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Règlement
publié le 22 juillet 2014

Règlement du Parlement wallon TITRE I er . - Le Parlement wallon Article 1 er . Le Parlement wallon est l'assemblée élue conformément à l'article 116 de la Constitution et à l'article 24 de la loi spéciale du 8 août 1980(...) Art. 2. Lorsque le Parlement wallon est constitué, il en est donné connaissance au Roi, aux Chambre(...)

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parlement wallon


Règlement du Parlement wallon (1) TITRE Ier. - Le Parlement wallon

Article 1er.Le Parlement wallon est l'assemblée élue conformément à l'article 116 de la Constitution et à l'article 24 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 2.Lorsque le Parlement wallon est constitué, il en est donné connaissance au Roi, aux Chambres législatives, aux Parlements de Communauté et aux autres Parlements régionaux.

Emblème du Parlement wallon

Art. 3.L'emblème du Parlement wallon est l'image figurant à l'annexe 1 du présent règlement. Cette image peut être modifiée par le Bureau.

Le Bureau règle l'utilisation de l'emblème.

Lieu de réunion

Art. 4.Le Parlement wallon siège à Namur, capitale de la Région wallonne. Il peut tenir des réunions en un autre lieu.

Elections et présentations

Art. 5.1. Les nominations et élections auxquelles le Parlement wallon est appelé à procéder parmi ses membres se font suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus. 2. Toutes les nominations, élections et présentations de candidats qui sont confiées au Parlement wallon se font suivant les règles énoncées à l'article 19 du présent règlement.3. Le Bureau fixe, s'il y a lieu, un délai pour le dépôt des candidatures. Signature des actes

Art. 6.Toute résolution du Parlement wallon et toute décision du Bureau sont signées par le président du Parlement wallon et le greffier.

TITRE II. - Députés, organes du Parlement et groupes politiques CHAPITRE 1er. - Députés au Parlement wallon Vérification des pouvoirs et entrée en fonction

Art. 7.1. Lors de la première séance plénière qui suit tout renouvellement du Parlement wallon, une commission de vérification des pouvoirs, composée de sept membres, est constituée par tirage au sort.

Elle désigne un ou plusieurs de ses membres pour faire rapport à l'assemblée. 2. Les pièces justificatives des élections ainsi que les réclamations auxquelles les élections auraient donné lieu sont remises à la commission.3. Le Parlement wallon se prononce sur les conclusions de la commission et le président proclame membres du Parlement wallon et membres suppléants ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.4. Avant d'entrer en fonction, les membres sont tenus de prêter le serment suivant en séance plénière : « Je jure d'observer la Constitution ». Les membres qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter serment de la manière suivante : « Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. ». 5. Les membres du Parlement wallon portent le titre de député au Parlement wallon et sont ci-après dénommés députés.6. Les membres du Parlement wallon proclamés élus qui n'ont pas encore prêté serment ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes, sauf en ce qui concerne la validation des élections.7. La commission clôture ses travaux relatifs à la validation des pouvoirs des membres effectifs et suppléants élus au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit son installation. Exercice du mandat de député au Parlement wallon

Art. 8.1. Le mandat de député commence et expire ou prend fin conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi spéciale de réformes institutionnelles. 2. Les députés exercent leur mandat de façon indépendante.Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. 3. Les députés qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas aux votes en séances plénières et de commissions sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française. Déontologie

Art. 9.1. Lors de son entrée en fonction, chaque député communique au président du Parlement wallon les données utiles relatives aux autres mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique qu'il exerce, en vue de l'application de l'article 31ter, § 1erbis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Chaque fois qu'il y a lieu, il informe le président du Parlement wallon de toute modification de sa situation à cet égard. 2. Le Bureau arrête les modalités d'exécution des dispositions de l'article 31ter, § 1erbis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Art. 10.Le Parlement wallon arrête un code de déontologie des députés.

