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Règlement
publié le 04 avril 2017

Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 13 février 2017 modifiant les articles 4.1, 4.2 et 4.4 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règle Article 1 er . Les articles 4.1, 4.2 et 4.4 du code de déontologie de l'avocat, publié au (...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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04/04/2017
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Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 13 février 2017 modifiant les articles 4.1, 4.2 et 4.4 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Les articles 4.1, 4.2 et 4.4 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit : Article 4.1 Tout avocat a un cabinet principal où il installe son principal établissement. Le cabinet doit permettre l'exercice effectif de la profession d'avocat et répond aux conditions de dignité et de diligence requises.

Dans ses rapports avec les autorités professionnelles, l'avocat est réputé y faire élection de domicile pour l'ensemble de ses activités.

Article 4.2 § 1er. Tout avocat peut ouvrir un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) si : 1° il a obtenu l'autorisation préalable éventuellement requise du ou des conseils de l'Ordre compétents, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4.3 ; 2° l'exercice de la profession y demeure accessoire par rapport au cabinet principal, à défaut de quoi l'avocat doit modifier le lieu de son principal établissement sauf dérogation accordée par le bâtonnier du barreau où est établi le cabinet principal ;3° le nombre de cabinets secondaires établis par l'avocat répond aux exigences de dignité et d'effectivité. § 2. L'avocat qui établit un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) doit utiliser le même papier à entête que pour son cabinet principal.

Il est tenu de faire mention des adresses de ses différents cabinets sur son papier à entête et sur son site internet. § 3. Le refus d'ouverture d'un cabinet secondaire ou le retrait de l'autorisation d'en ouvrir un est de la compétence du conseil de l'Ordre, lequel statue après avoir convoqué l'avocat aux fins de son audition ; sa décision ne peut être fondée que sur la constatation du fait que le cabinet ne répond pas ou ne répond plus aux exigences du présent chapitre. § 4. La cotisation due par l'avocat qui sollicite son inscription à la liste des cabinets secondaires est fixée par l'Ordre dont relève ledit cabinet, sans qu'elle puisse excéder 60 % de la cotisation exigible à charge de la majorité des avocats inscrits à ce barreau à titre principal.

Article 4.4 Pour les avocats ne ressortissant pas à un barreau membre de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, les barreaux n'admettent l'inscription à la liste des cabinets secondaires que si la réciprocité est admise par son barreau d'origine.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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