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Règlement
publié le 17 août 2018

Règlement de la Chambre des représentants Modifications Lors de sa séance plénière du 19 juillet 2018, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement: I. L'article 24, alinéa 2, du Règlement de la Chambr II. L'article 26, n° 4, du même Règlement est remplacé par ce qui suit: "4. Sans préjudice(...)

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Règlement de la Chambre des représentants Modifications Lors de sa séance plénière du 19 juillet 2018, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement: I. L'article 24, alinéa 2, du Règlement de la Chambre des représentants est complété par ce qui suit: "et aux propositions de loi mettant en oeuvre un acte législatif de l'Union européenne.". (7) II. L'article 26, n° 4, du même Règlement est remplacé par ce qui suit: "4. Sans préjudice de l'application de l'article 157, n° 1, un vote nominatif est toujours organisé en commission sur l'ensemble d'un avis, d'une proposition ou d'un projet de loi. Dans les autres cas, la commission vote à main levée. Les explications de vote n'y sont pas d'application. En cas de vote nominatif, les votes et les abstentions émis par les membres sont publiés au rapport visé à l'article 78, tant par membre que par groupe.". (6) III. Dans l'article 28 du même Règlement, il est inséré un n° 2bis rédigé comme suit: "2bis. En cas d'auditions telles que visées aux nos 1 et 2, il est demandé aux orateurs de préciser explicitement au début de l'audition: 1° s'ils sont ou ont été associés à quelque autre titre que ce soit à des initiatives relatives à la législation à l'examen, et 2° s'ils sont rémunérés pour leur contribution à l'audition, et le cas échéant, par quelle instance.". (9) IV. Dans le même Règlement, il est inséré un article 35bis rédigé comme suit: "

Art. 35bis.Les documents de consultation, le programme législatif annuel et tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique de la Commission européenne transmis à la Chambre sont remis aux membres de la commission permanente concernée afin qu'ils examinent ces documents et, si nécessaire, nouent le dialogue avec la Commission européenne, conformément au Protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les projets d'actes législatifs transmis à la Chambre sont remis aux membres de la commission permanente concernée afin qu'ils les examinent à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité, comme le prévoit le Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les informations relatives à ces documents sont transmises par le secrétariat du comité d'avis pour les Questions européennes en concertation avec l'europromoteur de chaque commission permanente.". (7) V. L'article 36 du même Règlement est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: "Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, les propositions visant à réviser le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les rapports annuels de la Cour des Comptes européenne qui sont transmis à la Chambre sont remis aux membres de la commission permanente concernée.". (7) VI. Dans le même Règlement, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit: "

Art. 37ter.A l'issue de la présentation du Programme législatif et de travail annuel de la Commission européenne au sein du comité d'avis pour les Questions européennes, chaque commission permanente définit ses dossiers prioritaires. La liste des dossiers prioritaires est communiquée au gouvernement après avoir été approuvée par la Conférence des présidents, dans la mesure du possible avant le 1er janvier de l'année concernée. Un dossier prioritaire est mis à l'ordre du jour de la commission concernée dès sa publication.

Si de nouvelles propositions législatives européennes qui ne figurent pas sur la liste établie sont publiées au cours de l'année, elles peuvent être examinées sur proposition d'une commission permanente et après notification au gouvernement.". (7) VII. L'article 68.I du même Règlement est complété par un n° 6 rédigé comme suit: "6. Le comité fixe ses modalités de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.". (7) VIII. Dans l'article 68.II, n° 2, alinéa 1er, du même Règlement, le mot "alternativement" est abrogé. (7) IX. Dans l'article 111, alinéa 3, du même Règlement, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la deuxième et la troisième phrase: "Dans une rubrique fixe, elles précisent également quelle suite a été donnée aux obligations imposées par l'UE, quels problèmes y sont liés et quels nouveaux défis se présentent en la matière.". (7) X. L'article 121bis, n° 1, alinéa 2, du même Règlement, est complété par une phrase rédigée comme suit: "Dans une rubrique fixe, ils précisent également quelle suite a été donnée aux obligations imposées par l'UE, quels problèmes y sont liés et quels nouveaux défis se présentent en la matière.". (7) XI. L'article 123 du même Règlement est remplacé par ce qui suit: "

Art. 123.Le membre qui désire poser une question au gouvernement en remet le texte au président de la Chambre. Le président le transmet au ministre concerné.