Art. 10bis.1. Si un membre viole le secret qui lui est imposé : 1° il perd, pour le reste de la législature, le droit d'être membre et d'assister aux réunions de tout organe du Parlement wallon auquel l'obligation de secret est applicable en vertu d'une disposition du présent règlement ou en vertu d'une décision explicite du Parlement wallon;2° il se voit appliquer une retenue de 20% sur son indemnité parlementaire pendant une période de trois mois;3° et il ne peut pas être remplacé au sein de l'organe du Parlement wallon dans lequel il s'est rendu coupable de cette violation. L'organe concerné est supposé compter un membre de moins à partir de ce moment. 2. La violation du secret est constatée par le président du Parlement wallon, après avis de l'organe dans lequel elle s'est produite et après audition du membre.3. Si le mandat de l'organe concerné est arrivé à expiration, l'avis prévu au point 2 est rendu par la Commission des poursuites.4. Le président du Parlement wallon communique sa décision lors de la séance plénière suivante.L'annonce de cette décision ne donne pas lieu à débat.

Indemnité, frais de déplacement et régime de pension

Art. 11.Le Parlement wallon fixe le montant de l'indemnité allouée aux députés et les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement et arrête leur régime de pension.

Le Parlement wallon fixe les indemnités et avantages dus aux membres du Bureau, aux présidents des groupes politiques et aux présidents de commissions permanentes.

Privilèges et immunités

Art. 12.1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par les dispositions constitutionnelles et légales. Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 2. Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement wallon, à l'exception de ceux relevant du Bureau qui est seul compétent pour y donner accès. Suppléance d'un ministre

Art. 13.1. Le député qui cesse de siéger par suite de son élection ou de sa nomination en qualité de membre du Gouvernement régional, d'un Gouvernement de Communauté ou du Gouvernement fédéral, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. 2. Dès que le député visé au point 1 est remplacé en qualité de membre du Gouvernement régional ou d'un Gouvernement de Communauté ou dès qu'il est mis fin à sa fonction de membre du Gouvernement fédéral, il reprend son mandat au Parlement wallon et son suppléant cesse de siéger. Le suppléant qui remplace un député en vertu des dispositions du point 1, retrouve le rang qu'il avait en tant que suppléant en cas d'application de l'alinéa 1er du présent point.

TITRE. - Titre honorifique

Art. 13bis.Un ancien membre du Parlement wallon peut se voir octroyer par le Bureau, aux conditions qu'il règle, le titre honorifique d'un mandat qu'il a accompli ou d'une fonction qu'il a exercée au sein du Parlement. CHAPITRE 2. - Organes et fonctions Fonctions du président

Art. 14.1. Le président, dans les conditions prévues au présent règlement, dirige l'ensemble des activités du Parlement wallon et de ses organes et dispose des pouvoirs utiles et nécessaires pour présider aux délibérations du Parlement wallon et pour en assurer le bon déroulement.

Le président préside le Bureau et la Conférence des présidents dont il convoque les réunions. 2. Le président ouvre, suspend et lève les séances.Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame le résultat des votes et des scrutins.

Il statue sur la recevabilité des propositions de décret et de résolution, des amendements, des motions et des autres textes. Il adresse aux commissions et comités les documents et communications qui sont de leur ressort. Il prononce les décisions du Parlement wallon.

Le président donne connaissance au Parlement wallon des messages, lettres et autres envois qui lui sont adressés, à l'exception des écrits anonymes ou injurieux. 3. Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener.S'il veut participer aux débats, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée. 4. Le président porte la parole au nom du Parlement wallon et conformément à son voeu. Fonctions des vice-présidents

Art. 15.1. Le président, en cas d'absence, d'empêchement ou s'il veut participer aux débats conformément à l'article 14, point 3, du présent règlement est remplacé par un des vice-présidents. 2. Le président peut déléguer à un vice-président toute fonction, comme la représentation du Parlement wallon lors de cérémonies ou d'actes déterminés. Fonctions des secrétaires

Art. 16.1. Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, donnent lecture des propositions, amendements et autres pièces qui doivent être communiqués à l'assemblée, inscrivent successivement les députés qui demandent la parole, font l'appel nominal, dépouillent les scrutins et tiennent note des votes et des résolutions. 2. Ils prennent place au bureau.Ils peuvent intervenir dans les débats mais en prenant chaque fois place parmi les députés.

Bureau provisoire

Art. 17.Lors de la première séance plénière du Parlement wallon qui suit son renouvellement ainsi qu'à l'ouverture de chaque session, le député, président du Parlement wallon sortant, ou, à défaut, un vice-président du Parlement wallon sortant dans l'ordre de préséance, ou, à défaut, le membre du Parlement wallon comptant la plus grande ancienneté en cette qualité, occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du président, en application de l'article 18 du présent règlement.

