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Règlement
publié le 05 décembre 2014

Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Fédérative du Brésil En application de l'article 20 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaum TITRE I. - Dispositions générales Article 1 er . Définitions 1. Pour l'application d(...)

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05/12/2014
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Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Fédérative du Brésil En application de l'article 20 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Fédérative du Brésil, l'autorité compétente belge et l'autorité compétente brésilienne, ont arrêté d'un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions 1. Pour l'application du présent arrangement : a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Fédérative du Brésil, signée le 4 octobre 2009;b) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Fédérative du Brésil.2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention.

Article 2.Organismes de liaison Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention : En Belgique : 1. Pensions de vieillesse et de survie a) pour les travailleurs salariés : Office national des Pensions, Bruxelles;b) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.2. Invalidité a) en règle générale : Institut national d'Assurance maladie-invalidité, Bruxelles;b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. Au Brésil : Pour les pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité, l'Institut national de Sécurité sociale (INSS).

Article 3.Institutions compétentes Sont désignées comme institutions compétentes pour l'application de la Convention : En Belgique : 1. Pensions de vieillesse et de survie a) pour les travailleurs salariés : Office national des Pensions, Bruxelles;b) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.2. Invalidité a) en règle générale : Institut national d'Assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié ou indépendant est ou a été affilié;b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. Au Brésil : Pour les pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité, l'Institut national de Sécurité sociale (INSS).

TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable

Article 4.Certificat relatif au détachement 1. Dans les cas visés aux articles 8 et 9 paragraphe 6 et à l'article 10 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant, dont la législation demeure applicable, remet au travailleur salarié ou indépendant ou au fonctionnaire, à la demande de l'employeur ou du travailleur indépendant, et en ce qui concerne la Belgique, à la demande du travailleur salarié, un certificat attestant que le travailleur salarié ou indépendant ou le fonctionnaire reste soumis à cette législation et précisant jusqu'à quelle date.2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : En Belgique : a) en ce qui concerne les travailleurs salariés : i.au sujet de l'article 8 paragraphes 1er et 2 de la Convention, par l'Office national de Sécurité sociale, Bruxelles; ii. au sujet de l'article 10 de la Convention, par le Service public fédéral Sécurité sociale, Bruxelles. b) en ce qui concerne les travailleurs indépendants : i.au sujet de l'article 8 paragraphe 5 de la Convention, par l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, Bruxelles; ii. au sujet de l'article 8 paragraphe 6 et de l'article 10 de la Convention, par le Service public fédéral Sécurité sociale, Bruxelles. c) en ce qui concerne les fonctionnaires : au sujet de l'article 9 paragraphe 6 de la Convention, par l'Office national de Sécurité sociale, Bruxelles. Au Brésil : Par l'Institut national de Sécurité sociale (INSS). 3. Pendant la période de détachement prévue à l'article 8 paragraphe 1er ou 5 de la Convention, des interruptions sont possibles.Ces interruptions sont considérées comme faisant partie intégrante de cette période de détachement.

Toutefois, si cette interruption atteint 6 mois au moins, un nouveau détachement est permis, conformément à l'article 8 paragraphe 1er ou 5 de la Convention. 4. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis à l'employeur ou au travailleur salarié, ou au travailleur indépendant ou au fonctionnaire et doit être en possession du travailleur salarié, du travailleur indépendant, ou du fonctionnaire pendant toute la période précisée afin de prouver, dans le pays d'accueil, qu'il demeure assujetti à la législation du pays d'envoi.5. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er par l'Institut national de Sécurité sociale (INSS) du Brésil est, en ce qui concerne les travailleurs salariés, envoyée à l'Office national de Sécurité sociale à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants à Bruxelles.De même, une copie du certificat délivré par l'institution compétente de Belgique est envoyée à l'Institut national de Sécurité sociale (INSS). 6. Lorsque le certificat a été obtenu de façon irrégulière, les institutions compétentes des Etats contractants peuvent décider d'un commun accord d'annuler le certificat délivré.7. N'importe quel changement des périodes de détachement certifiées au préalable doit être communiqué à l'organisme de l'autre Etat contractant, mentionné au paragraphe 2 du présent article. TITRE III. - Dispositions particulieres