La réponse est renvoyée au président dans un délai de vingt jours ouvrables.(10) Le président garde la réponse à la disposition exclusive du membre pendant un délai de dix jours ouvrables.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, la question et la réponse sont insérées dans le Bulletin des Questions et Réponses qui, lorsque la Chambre tient séance, paraît une fois par semaine.

Si la réponse ne parvient pas au président dans le délai prévu à l'alinéa 2, seule la question est publiée, sauf à être reproduite lors de la publication de la réponse.

Les réponses des ministres aux questions écrites ne font l'objet d'aucune réplique ni discussion.". (1) XII. Dans l'article 128 du même Règlement, les modifications suivantes sont apportées: 1° une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase: "Si des membres appartenant à au moins cinq groupes politiques posent des questions concernant le même objet, celles-ci sont automatiquement jointes pour qu'elles fassent l'objet d'un débat d'actualité en commission."; 2° l'article est complété par une phrase rédigée comme suit: "Ce débat d'actualité a priorité sur les autres questions et interpellations.". (4) XIII. Dans l'article 161 du même Règlement, le mot "avril" est remplacé par le mot "octobre". (8) XIV. Dans l'article 162 du même Règlement, le mot "avril" est remplacé par le mot "octobre". (8) XV. Dans le titre IV du même Règlement, il est inséré un chapitre IIIter, intitulé "Du registre des lobbies", rédigé comme suit: "Chapitre IIIter. Du registre des lobbies". (3) XVI. Dans le titre IV, chapitre IIIter, du même Règlement, il est inséré un article 163ter rédigé comme suit: "

Art. 163ter.1. Les personnes, censées représenter un des organismes visés au n° 2, qui exercent une activité visée au n° 3, sont tenues de signer le registre tenu par la Chambre. 2. Les organismes visés au n° 1 sont les suivants: 1° les cabinets de consultants spécialisés, cabinets d'avocats et consultants agissant en qualité d'indépendants;2° les "représentants internes", groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles;3° les organisations non gouvernementales;4° les groupes de réflexion, les organismes de recherche et les institutions universitaires;5° les organisations représentant des églises et des communautés religieuses;6° les organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, et d'autres entités publiques ou mixtes.3. Les activités couvertes par le registre sont les activités, autres que celles visées au n° 4, menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en oeuvre des politiques ou sur les processus de décision de la Chambre. Toutes les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants, quel que soit leur statut juridique, exerçant des activités, en cours ou en préparation, couvertes par le registre, sont censées s'enregistrer dans le registre. 4. Ne sont pas couvertes par le registre, les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels dans la mesure où elles: - consistent en des activités de conseil et de contacts avec les instances publiques, destinées à éclairer un client sur une situation juridique générale ou sur sa situation juridique spécifique ou à le conseiller sur l'opportunité ou la recevabilité d'une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l'environnement juridique et réglementaire existante, - consistent en des conseils prodigués à un client en vue de l'aider à s'assurer que ses activités sont conformes au droit applicable, - consistent en des analyses et des études préparées pour des clients sur l'impact potentiel de tous changements législatifs ou réglementaires au regard de leur situation juridique ou de leur domaine d'activité, - consistent en une représentation dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu'un litige soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative, ou - touchent à l'exercice du droit fondamental d'un client à un procès équitable, y compris le droit de la défense dans le cadre de procédures administratives, telles que les activités qui y sont exercées par des avocats ou tous autres professionnels concernés. Si une entreprise et ses conseillers sont impliqués dans une affaire ou une procédure juridique ou administrative spécifique, en tant que parties, toute activité qui y est directement liée et ne vise pas en tant que telle à modifier le cadre juridique existant, n'est pas couverte par le registre.

Les activités des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social, tels que les syndicats et les associations patronales, ne sont pas couvertes par le registre lorsque ces partenaires sociaux assument le rôle qui leur est assigné par la loi. Le présent alinéa s'applique mutatis mutandis à toute entité à laquelle la loi assigne spécialement un rôle institutionnel.