La membre la plus jeune et le membre le plus jeune remplissent les fonctions de secrétaires.

Composition du Bureau

Art. 18.Le Parlement wallon procède, conformément à l'article 19 du présent règlement et par des élections distinctes, à la nomination : - d'un président; - d'un premier vice-président; - de vice-présidents; - de secrétaires.

Le nombre de vice-présidents et de secrétaires est arrêté par l'assemblée.

Art. 19.1. Toutes les nominations se font au scrutin secret. 2. Le président du Parlement wallon n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des députés présents.Si, au second tour de scrutin, aucun des deux candidats n'obtient cette majorité, la séance plénière est levée et la nomination des membres du Bureau est remise à la séance plénière suivante. 3. Les autres membres du Bureau sont également élus à la majorité absolue.Toutefois, si, après le premier tour de scrutin, aucun député n'obtient cette majorité, un scrutin de ballottage a lieu entre les deux députés qui ont obtenu le plus de voix, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.

Dans tous les cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. 4. Les bulletins blancs et nuls entrent en ligne de compte pour le calcul des présents mais pas pour le calcul de la majorité.5. La candidature d'un membre d'un groupe politique reconnu ayant déjà obtenu le nombre de mandats du Bureau lui revenant sur la base de la représentation proportionnelle n'est plus recevable.6. Si le nombre des candidats correspond au nombre des places à pourvoir, le ou les candidats sont proclamés élus sans scrutin.

Art. 20.1. Tous les membres du Bureau sont nommés pour une session, sauf les cas de vacances extraordinaires. 2. A défaut du président et des vice-présidents, le doyen d'âge préside le Parlement wallon ou ses députations.A défaut des secrétaires, les membres les plus jeunes les remplacent.

Fonctions du Bureau

Art. 21.1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le présent règlement. 2. Le Bureau règle les questions administratives et financières concernant les députés.Il règle les questions administratives, financières et judiciaires concernant l'organisation interne du Parlement wallon, son greffe et ses organes. 3. Le Bureau adopte les modalités d'application du statut des députés et des anciens députés du Parlement wallon.4. Le Bureau nomme les membres du personnel du Parlement wallon à l'exception du greffier.Il arrête l'organigramme du greffe. 5. Le Bureau représente le Parlement wallon dans les actes extra-judiciaires, à la diligence du mandataire qu'il désigne.6. Le Bureau rédige des projets d'adresse.Ces projets sont soumis à l'approbation du Parlement wallon; ils sont imprimés et distribués dès qu'ils sont approuvés.

Composition de la Conférence des présidents

Art. 22.1. La Conférence des présidents est composée des membres du Bureau ainsi que des présidents des groupes politiques reconnus.

Les présidents de commissions permanentes sont invités aux réunions pour ce qui concerne l'organisation des travaux de leur commission. 2. Le président du Gouvernement wallon est invité à participer aux réunions de la Conférence des présidents;il peut s'y faire représenter par un autre membre du Gouvernement wallon. Un membre du cabinet du président du Gouvernement wallon peut assister à la réunion.

Fonctions de la Conférence des présidents

Art. 23.1. La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le présent règlement. 2. La Conférence des présidents statue sur l'organisation des travaux du Parlement.Elle arrête l'ordre du jour des séances plénières, des commissions et des comités.

La Conférence des présidents statue sur la recevabilité des interpellations et des questions orales.

La Conférence des présidents autorise les réunions de commissions et de comités en dehors des lieux habituels de travail et les missions d'étude et d'information. 3. Elle se réunit, en principe, l'après-midi du jeudi qui précède une séance plénière. Préalablement à la réunion, le greffier informe les députés du délai de dépôt des interpellations et des questions orales. 4. La Conférence des présidents est saisie sans délai des demandes de consultation populaire émanant d'autres assemblées législatives et qui sont communiquées au Parlement par la Cour constitutionnelle.Elle fixe la procédure permettant, le cas échéant, le dépôt d'un mémoire par le président du Parlement wallon.

