire pour non accomplissement de ses obligations du stage.
En cas d'échec à cette troisième épreuve, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont il relève en vue de l'entendre sur son omission.
Article 3.18. § 1. Les épreuves écrites visées aux articles 3.16, § 1 et 3.17, § 1 sont organisées conjointement par les centres de formation professionnelle.
Le directeur de chaque centre informe de la date de l'épreuve les Ordres d'avocats qui en sont membres et les stagiaires concernés en les invitant à s'y inscrire.
Il convoque le stagiaire qui s'est inscrit. § 2. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires ayant prêté le serment d'avocat et suivi au minimum 20 heures de cours de formation professionnelle avant le 1er septembre 2019, le directeur du centre de formation professionnelle organise deux sessions d'examens par année judiciaire.
Il informe de la date de l'épreuve les Ordres d'avocats qui sont membres du centre de formation professionnelle et les stagiaires concernés en les invitant à s'y inscrire.
Il convoque le stagiaire qui s'est inscrit, sans préjudice d'autres dates à convenir entre les examinateurs et le stagiaire.
Le maître de stage peut, à sa demande, assister à l'examen. § 3. A l'issue de la délibération visée à l'article 3.25, le directeur du centre de formation professionnelle informe le stagiaire : - soit de la réussite de l'épreuve et de la décision du jury de lui décerner le certificat d'aptitude visé à l'article 3.16; il lui donne également connaissance des cotes qu'il a obtenues ; - soit de son échec et, en ce cas, il lui donne connaissance des cotes qu'il a obtenues, des dispenses qui lui sont accordées et de la possibilité de se présenter à une nouvelle session ainsi que des cours sur lesquels il y sera interrogé.
La même information est donnée au bâtonnier du stagiaire.
A la demande du stagiaire, le directeur du centre de formation professionnelle lui permet d'examiner les copies corrigées de ses examens écrits. Cette demande doit être formée par courrier ordinaire ou électronique adressé, dans les quinze jours de la communication de l'information visée à l'alinéa 1er, au directeur du centre de formation professionnelle. L'examen des copies a lieu en sa présence ou celle de son délégué. ».
Art. 9.A l'article 3.23, alinéa 2 du code de déontologie de l'avocat, le mot « Nivelles » est remplacé par les mots « Brabant wallon ».
Art. 10.A l'article 3.25, alinéa 2 du code de déontologie de l'avocat, les mots « deux délibérations » sont remplacés par les mots « quatre délibérations ».
L'alinéa 6 de la même disposition est complété comme suit : « Toutefois, pour ce qui a trait à l'épreuve visée aux articles 3.16, § 1er et 3.17, § 1er, le jury délibère valablement dès l'instant où il compte pour chaque matière qui fut l'objet de l'interrogation écrite, au minimum un professeur ayant enseigné au cours de la session concernée et ayant participé à l'élaboration des questions d'examen ainsi qu'à la correction de l'épreuve écrite. »
Art. 11.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2019.