Les activités répondant à la demande directe et individuelle de la Chambre ou d'un député, comme des demandes ad hoc ou régulières d'informations factuelles, de données ou d'expertise, ne sont pas couvertes par le registre. 5. Le registre des lobbies est public, publié sur le site internet de la Chambre et géré par un service de la Chambre désigné à cette fin. Le registre des lobbies contient, outre les coordonnées personnelles du lobbyiste, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, une institution ou une organisation: - le nom; - la forme juridique; - l'adresse du siège social; - le numéro de téléphone; - l'adresse électronique; - le numéro d'entreprise; - l'objet de l'entreprise; - le nom des clients qui sont représentés par cette entreprise, cette institution ou cette organisation. 6. Règles applicables à ceux qui s'enregistrent En s'enregistrant, les entreprises, les institutions, les organisations et les personnes physiques concernées: - acceptent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre, soient publiées, - acceptent d'agir dans le respect du code de conduite annexé au présent Règlement, - garantissent que les informations qu'elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d'informations complémentaires et de mises à jour.". (3) XVII. Dans le titre IV du même Règlement, il est inséré un chapitre IIIquater intitulé: "Participation des députés aux travaux". (2) XVIII. Dans le titre IV, chapitre IIIquater, du même Règlement, il est inséré un article 163quater rédigé comme suit: "

Art. 163quater.1. L'indemnité parlementaire est attribuée à concurrence de 100 % si le membre de la Chambre est présent au moins à 80 % des séances plénières et des séances des commissions dont il est membre effectif.

L'indemnité est diminuée de 10 % si l'intéressé est présent à moins de 80 % des séances plénières et des séances des commissions dont il est membre effectif.

Si la présence du membre de la Chambre est inférieure à 70 % ou 50 % des séances, la retenue est respectivement de 30 ou 60 %. 2. Est considéré comme présent à une séance, le membre de la Chambre qui a participé à la majorité des votes nominatifs inscrits à l'ordre du jour sur l'ensemble d'un avis, d'une proposition ou d'un projet de loi.3. Est réputé présent pour l'application du présent article, le membre de la Chambre qui, au même moment, siège dans une autre commission, en ce compris les commissions d'enquête, ou dans un autre organe de la Chambre dans lequel le membre exerce une fonction spéciale, ou qui soit remplit une mission pour le compte de la Chambre, soit participe, sur invitation, aux réunions organisées par une assemblée législative, soit est absent en raison d'un accident, d'une maladie de longue durée ou d'un congé de maternité, et ce, après avoir produit une attestation médicale. Est également réputé présent le membre de la Chambre qui reste auprès de son épouse ou de son époux ou de la personne avec laquelle il ou elle cohabite, pendant la période légale de dix jours prévue en cas d'accouchement.

Les périodes relatives à une grossesse ou un accouchement sont couvertes par la production d'un certificat d'accouchement et/ou de grossesse. 4. Est également réputé présent le membre de la Chambre remplacé conformément à l'article 22.Les dispositions du présent article s'appliquent au membre qui, conformément à l'article 22, alinéas 2 et 3, remplace un membre effectif ou un membre suppléant. 5. Est réputé présent pour l'application du présent article, le membre de la Chambre qui, ne souhaitant pas assurer le quorum des présences, quitte la séance au moment des votes.Dans ce cas, le membre de la Chambre en avertit le président. 6. Les membres visés à l'article 158, n° 3, sont réputés présents pour l'application du présent article lorsqu'ils sont présents lors des votes visés au n° 2 organisés par les commissions permanentes qu'ils ont choisies.7. La Conférence des présidents est chargée de fixer les modalités d'application du présent article.8. Le président peut, après avis de la Conférence des présidents, consentir, dans des cas individuels dignes d'intérêt, des exceptions à l'application du présent article.Il statue également sur tous les cas non prévus ou douteux et tranche les litiges relatifs aux présences.