Désignation du greffier

Art. 24.1. Le Parlement wallon nomme, sur présentation de son Bureau, un greffier en dehors de ses membres. Il a le rang de secrétaire général. 2. Le greffier prête serment devant l'assemblée. Fonctions du greffier

Art. 25.1. Le greffier prend place au bureau et assiste le président du Parlement wallon en toutes circonstances et notamment pendant les séances plénières, les comités secrets, les réunions du Bureau et de la Conférence des présidents. 2. Le greffier dresse acte des délibérations du Parlement wallon et le procès-verbal des séances plénières, des comités secrets et des réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.3. Il assume l'exécution des décisions du Parlement wallon et de ses organes.Il assure notamment les convocations des séances plénières, de commissions et de comités ainsi que l'impression et la distribution des documents. 4. Il a la garde des archives du Parlement wallon.5. Au nom du Bureau, il a autorité sur les services du greffe du Parlement wallon et son personnel. CHAPITRE 3. - Groupes politiques Constitution des groupes politiques

Art. 26.1. Les députés peuvent s'organiser en groupes politiques.

Aucun député ne peut faire partie de plus d'un groupe. 2. Un groupe politique doit, pour être reconnu, comprendre cinq membres au moins et communiquer au Bureau la liste de ses membres et le nom de son président. Toute modification à la composition d'un groupe est portée à la connaissance du président du Parlement wallon sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion. 3. Un groupe politique ne peut être reconnu ou conserver le bénéfice de la reconnaissance si un de ses membres ou une des composantes, telles que définies à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, du parti auquel il appartient ou du parti auquel celui-ci a succédé a été condamné par une décision coulée en force de chose jugée sur la base de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ou de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Cependant, le groupe politique conserve le bénéfice de la reconnaissance si, dans les quinze jours qui suivent la décision visée à l'alinéa précédent, il communique au président du Parlement wallon la radiation du député condamné ou de la composante condamnée. 4. La reconnaissance d'un groupe est retirée sur proposition de la Conférence des présidents lorsque le parti politique auquel appartient le groupe concerné a été condamné sur la base de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 précitée. Financement des groupes politiques

Art. 27.Les groupes politiques bénéficient d'un subside pour frais de fonctionnement alloué par le Parlement wallon, dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par un règlement adopté par le Bureau.

Financement régional des partis politiques

Art. 28.1. Le Parlement wallon accorde, en faveur de chaque parti politique formant un groupe politique reconnu, une dotation annuelle destinée à couvrir les dépenses de ces partis, telles que visées à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 précitée. 2. La dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait au point 1, se compose : 1° d'un montant forfaitaire de 24.789 euros; 2° d'un montant forfaitaire de 24.789 euros; 3° d'un montant de 1,36 euros par vote valable, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors du dernier renouvellement intégral du Parlement wallon;4° d'un montant de 0,50 euro par vote valable, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors du dernier renouvellement intégral du Parlement wallon. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, respectivement de novembre 1994 pour les montant visés au 1° et au 3° et de décembre 2000 pour les montants visés au 2° et au 4°. 3. La dotation fixée au point 2 est allouée, par tranche mensuelle, aux groupes politiques reconnus, qui la reversent à l'institution visée au point 4.4. Il appartient à chaque parti politique visé au point 1 de désigner l'institution chargée de recevoir la dotation visée au point 2. L'institution doit avoir la forme d'une association sans but lucratif.

Chaque parti politique bénéficiaire de la dotation fixée au point 2 informe le président du Parlement wallon de la dénomination de l'institution qui la reçoit.

TITRE III. - Organisation des travaux CHAPITRE 1er. - Sessions et séances du Parlement Législatures, sessions, séances plénières et de commissions

Art. 29.1. La législature coïncide avec la durée du mandat de député fixée à l'article 117 de la Constitution. 2. La session ordinaire est la période qui prend cours chaque année le mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre et qui est close par le Gouvernement wallon. La session extraordinaire prend cours le troisième mardi qui suit le renouvellement intégral de l'assemblée jusqu'au mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre suivant. 3. Le Parlement wallon tient des séances plénières. Il peut tenir des séances de section, aux fins d'entendre les interpellations et questions orales adressées aux membres du Gouvernement wallon.

Les séances de section se tiennent selon les règles établies pour les séances plénières. Ne sont toutefois pas applicables les dispositions des articles 72 et 134, points 3 à 5, du présent règlement.

Il peut se réunir du lundi au vendredi, sauf urgence.

