publié le 31 octobre 2016
Arrangement administratif relatif à l'application de la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine En application de l'article 19 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belg TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Définitions 1. Pour l'application du présent (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Arrangement administratif relatif à l'application de la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine En application de l'article 19 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, l'autorité compétente belge et l'autorité compétente argentine ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Définitions 1. Pour l'application du présent arrangement : a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, signée le 3 mars 2010;b) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine.2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1 de la Convention. Article 2 Organismes de liaison Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention : En Argentine : l'Administration Nationale de Sécurité Sociale.
En Belgique : 1. Vieillesse, survie a) pour les travailleurs salariés : Service fédéral des Pensions, Bruxelles;b) pour les travailleurs indépendants : Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, Bruxelles.2. Invalidité a) en règle générale : Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, Bruxelles;b) pour les marins : Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, Anvers. Article 3 Institutions compétentes Sont désignés comme institutions compétentes pour l'application de la Convention : En Argentine : les organismes nationaux, provinciaux et municipaux pour employés publics, privé et relatifs à des professions libérales, qui gèrent les régimes de prévoyance sociale.
En Belgique : 1. Vieillesse, survie a) pour les travailleurs salariés : Service fédéral des Pensions, Bruxelles;b) pour les travailleurs indépendants : Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, Bruxelles.2. Invalidité a) en règle générale : Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur est ou a été affilié;b) pour les marins : Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, Anvers. TITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 4 Certificat relatif au détachement 1. Dans les cas visés aux articles 8 à 10 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article, de l'Etat contractant dont la législation demeure applicable, remet au travailleur salarié ou indépendant, ou au fonctionnaire, à la demande de l'employeur, du travailleur salarié ou indépendant, ou du fonctionnaire, un certificat attestant que le travailleur salarié ou indépendant, ou le fonctionnaire, reste soumis à cette législation, en indiquant jusqu'à quelle date.2. Le certificat prévu au paragraphe 1 du présent article est délivré : Lorsque la législation applicable est celle de l'Argentine : a) au sujet de l'article 8 et de l'article 9 paragraphe 5 de la Convention, par l'Administration Nationale de Sécurité Sociale ;b) au sujet de l'article 10 de la Convention, par le Secrétariat à la sécurité sociale. Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique : a) en ce qui concerne les travailleurs salariés : i.au sujet de l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la Convention, par l'Office National de Sécurité Sociale, Bruxelles; ii. au sujet de l'article 10 de la Convention, par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Bruxelles. b) En ce qui concerne les travailleurs indépendants : i.au sujet de l'article 8 paragraphe 4 de la Convention, par l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, Bruxelles; ii. au sujet de l'article 8 paragraphe 5 et de l'article 10 de la Convention, par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Bruxelles. c) En ce qui concerne les fonctionnaires: au sujet de l'article 9 paragraphe 5 de la Convention, par l'Office National de Sécurité Sociale, Bruxelles.3. L'original du certificat visé au paragraphe 1 du présent article est remis au travailleur salarié ou indépendant, ou au fonctionnaire, et doit être en sa possession pendant toute la période indiquée afin de prouver, dans le pays d'accueil, qu'il demeure assujetti à la législation du pays d'envoi.4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1 par l'institution compétente de l'Argentine est, en ce qui concerne les travailleurs salariés et les fonctionnaires, envoyée à l'Office National de Sécurité Sociale à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants à Bruxelles.De même, une copie du certificat délivré par l'institution compétente de Belgique est envoyée à l'Administration Nationale de la Sécurité Sociale. 5. Les institutions compétentes des Etats contractants peuvent d'un commun accord annuler le certificat délivré. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 5 Introduction des demandes de prestation 1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation au titre de la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'institution compétente de l'Etat contractante de résidence, qui transmet sans délai la demande à l'organisme de liaison de ce dernier Etat.Pareille demande doit être faite en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de résidence. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Ce dernier organisme la transmettra à l'institution compétente de son Etat. 2. Le requérant visé au paragraphe 1 transmettra en outre tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'institution compétente de l'autre Etat contractant puisse déterminer le droit du requérant à la prestation en cause.3. Les données personnelles relatives au requérant ainsi qu'aux membres de sa famille que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison de l'Etat de résidence, qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.4. a) L'organisme de liaison visé au paragraphe 3 transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de sa propre législation.b) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'il applique et la retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat contractant. Article 6 Conversion de périodes d'assurance 1. Lorsque la période pendant laquelle certaines périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des Etats contractants ne peut pas être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant.2. En ce qui concerne l'Argentine, pour la conversion des périodes d'assurance validées par l'institution compétente belge : Trois cent douze jours (312) équivalent à un an Vingt-six (26) jours équivalent à un mois Article 7 Notification des décisions et récupération des paiements indus 1.Chacune des institutions compétentes déterminera les droits du requérant et adressera sa décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette décision au requérant. Ce dernier organisme adressera cette décision qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par sa législation, à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès duquel la demande a été introduite. Ce dernier organisme notifie la décision au requérant. Les délais de recours commencent à courir à partir du premier jour de travail suivant la date de la réception de la notification de la décision par le requérant. 2. Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au paragraphe 1 ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a lieu, la somme qu'il doit récupérer par compensation, conformément à l'article 26 de la Convention, sur les sommes des prestations dues par l'autre Etat contractant. Article 8 Cumul d'une prestation avec une activité professionnelle 1. Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a connaissance que le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera, dans le respect de la législation concernant la confidentialité des données à caractère privé, sans délai l'organisme de liaison dudit Etat contractant.2. L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra, dans le respect de la législation concernant la confidentialité des données à caractère privé, en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou un de ses membres de sa famille bénéficie ou a bénéficié. Article 9 Communication du décès du bénéficiaire ou de son conjoint L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un bénéficiaire d'une prestation de retraite, de survie ou d'invalidité de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, informera, sur demande, de l'organisme de liaison de ce dernier Etat, du décès dudit bénéficiaire ou de son conjoint.
Article 10 Paiement des prestations Les institutions compétentes paient, conformément à leur propre législation, les prestations directement aux bénéficiaires. Toutefois, en cas d'application de l'article 26 de la Convention, les sommes indûment payées par l'institution compétente d'un Etat contractant devront être retenues par l'institution compétente de l'autre Etat contractant. Cette retenue s'effectuera sur les sommes des prestations à charge de cette dernière institution et sera transférée à l'institution créancière, par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.
Article 11 Renseignements statistiques Les organismes de liaison des deux Etats contractants s'échangent annuellement des statistiques au sujet du nombre de certificats délivrés en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du présent Arrangement.
De la même manière, ils s'échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre de prestations payées dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.
Article 12 Contrôle administratif et médical 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande et dans le respect de la législation concernant la confidentialité des données à caractère privé, à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant, toute information et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou bénéficiaire.2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la demande de cet organisme par l'institution compétente du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que ce dernier organisme applique. Toutefois, l'organisme débiteur se réserve la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle du bénéficiaire. 3. Les frais de contrôle sont remboursés à l'institution compétente du lieu de séjour ou de résidence par l'institution compétente de l'autre Etat contractant.Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés au plus vite par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants.
Article 13 Confidentialité des données à caractère privé Toutes les informations auxquelles il est fait référence dans le présent Arrangement pourront uniquement être utilisées dans le cadre de l'application de la Convention et dans le respect de la législation concernant la confidentialité des données à caractère privé de l'Etat dont la législation s'applique.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 14 Formulaires Le modèle des certificats, attestations ou formulaires nécessaires en vue de l'application de la Convention et de l'Arrangement est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants, moyennant l'approbation des autorités compétentes.
Article 15 Entrée en vigueur Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2016, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.
POUR L'AUTORITE COMPETENTE BELGE Tom AUWERS Directeur générale
POUR L'AUTORITE COMPETENTE ARGENTINE Pablo GRINSPUN Ambassadeur