publié le 05 avril 2019
Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 18 mars 2019 insérant une section 7 au chapitre 2 du titre 2 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le Artikel 1. Il est inséré une section 7 au chapitre 2 du titre 2 du code de déontologie de l'avocat,(...)
Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 18 mars 2019 insérant une section 7 au chapitre 2 du titre 2 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Artikel 1. Il est inséré une section 7 au chapitre 2 du titre 2 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, rédigée comme suit : SECTION 7. - DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES Article 2.41 L'avocat qui exerce l'activité de délégué à la protection des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau compatibles avec l'activité dont il est chargé.
Article 2.42 L'avocat qui souhaite exercer l'activité de délégué à la protection des données en informe préalablement son bâtonnier sans préjudice de la possibilité, pour chaque Ordre, de subordonner cet exercice à une autorisation préalable.
Il est autorisé à exercer cette activité si son indépendance est garantie et en évitant toute confusion avec son activité d'avocat.
Dans le cadre de ses activités professionnelles de délégué à la protection des données, l'avocat reste soumis aux autorités disciplinaires du barreau.
Article 2.43 Dans l'exercice de son activité de délégué à la protection des données, l'avocat fait preuve de l'indépendance qui caractérise sa profession.
Si cette indépendance est compromise, l'avocat met un terme à son activité de délégué à la protection des données, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès du responsable de traitement.
Article 2.44 L'avocat qui exerce une activité de délégué à la protection des données ne peut intervenir comme conseil de toute personne ou organisme pour lequel il exerce l'activité de délégué à la protection des données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires ou d'une forme alternative de résolution des litiges mettant en cause cette personne ou organisme pour des questions relatives à la protection des données personnelles.
Les incompatibilités et interdictions visées s'étendent également aux avocats visés à l'article 4.16.
Article 2.45 L'avocat ne peut intervenir pour une partie qui est ou devient l'adversaire du responsable de traitement dont il est le délégué à la protection des données.
Il ne peut non plus, une fois son mandat expiré, intervenir pour ou contre le responsable du traitement, à moins qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts avec son précédent mandat ni aucune suspicion d'atteinte à son secret professionnel. En cas de doute, il n'intervient pas.
Les incompatibilités et interdictions visées s'étendent également aux avocats visés à l'article 4.16.
Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.