Le président du Parlement wallon indique, au cours ou à la fin de chaque séance, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour de la séance plénière suivante. 4. L'assemblée constitue des commissions et des comités. Ils peuvent se réunir du lundi au vendredi, sauf urgence.

Convocation du Parlement wallon

Art. 30.1. Après chaque renouvellement intégral, le Parlement wallon se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement.

Il se réunit de plein droit, chaque année, le mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre. 2. Le Parlement wallon se réunit en séance plénière deux fois par mois au moins, sous réserve de l'ajournement éventuel de ses travaux entre le 21 juillet et le mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre.La Conférence des présidents peut reporter une séance exceptionnellement. Ce report ne peut être renouvelé. 3. Le Parlement wallon est convoqué, en tout cas, dans les quinze jours, lorsque la demande en est faite, par écrit, par les deux cinquièmes des députés et pour autant que, dans le même délai, une séance plénière convoquée conformément au point précédent n'est pas prévue.Cette demande de convocation comporte une proposition d'ordre du jour qui est soumise à la Conférence des présidents.

Convocation des commissions et comités

Art. 31.1. Les commissions et comités sont convoqués par leur président ou, à son défaut, par le président du Parlement wallon. 2. A la demande écrite d'un tiers des membres d'une commission ou d'un comité, le président de la commission ou du comité ou le président du Parlement wallon convoque la commission ou le comité dans les quinze jours pour autant qu'une réunion ne se soit pas tenue dans le mois qui précède cette demande. Si la demande visée à l'alinéa 1er est dûment motivée pour un fait nouveau, de nature à devoir entraîner une intervention ou une prise de position du Gouvernement wallon ou du Parlement wallon, le délai de quinze jours est ramené à quatre jours.

Participation aux travaux

Art. 32.1. L'indemnité parlementaire est attribuée à concurrence de 100% si le député est présent à 80% des séances. L'indemnité est amputée de 10% si l'intéressé est présent à moins de 80% des séances.

Si la présence est inférieure à 70% ou à 50%, la retenue est respectivement de 30% ou de 60%. 2. Pour le calcul des présences, il est tenu compte : a) des présences aux séances de commissions permanentes Est considéré comme présent à une séance de commission permanente, celui qui a participé aux votes inscrits à l'ordre du jour. La participation aux votes est acquise par la signature du registre des présences au moment de la désignation du rapporteur et au moment des votes, tenu par le greffe du Parlement wallon. La participation reste acquise s'il est fait application de l'article 55 du présent règlement. b) des présences aux séances plénières Est considéré comme présent à une séance plénière, celui qui a participé à tous les votes inscrits à l'ordre du jour. La participation aux votes est acquise par l'indication, sur le tableau des votes, du député concerné. La participation reste acquise s'il est fait application de l'article 72, point 1, du présent règlement.

Les membres absents avec lesquels des parlementaires ont « pairé » (procédé par lequel un membre de l'opposition s'abstient pour compenser l'absence d'un membre de la majorité), ne sont pas considérés comme présents. c) des relevés des présences transmis par le Parlement de la Communauté française, établis conformément à son règlement.3. Est réputé présent en séance de commission permanente pour l'application du présent article le député qui, au même moment, siège dans une autre commission du Parlement wallon. Est réputé présent en séance de commission permanente pour l'application du présent article, le député qui, au même moment, siège au Parlement de la Communauté française ou au Parlement de la Communauté germanophone avec voix délibérative.

Est réputé présent en séance de commission permanente pour l'application du présent article, le député dûment remplacé en application de l'article 40, points 3 et 4, du présent règlement. Le remplaçant signe le registre des présences tenu en commission face au nom du député qu'il remplace.

Est réputé présent en séance de commission permanente pour l'application du présent article, le député qui, ne souhaitant pas assurer le quorum des présences, quitte la séance au moment des votes.

Dans ce cas, il avertit le président de la commission et signe le registre des présences.

Est réputé présent pour l'application du présent article, le député qui participe à une réunion du Sénat ou qui remplit une mission officiellement reconnue.

Est réputée présente pour l'application du présent article la députée qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour cause de maternité. Cette période d'incapacité couvre quinze semaines. Est également réputé(e) présent(e) le (ou la) député(e) qui reste auprès de son épouse ou de la personne avec laquelle il (elle) cohabite, pendant la période légale de dix jours prévue en cas d'accouchement.

