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Règlement
publié le 23 mars 2018

Accord entre les autorités compétentes de la Belgique et les Pays-Bas concernant l'application de l'article 18 de la Convention 1. Introduction Sur la base de l'article 28, paragraphe 3 de la convention fiscale bilatérale (Mon(...) 2. Article 18 de la Convention L'article 18 de la Convention définit la répartition des droits d(...)

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23/03/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Accord entre les autorités compétentes de la Belgique et les Pays-Bas concernant l'application de l'article 18 de la Convention 1. Introduction Sur la base de l'article 28, paragraphe 3 de la convention fiscale bilatérale (Trb.2001,136) (Moniteur belge du 20 décembre 2002) (ci-après : la Convention), faite à Luxembourg le 5 juin 2001, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique peuvent, par voie d'accord amiable, résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Dans ce cadre, les Pays-Bas et la Belgique ont conclu un accord sur l'application de l'article 18 de la Convention en ce qui concerne les pensions complémentaires provenant des Pays-Bas des résidents de la Belgique. 2. Article 18 de la Convention L'article 18 de la Convention définit la répartition des droits d'imposition sur les pensions, les rentes et les allocations de sécurité sociale.Sur la base du paragraphe 1 de cet article, le pouvoir d'imposition sur ces éléments de revenu est attribué à l'Etat de résidence du contribuable. Le paragraphe 2 précise ensuite les circonstances dans lesquelles le pouvoir d'imposer ces éléments de revenu est également attribué à l'Etat de la source. Les pensions complémentaires (1) qui étaient autrefois prises en considération dans l'Etat de la source pour, en résumé, l'octroi d'avantages fiscaux, et qui ne sont pas soumises dans l'Etat de résidence au taux d'imposition généralement applicable aux revenus de professions dépendantes ou que pour une quotité inférieure à 90 % du montant brut de la pension, peuvent en vertu de cette disposition également être imposés dans l'Etat de la source. Ceci ne s'applique que si le montant brut total des éléments de revenus provenant de l'Etat de la source, qui pourraient être imposés dans l'Etat de la source sur la base des conditions mentionnées ci-dessus, excède au cours de l'année civile, 25.000 €. Lorsque, sur la base de ce qui précède, le pouvoir d'imposition est également attribué à l'Etat de la source, l'Etat de résidence prévient la double imposition selon la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité.

Suite à un certain nombre de décisions prises par des juges belges, il existe une incertitude quant à la question de savoir si les pensions complémentaires provenant des Pays-Bas payées aux résidents belges peuvent être imposées au taux d'imposition généralement applicable en Belgique. De plus, il y a des signes indiquant que ces dernières années, certains résidents de la Belgique bénéficiant d'un revenu de pension complémentaire provenant des Pays-Bas n'ont payé aucun impôt dans aucun de ces deux pays. En conséquence, la Belgique et les Pays-Bas ont convenu les cas dans lesquels les pensions complémentaires provenant des Pays-Bas remplissent ou pas la condition de l'article 18, paragraphe 2, sous-paragraphe b de la Convention. Il y a lieu de déterminer si on a effectivement et entièrement taxé en Belgique (2). Si la pension complémentaire provenant des Pays-Bas est effectivement entièrement imposée en Belgique, alors les Pays-Bas renoncent. S'il s'avérait ultérieurement que l'imposition ne sera pas établie définitivement en Belgique, les Pays-Bas peuvent encore procéder à une imposition. Dans tous les cas, lorsqu'une procédure de recours est introduite en Belgique, les Pays-Bas peuvent procéder à une imposition. Les Pays-Bas renoncent définitivement lorsqu'il a été établi irrévocablement que la pension complémentaire provenant des Pays-Bas a été entièrement imposée en Belgique.

Lors de l'évaluation de la question si la pension complémentaire provenant de l'Etat de la source et pour autant que la pension est prise en considération pour l'octroi d'un avantage fiscal dans l'Etat de la source, a été entièrement imposée, il convient de prendre en considération le montant brut total de la pension complémentaire perçu au cours de l'année civile. Si le montant brut total de la pension complémentaire n'a pas été imposée au taux progressif, ou si moins de 90 % du montant brut est soumis à l'impôt dans l'Etat de résidence, l'Etat de la source peut imposer le montant brut total. 3. Echange de renseignements L'article 29 de la convention comprend des dispositions relatives à l'échange de renseignements qui peuvent être pertinents pour l'application des dispositions de la Convention ou la mise en oeuvre de la législation fiscale interne qui n'est pas contraire à la Convention.Les Pays-Bas et la Belgique ont conclu un accord spécifique sur l'échange de renseignements pour pouvoir mettre en oeuvre ce qui est mentionné sous le point 2.

Pour les résidents de la Belgique qui ont reçu au cours de l'année de revenus (Pays-Bas : belastingjaar) 2016 une pension complémentaire visée à l'article 18, paragraphe 1, sous-paragraphe a, provenant des Pays-Bas qui excède au cours de l'année civile, 25.000 € brut, la Belgique fournit les renseignements indiquant si la pension complémentaire de ces résidents a été entièrement imposée ou non en Belgique. Ces renseignements relatifs à l'année de revenus (Pays-Bas : belastingjaar) 2016 sont fourni par la Belgique aux Pays-Bas au plus tard le 1er juillet 2018. La Belgique donne la priorité au groupe de résidents pour lesquelles les Pays-Bas ont retenu l'impôt sur le revenu en 2018. Cette information a déjà été fournie au moment de la signature du présent Accord.

A partir de l'année de revenus (Pays-Bas : belastingjaar) 2017, la Belgique fournit, pour chaque année de revenus, les renseignements aux Pays-Bas concernant l'imposition intégrale ou non en Belgique de la pension complémentaire des résidents de la Belgique qui excède 25.000 € brut et provenant des Pays-Bas. Les Pays-Bas produisent annuellement une liste des résidents de la Belgique qui ont une pension complémentaire provenant des Pays-Bas et qui excède 25.000 €. La Belgique fournit les renseignements relatifs à une année de revenus (Pays-Bas : belastingjaar) au plus tard dans un délai d'un an et demi après la fin de cette année de revenus (Pays-Bas : belastingjaar).

Pour chaque année de revenus, la Belgique donnera un aperçu des résidents de la Belgique qui ont engagé une action devant le tribunal concernant une pension complémentaire provenant des Pays-Bas. En outre, la Belgique échangera spontanément avec les Pays-Bas des renseignements lorsqu'une imposition précédemment signalée est annulée en tout ou en partie. 4. Dénonciation Chaque autorité compétente peut dénoncer par écrit le présent accord, établi par voie de procédure amiable.Cette dénonciation entre en vigueur le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée par écrit.

A Bruxelles, le 5 mars 2018.

Pour les Pays-Bas : M. SNEL, Secrétaire d'Etat pour Finances.

Pour la Belgique : J. VAN OVERTVELDT, Ministre des Finances. (1) Pensions visées à l'article 18, paragraphe 1, sous-paragraphe a, de la Convention. (2) Dans cette convention on entend par "entièrement imposé" les cas où les pensions complémentaires sont imposées au taux d'imposition généralement applicable aux revenus de professions dépendantes (à savoir le taux progressif) ou au moins 90 % du montant brut de la pension est soumis à l'impôt en Belgique et que la condition de l'article 18, paragraphe 2, sous-paragraphe b, n'est donc pas rempli.

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