Article 5.Introduction des demandes de prestations 1. Le requérant doit introduire, auprès de l'institution compétente de l'Etat de résidence, sa demande de prestation en y joignant tous les documents disponibles et qui pourraient être requis au titre de la législation de l'autre Etat contractant en vue de déterminer le droit du requérant à la prestation en cause.La demande ainsi que les documents joints sont transmis sans délai par l'institution compétente de l'Etat de résidence, à l'organisme de liaison de ce même Etat.

Pareille demande doit être introduite dans le respect de la procédure prévue par la législation de l'Etat de résidence. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Ce dernier organisme transmettra la demande à l'institution compétente de son Etat. 2. Les données relatives à l'état civil que comporte la formule de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.3. a) En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du premier Etat.b) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'il applique et la retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat.4. a) Chacune des institutions compétentes déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, des membres de sa famille et adressera sa décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette décision au requérant.Ce dernier organisme adressera cette décision qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par sa législation, à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès duquel la demande avait été introduite. Ce dernier organisme notifie la décision au requérant. Les délais de recours commencent à courir à partir de la date de la réception de la notification de la décision par le requérant. b) Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au littera a) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a lieu et de manière motivée, le montant de la somme qu'il doit récupérer, en application de l'article 25 de la Convention.5. a) Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a connaissance que le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison dudit Etat contractant.b) L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou un de ses membres de famille bénéficie ou a bénéficié.6. L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un bénéficiaire d'une prestation de vieillesse, de survie ou d'invalidité de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, informera l'organisme de liaison de ce dernier Etat du décès dudit bénéficiaire ou de son conjoint.

Article 6.Versement des prestations Les institutions compétentes versent les prestations aux bénéficiaires par paiement direct. Toutefois, en cas d'application de l'article 25 de la Convention, les sommes indûment payées par l'institution compétente d'un Etat contractant devront être retenues par l'institution compétente de l'autre Etat contractant. Cette retenue s'effectuera sur les sommes des prestations à charge de cette dernière institution, et sera transférée à l'institution créancière, par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.

Article 7.Renseignements statistiques Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre de versements effectués dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.

Article 8.Contrôle administratif et examen médical 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toutes informations et documentations médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou bénéficiaire.Ce dernier organisme pourra, si nécessaire, demander d'autres examens médicaux. 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'institution compétente, le contrôle administratif et l'examen médical sont effectués à la demande de cette institution par l'institution compétente du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique.Toutefois, l'institution compétente se réserve la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle du bénéficiaire. 3. Les frais relatifs aux examens médicaux sollicités sont remboursés par l'institution compétente qui les a demandés.Le remboursement se fera annuellement dans le délai le plus bref possible, à l'institution compétente qui a réalisé lesdits examens sur base de ses tarifs et sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants.

Article 9.Confidentialité des données à caractère privé Toutes les informations auxquelles il est fait référence dans le présent Arrangement pourront uniquement être utilisées dans le cadre de l'application de la Convention et dans le respect de la législation concernant la confidentialité des données à caractère privé de l'Etat dont la législation s'applique.

TITRE IV. - Dispositions diverses

Article 10.Certificats, attestations et formulaires Le modèle des certificats, attestations ou formulaires nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement seront arrêtés, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants, moyennant l'approbation des autorités compétentes.

Article 11.Communications Les communications entre les Etats contractants pourront s'effectuer par voie électronique.

Article 12.Entrée en vigueur Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée.

Fait à Brasilia, le 6 décembre 2011, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les trois textes faisant également foi.

Pour l'autorité compétente belge, Pour l'autorité compétente brésilienne, Claude Misson Ambassadeur Garibaldi Alves Filho Ministre des Affaires sociale

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