Dans les deux cas, ces périodes sont couvertes par la production d'un certificat d'accouchement et/ou de grossesse.

Tous les documents de nature à justifier une absence pour cause de maladie, congés de circonstance ou légal, accident, cas de force majeure ou mission doivent être adressés au greffier du Parlement wallon.

En cas de doute sur la conformité de l'excuse, ou de situations non prévues par le présent règlement ou encore de litiges relatifs aux présences, le greffier soumet le problème à la Conférence des présidents lors de la première réunion utile, dans le respect des droits de la défense. 4. La période de référence pour calculer la présence des députés aux séances est de douze mois;elle prend cours lors de l'installation du Parlement wallon. La retenue s'effectue à l'issue du mois qui suit la période de référence. A chaque nouveau mois s'opère un glissement, de sorte que la période de référence soit toujours égale à douze mois.

Chaque mois, le greffier effectue le décompte des présences lors des séances du mois qui précède. De ce décompte sont écartées les absences dûment justifiées.

Le décompte est porté à la connaissance de chaque député.

Le greffier calcule ensuite l'éventuelle retenue à opérer sur l'indemnité parlementaire à charge du Parlement wallon.

Rapport d'activités

Art. 33.Chaque année, à la clôture des travaux de la session, le président du Parlement wallon présente un rapport d'activités de l'assemblée. CHAPITRE 2. - Documents Langues

Art. 34.1. Les propositions et projets de décret, les propositions de résolution, les amendements, les motions et tous les documents émanant du Parlement wallon sont rédigés en langue française. 2. Des propositions de décret et résolution et des amendements peuvent être déposés en langue allemande si leurs auteurs sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. La traduction de ces textes est assurée par le Bureau.

Distribution des documents

Art. 35.Les députés peuvent opter irrévocablement pour l'envoi des documents par voie électronique. Les services du greffe font usage d'une plate-forme sécurisée assurant notamment la traçabilité des messages.

Art. 36.Sauf dans les cas d'urgence dûment motivée, les propositions et les projets de décret et les propositions de résolution sont expédiés aux députés au plus tard sept jours calendrier avant la première réunion de commission au cours de laquelle ils seront examinés. CHAPITRE 3. - Commissions et comités Section 1re. - Constitution et attributions

Constitution de commissions permanentes

Art. 37.Après la formation du Bureau qui suit tout renouvellement du Parlement wallon, la Conférence des présidents fixe la dénomination et les attributions des commissions permanentes.

Constitution de sous-commissions

Art. 38.De l'accord de la Conférence des présidents, les commissions permanentes peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la mission. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.

Constitution de commissions spéciales

Art. 39.1. Le Parlement wallon peut, chaque fois qu'il le juge utile, constituer des commissions spéciales. Il fixe, par voie d'une résolution, leur composition, leurs attributions et leur mandat. 2. Les commissions spéciales sont présidées soit par le président du Parlement wallon, sans voix délibérative, soit par un président élu au sein de la commission.Lesdites commissions élisent aussi deux vice-présidents. 3. Sauf décision contraire du Parlement wallon, les commissions spéciales sont dissoutes dès la fin de la mission qui leur a été confiée. Composition des commissions

Art. 40.1. Chaque commission permanente comprend douze membres qui sont désignés suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.

Pour chaque liste de membres des commissions permanentes ou des commissions spéciales, il est nommé des membres suppléants dont le nombre est égal au nombre de membres effectifs.

Chaque président de groupe politique reconnu communique la liste de ses membres qui participent à chaque commission en qualité d'effectif et de suppléant. 2. En cas de décès ou de démission d'un membre d'une commission, le Parlement wallon, sur proposition du président de groupe intéressé, le remplace par un député appartenant au groupe dont faisait partie le membre décédé ou démissionnaire. Lorsque le Parlement wallon ne siège pas, le Bureau ou son président peuvent procéder à ce remplacement. 3. En cas d'absence d'un membre effectif, celui-ci ou le groupe intéressé pourvoit à son remplacement par un des membres suppléants appartenant à ce groupe, le président de la commission étant informé.4. En outre, les membres effectifs et suppléants des commissions peuvent être remplacés par un autre député du même groupe.Dans ce cas, le président du groupe concerné informe par écrit le président de la commission avant l'ouverture de la séance de la commission.

