publié le 03 juillet 2017
Règlement du 22 mai 2017 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 2.24 et insérant dans le chapitre II du titre 2 du code de déontologie de l'avocat, une section 6 intitulée « Défense des personnes privées de liberté L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suiva(...)
ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE
Règlement du 22 mai 2017 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 2.24 et insérant dans le chapitre II du titre 2 du code de déontologie de l'avocat, une section 6 intitulée « Défense des personnes privées de liberté » L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 Il est inséré dans le chapitre II du titre 2 du code de déontologie de l'avocat, une section 6 intitulée « Défense des personnes privées de liberté » et rédigée comme suit : Section 6. Défense des personnes privées de liberté ou entendues par la police, le parquet ou un juge d'instruction Article 2.38 L'avocat qui souhaite s'inscrire à la permanence organisée sous l'égide de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone par application de l'article 2bis, § 1er de la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/1990
pub.
02/12/2010
numac
2010000669
source
service public federal interieur
Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la détention préventive doit avoir suivi la formation spécifique prévue par les Ordres.
La présente section ne s'applique pas aux avocats qui s'inscrivent à la permanence en choisissant uniquement d'être appelés par leurs clients.
Elle ne s'applique pas aux avocats qui s'inscrivent à la permanence en choisissant d'être appelés pour assister des mineurs et qui doivent répondre aux conditions fixées par l'article 2.24 du présent code.
Toutefois si aucun avocat répondant aux conditions visées à l'article 2.24 du présent code n'est disponible, un avocat répondant aux conditions de la présente section peut assister un mineur.
Sans préjudice d'un règlement plus strict de son barreau, peut s'inscrire sur le site informatique de la permanence, l'avocat : - qui s'est vu reconnaître le titre de « spécialiste en droit pénal » en application du chapitre 7 du titre 4 du présent code ; - ou qui a réussi depuis moins de 3 ans les examens organisés dans le cadre de la formation professionnelle initiale CAPA en matière de pratique de la procédure pénale ; - ou qui a suivi la formation spécifique à la matière de l'assistance aux auditions organisée au moins une fois par an sous l'égide du responsable des désignations en droit pénal de chaque bureau d'aide juridique, le cas échéant en collaboration avec d'autres bureaux d'aide juridique ; - à titre transitoire, pendant une période de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, l'avocat qui justifie d'une pratique habituelle de la matière au moyen d'une attestation de son bâtonnier ; - sauf s'il s'est vu reconnaître le titre de « spécialiste en droit pénal » ou s'il produit l'attestation de son bâtonnier visée au tiret précédent, l'avocat ne s'inscrit à la permanence qu'après avoir assisté auprès d'un confrère à deux auditions par la police et une audition par un juge d'instruction.
Article 2.39 L'avocat qui entend demeurer inscrit à la permanence visée à l'article 2.38 justifie, pour la période de référence visée à l'article 3.35 du présent code, d'au moins 18 points de formation en droit pénal.
Pour le 15 janvier suivant le terme de chaque triennat, l'avocat remet les attestations concernant le programme de formation continue suivi en la matière au cours des trois années civiles précédentes au président de la section « pénale » ou, à défaut, au président du bureau d'aide juridique.
Le conseil de l'Ordre peut prendre en considération des circonstances exceptionnelles ayant empêché l'avocat concerné de suivre la formation continue et admettre son inscription à la liste en l'invitant à régulariser sa situation dans le délai qu'il estimera adéquat.
Article 2.40 L'avocat inscrit à la permanence visée à l'article 2.38 : 1. n'accepte, hormis les sollicitations formulées directement par ses clients, que les demandes transmises par le système électronique de permanences organisé par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse Balies ou, subsidiairement, par son Ordre ;2. veille à répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées et assure l'assistance effective des personnes privées de liberté durant le temps de sa permanence, que ce soit lors des auditions par la police, le procureur du Roi ou un juge d'instruction ou encore à l'occasion d'une demande d'assistance téléphonique ;3. n'a, hors les cas de renonciation à l'assistance annoncée, de contact téléphonique avec la personne privée de liberté que o lors des concertations confidentielles prévues par l'article 2bis, § 2 alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, lorsqu'un avocat ne peut se déplacer dans le délai prévu ou en cas de force majeure ; o lorsque l'avocat, après s'être concerté avec son client et l'avoir dument informé des conséquences de ce choix, demande, dans le strict respect des droits de la défense de celui-ci, que la concertation confidentielle intervienne par téléphone. La règle veut que la concertation confidentielle se déroule sur le lieu de l'audition. La concertation confidentielle téléphonique doit rester l'exception.
Cette exception concerne uniquement la concertation confidentielle et ne dispense en aucun cas l'avocat d'assister effectivement le demandeur sur le lieu de prestation ; 4. n'a avec les services de police, le parquet ou le juge d'instruction que les communications téléphoniques tendant à l'organisation de l'assistance effective à l'interrogatoire (lieu de l'interrogatoire, heure d'arrivée, durée probable, nature des faits reprochés à la personne privée de liberté et prévention des conflits d'intérêts) ;5. se rend, quelle que soit la nature de l'affaire, sur le lieu où une prestation non téléphonique est requise, hormis la possibilité pour l'avocat de demander exceptionnellement, après s'être concerté avec son client, à ce que la concertation confidentielle intervienne par téléphone. Article 2 L'article 2.24, § 2, alinéa 1er, du code de déontologie de l'avocat est complété par les termes : « en ce compris la législation relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire ».
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.