Il peut renvoyer l'affaire à la Conférence des présidents. 9. La Conférence des présidents peut consentir des exceptions collectives à l'application du présent article pour les membres siégeant dans une commission temporaire ou spéciale, un groupe de travail ou une commission d'enquête.Cette exception est motivée et limitée dans le temps. 10. Les retenues pour absences injustifiées n'auront pas d'influence sur le montant de la pension.Les cotisations pour la caisse de pension sont calculées sur la totalité de l'indemnité parlementaire.". (2) XIX. Dans le titre III, chapitre XII, du même Règlement, il est inséré un article 178bis, rédigé comme suit: "

Art. 178bis.Il est publié sur Internet un compte rendu numérique des réunions publiques des commissions permanentes et temporaires et, lorsqu'elles le décident, des commissions spéciales.". (5) XX. L'article 179 du même Règlement est modifié comme suit: 1° le mot "numérique," est inséré entre les mots "intégral," et "provisoire";2° les mots "177 et 178" sont remplacés par les mots "177, 178 et 178bis".(5) XXI. Les modifications du Règlement entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, à l'exception: - des modifications des articles 28 et 123 et de l'insertion de l'article 163ter du Règlement, qui entrent en vigueur lors de leur adoption par la Chambre des représentants; - des modifications des articles 161 et 162 du Règlement, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ANNEXE A L'ARTICLE 163TER DU REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS (3) CODE DE CONDUITE VISE A L'ARTICLE 163TER DU REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS 1. Dans le cadre de leurs relations avec la Chambre, les personnes figurant au registre prévu à l'article 163ter du Règlement de la Chambre des représentants: a) respectent les dispositions de l'article 163ter du Règlement et de la présente annexe, b) déclarent aux députés, à leurs collaborateurs ou aux fonctionnaires de l'institution l'intérêt ou les intérêts qu'elles représentent, c) s'abstiennent de toute démarche en vue d'obtenir malhonnêtement des informations, d) ne peuvent se réclamer d'aucune relation officielle avec la Chambre dans quelque rapport que ce soit avec des tiers, e) ne peuvent distribuer, à des fins lucratives, à des tiers, des copies de documents obtenus auprès de la Chambre, f) veillent à fournir, lors de l'enregistrement et, ensuite, dans le cadre de leurs activités couvertes par le registre, des informations qui, à leur connaissance, sont complètes, à jour et non trompeuses, g) d'une manière générale, respectent toutes les règles, tous les codes et toutes les pratiques de bonne gouvernance établis par la Chambre et s'abstiennent de toute obstruction à la mise en oeuvre et à l'application de ces règles, codes et pratiques. ANNEXE A L'ARTICLE 179 DU REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS REGLEMENT RELATIF AUX COMPTES RENDUS INTEGRAL, PROVISOIRE ET ANALYTIQUE DES REUNIONS DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS Modifications (5) I. Dans l'intitulé du Règlement relatif aux comptes rendus intégral, provisoire et analytique des réunions de la Chambre des représentants, le mot "numérique," est inséré entre les mots "intégral," et "provisoire".

II. Dans le chapitre 1er du même Règlement, il est inséré, après la section 4, une section 5 rédigée comme suit: "Section 5. Compte rendu numérique

Art. 23/1.Le compte rendu numérique constitue l'enregistrement numérique, sous format audio et vidéo, des réunions publiques. Le compte rendu numérique est publié sur Internet.

Art. 23/2.Le compte rendu numérique contient les renvois nécessaires aux points à l'ordre de jour et aux orateurs pour en faciliter la consultation.

Art. 23/3.Les réunions publiques visées à l'article 178bis du Règlement de la Chambre sont diffusées en direct sur Internet sous format audio et vidéo.".

III. Les modifications du Règlement relatif aux comptes rendus intégral, provisoire et analytique des réunions de la Chambre des représentants, entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. _______ Notes Chambre des représentants (www.lachambre.be): (1)Documents: 54-1969 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (2) Documents: 54-2801 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (3) Documents: 54-2803 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (4) Documents: 54-2804 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (5) Documents: 54-2805 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (6) Documents: 54-2806 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (7) Documents: 54-2807 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (8) Documents: 54-2814 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (9) Documents: 54-2818 Compte rendu intégral: 17 juillet 2018 et 19 juillet 2018 (10) Pour les questions qui sont posées durant la période allant du lendemain du jour où la Chambre s'est réunie pour la dernière fois avant les vacances parlementaires au 31 août, le délai de réponse ne court qu'à partir du premier lundi de septembre.

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