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Règlement
publié le 24 février 2015

Règlement du 9 février 2015 modifiant les articles 4.54 et suivants du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . Les article Article 4.54, § 4 L'avocat peut être titulaire de plusieurs comptes de tiers. Il communique(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2015018073
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24/02/2015
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Règlement du 9 février 2015 modifiant les articles 4.54 et suivants du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Les articles 4.54, § 4, 4.55, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, § 1, 4.63, § 2, 4.63, § 4, 4.64, § 2, et le titre de la section 2 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit : Article 4.54, § 4 L'avocat peut être titulaire de plusieurs comptes de tiers. Il communique préalablement les numéros de ceux-ci à son bâtonnier.

Article 4.55 Le compte de qualité est un compte de tiers ou un compte rubriqué tels qu'ils sont définis par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer modifiant le code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats. Le compte de qualité ne peut être ouvert qu'auprès d'une institution financière agréée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, avec laquelle ce dernier a passé une convention reprenant impérativement les dispositions suivantes : 1° le compte de qualité ne peut jamais être en débit;2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de qualité, lequel ne peut jamais servir de sûreté;3° l'émission de cartes de paiement, de cartes de crédit ou de dispositifs similaires liés à un compte de qualité est interdite;4° aucune domiciliation ni aucun ordre permanent ne peut être lié à un compte de tiers;5° aucune compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de qualité et d'autres comptes en banque ne peut exister;aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes; 6° le compte de tiers ne peut rapporter aucun intérêt ni aucun profit de quelque type que ce soit à son titulaire, sans préjudice de la possibilité pour l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou les Ordres d'avocats de convenir avec l'institution financière que les intérêts produits par les comptes, sous déduction des éventuels frais, leur soient versés annuellement en vue de les répartir au prorata des mouvements enregistrés sur la même période par chacun des Ordres d'avocats concernés et cela aux fins d'assurer par chacun de ceux-ci un meilleur service aux justiciables;7° l'ouverture ou la clôture d'un compte de tiers est signalée par l'institution financière au bâtonnier de l'Ordre dont l'avocat relève;8° dès l'ouverture de son compte de qualité, l'avocat donne irrévocablement tout pouvoir au bâtonnier de l'Ordre d'avocats dont il relève, de recevoir de la part de l'institution financière communication et copie de toutes les opérations, sans aucune exception, qui ont été effectuées sur ce compte;9° si l'avocat ne fournit pas à la première demande du bâtonnier une copie des extraits de compte, le bâtonnier peut les demander à l'institution financière aux frais de l'avocat;10° sauf circonstances exceptionnelles, aucun retrait en espèces n'est possible d'un compte de tiers. Article 4.59 Lorsque l'avocat est appelé à recevoir des fonds appartenant à un client ou à un tiers à titre de cantonnement, de consignation ou en qualité de séquestre, il les dépose dans les plus brefs délais sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès d'une institution financière agréée conformément à l'article 4.55.

Il en fera de même pour les fonds qu'il reçoit sur son compte de tiers si ces fonds ne peuvent être transférés dans les deux mois de leur réception et si le montant est supérieur à 2.500 euros.

L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par un ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat et ce, selon les modalités prévues par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer.

Article 4.60 Le bâtonnier peut prendre toutes les mesures conservatoires en lien avec l'utilisation des comptes de qualité; il peut notamment interdire, pour une période déterminée, le maniement de fonds de clients ou de tiers à l'avocat qui ne respecterait pas les dispositions du présent code, ou désigner un mandataire chargé d'assurer le maniement des fonds de clients ou de tiers en ses lieu et place. Section 2. - Surveillance des comptes de qualité

Article 4.61 Il est institué au sein de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone une cellule de contrôle des comptes de qualité des avocats au sens de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer. Cette cellule est composée de vingt-cinq membres au moins, proposés par le conseil d'administration, parmi les conseillers ou anciens conseillers d'un des Ordres d'avocats ressortissant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, à l'assemblée générale qui les désigne pour une durée de trois ans.

Article 4.62, § 1 Sans préjudice du droit de chaque barreau d'organiser un contrôle des comptes de qualité des avocats de son barreau, tout bâtonnier peut demander à la cellule de procéder à des contrôles. Il peut l'en décharger à tout moment.

Article 4.63, § 2 Les avocats contrôlés sont tirés au sort selon les modalités décidées au sein de leur Ordre. Le bâtonnier concerné est averti du nom des avocats à contrôler.

Le bâtonnier peut également solliciter de la cellule le contrôle des comptes de qualité d'un ou de plusieurs avocats déterminés.

Article 4.63, § 4 Le contrôle du compte de qualité de tout avocat porte sur l'ensemble des opérations de ce compte, fût-il utilisé par d'autres avocats.

Article 4.64, § 2 Conformément à l'article 1.4 du présent code et sans préjudice du pouvoir d'injonction du bâtonnier, toute infraction à la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le compte de qualité des avocats type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer est susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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