Chaque président de groupe peut remplacer, sans formalité, tout membre de son groupe en séance de commission ou de comité.

Bureau des commissions

Art. 41.1. Les mandats de présidents des commissions et des comités sont répartis par la Conférence des présidents suivant la règle de la représentation proportionnelle entre les différents groupes politiques reconnus sauf exception prévue par le présent règlement. 2. Chaque commission et comité élit son président, en son sein, pour la durée de la session, parmi les candidats présentés par le groupe politique auquel revient la présidence.Chaque commission et comité élit, en outre, deux vice-présidents.

Il est tenu compte, le cas échéant, des situations particulières prévues dans le présent règlement. 3. Le président du Parlement wallon préside la commission ou le comité dont il est membre. Attributions des commissions

Art. 42.1. Les commissions sont chargées d'examiner les propositions et les projets de décret, les propositions de résolution ainsi que tous les documents qui leur sont envoyés par le président du Parlement wallon.

Les commissions sont également chargées d'entendre les interpellations et les questions orales qui leur sont envoyées en application du présent règlement. 2. L'ordre du jour des séances de commissions est fixé par la Conférence des présidents sur proposition du président de la commission ou, à défaut, du président du Parlement wallon. Il est fait état de l'arriéré des travaux de la commission. 3. Priorité est réservée aux projets de décret.La commission peut toutefois en décider autrement lorsqu'elle a entamé la discussion d'une proposition de décret.

Les autres propositions sont inscrites à l'ordre du jour dans l'ordre chronologique de leur dépôt, sauf avis contraire de leurs auteurs.

Commissions interparlementaires

Art. 42bis.1. En application de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Parlement wallon constitue une commission interparlementaire dès lors qu'il doit examiner une proposition ou un projet de décret conjoint. 2. Une commission interparlementaire est composée d'un minimum de neuf membres du Parlement wallon et du même nombre de membres du ou des parlements saisis de la même proposition ou du même projet de décret conjoint.3. Le nombre de députés qui y siègent ainsi que les attributions et le mandat de la commission sont fixés par la Conférence des présidents de l'accord de l'autre ou des autres parlements concernés. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur sur avis conforme de la Conférence des présidents. Ce règlement doit au moins prévoir la désignation d'un rapporteur membre du Parlement wallon. 4. Les règles relatives aux commissions permanentes, à l'exception de l'article 52, point 3, du présent règlement, sont d'application pour autant qu'elles soient compatibles avec le règlement d'ordre intérieur visé au point 3 du présent article. Commission de coopération avec la Communauté française et la Commission communautaire française

Art. 43.1. Le Parlement wallon forme une commission qui a pour but de promouvoir la coopération entre la Communauté française et la Région wallonne, ainsi qu'entre cette dernière et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. 2. Cette commission est présidée par le président du Parlement wallon. Pour le surplus, les règles relatives aux commissions permanentes sont d'application. 3. Cette commission tient, avec la Commission du Parlement de la Communauté française chargée de la coopération avec les Régions ou avec la Commission de l'assemblée communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la coopération avec d'autres parlements, des séances communes. Les deux commissions arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et l'ordre des travaux.

Commission de coopération avec la Communauté germanophone

Art. 44.1. Le Parlement wallon forme une commission qui a pour but de promouvoir la coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone. 2. Cette commission est présidée par le président du Parlement wallon. Pour le surplus, les règles relatives aux commissions permanentes sont d'application. 3. Cette commission tient, avec la Commission du Parlement de la Communauté germanophone chargée des relations avec la Région wallonne, des séances communes. Les deux commissions arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et l'ordre des travaux.

Commission des poursuites

Art. 45.1. Le Parlement wallon constitue une commission chargée d'examiner : - les demandes de suspension de détention d'un député; - les demandes d'autorisation de poursuites à l'égard d'un député ou d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement wallon; - les demandes de suspension des poursuites déjà engagées; - les demandes de règlement de la procédure à l'égard d'un député ou d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement wallon dont est saisie l'assemblée.

