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Règlement
publié le 07 mars 2016

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2016022066
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07/03/2016
prom.
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Conseil d'État (chrono)
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1er FEVRIER 2016. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 6, § 1; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 1er février 2016, Arrête :

Article 1er.L'article 6, § 1, 1° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : "Le praticien de l'art infirmier doit mentionner un pseudocode permettant d'identifier le type de lieu où la prestation a été dispensée lors de la facturation des prestations réalisées dans certains lieux. La liste de ces lieux de prestation et des pseudocodes correspondants est reprise dans l'annexe 87. Lorsque le tiers-payant est appliqué, ces pseudocodes doivent être mentionnés dans les données de facturation transmises par un réseau électronique aux organismes assureurs. En cas de paiement direct et lorsque les attestations de soins conformes au modèle de l'annexe 1 sont utilisées, le pseudocode est mentionné sur l'attestation de soins, dans la colonne située à droite du numéro de nomenclature concerné. En cas d'utilisation d'attestation globale de soins donnés conforme au modèle de l'annexe 28, le pseudocode est mentionné sur l'attestation de soins dans la colonne située à droite de la colonne intitulée « Total ». ".

Art. 2.L'annexe 87 jointe au présent règlement est ajoutée au même règlement.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.

Bruxelles, le 1er février 2016.

Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, J. VERSTRAETEN

Annexe 87 Liste des lieux pour lesquels un pseudocode doit obligatoirement être mentionné par le praticien de l'art infirmier et liste de ces pseudocodes ? Dans le cadre des soins ambulatoires de la rubrique 3° de l'article 8, § 1 de la nomenclature des prestations de santé "Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence »

Description

Pseudocode

Praticiens de l'art infirmier : pseudo-code prestation relative : cabinet autonome d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier

421131

Praticiens de l'art infirmier : pseudo-code prestation relative : cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne

421153

Praticiens de l'art infirmier : pseudo-code prestation relative : cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital

421175

Praticiens de l'art infirmier : pseudo-code prestation relative : cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé au sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d'un site hospitalier

421190

Praticiens de l'art infirmier : pseudo-code prestation relative : maison de convalescence

421212

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