Elle est composée de neuf membres. 2. Ne sont pas applicables à cette commission les dispositions des articles 40, point 1, alinéa 2, et points 3 et 4, 52, point 2, et 53, alinéa 1er, du présent règlement.La commission apprécie en outre dans quelles limites il est fait application à ses travaux des articles 146 et 147 du présent règlement. 3. La commission peut commencer l'examen d'une demande visée au point 1 sans préjudice de la prise de connaissance et du renvoi de celle-ci par la séance plénière. En cas de flagrant délit, tous les députés sont informés sans délai de la situation.

La commission entend éventuellement le député concerné. Celui-ci peut demander à être entendu. Il peut se faire représenter par un député ou assister par un avocat. 4. Dans le débat en séance qui a lieu à huis clos sur une des demandes visées au point 1, seuls peuvent prendre la parole le rapporteur de la commission, le député intéressé ou un député le représentant, un orateur pour et un orateur contre. Commissions d'enquête

Art. 46.En application du droit d'enquête visé à l'article 40 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, le Parlement wallon peut décider de constituer une commission d'enquête. Les règles relatives aux commissions spéciales sont d'application.

Sous-commission de contrôle des licences d'armes

Art. 47.1. Au sein de la commission permanente qui a le contrôle de l'octroi des licences d'importation, d'exportation ou de transit d'armes dans ses attributions est constituée une sous-commission de contrôle des licences d'armes. Cette sous-commission est exclusivement chargée du contrôle de l'octroi des licences d'importation, d'exportation ou de transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Les questions d'ordre général ou de géopolitique sont traitées en séance plénière du Parlement wallon ou en séance publique de la commission qui a le contrôle de l'octroi des licences d'importation, d'exportation ou de transit d'armes dans ses attributions. 2. La sous-commission se réunit à huis clos.Les parlementaires participant à la sous-commission et, le cas échéant, les experts sont tenus de respecter la confidentialité des travaux. Tout manquement au devoir de réserve est porté à la connaissance du président du Parlement wallon qui, après avoir recueilli l'avis conforme de la Conférence des présidents, demande sans délai le remplacement de la personne concernée. 3. Elle se compose de huit membres effectifs qui n'ont pas de suppléants effectivement désignés mais qui peuvent se faire remplacer par un membre de la commission visée au point 1. Tout député non membre de la sous-commission peut assister aux travaux mais avec voix consultative.

Chaque groupe politique reconnu au Parlement wallon et le ministre compétent peuvent chacun se faire assister d'un expert. 4. Chaque fois que les membres de la sous-commission l'estiment nécessaire, ils peuvent compléter l'information dont ils disposent, afin d'exercer pleinement leur mission de contrôle, par les moyens prévus à l'article 122 du présent règlement.5. Semestriellement, le ministre compétent présente le rapport bisannuel sur les licences accordées ou refusées.Annuellement, le ministre compétent présente le rapport annuel d'évaluation de l'application de la loi.

Comité d'avis chargé de questions européennes

Art. 48.1. Le Parlement wallon constitue un comité d'avis chargé de l'examen de questions européennes. 2. Il est composé de neuf députés au Parlement wallon et des membres belges du Parlement européen élus par le collège électoral français. Ils n'ont pas de suppléant.

Chaque président de groupe politique reconnu communique la liste de ses membres.

Les représentants de la Région wallonne au Comité des régions de l'Union européenne sont invités aux réunions du comité d'avis. Ils font rapport annuellement sur les travaux du Comité des régions. 3. Moyennant les exceptions prévues au présent article, les règles relatives aux commissions permanentes sont d'application.4. Le comité est présidé par le président du Parlement wallon. Le comité élit en son sein deux vice-présidents, l'un député au Parlement wallon, l'autre député au Parlement européen. 5. Sans préjudice de l'intervention des commissions permanentes, le comité veille à la participation du Parlement wallon au bon fonctionnement de l'Union européenne, telle que définie à l'article 116 du présent règlement. Il peut agir soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un député wallon, soit d'un membre belge du Parlement européen élu par le collège électoral français et domicilié ailleurs que dans la Région de Bruxelles-Capitale, soit du Gouvernement wallon. 6. Le comité remet des avis qui portent, en application du point 5, sur l'ensemble des questions européennes. En particulier, le comité prépare les avis du Parlement wallon sur les projets d'actes législatifs initiés par la Commission européenne et sur d'autres textes des institutions européennes.

A cet effet, le greffier fait établir une note portant entre autres sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Art. 49.1. Le Parlement wallon constitue un comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2. Il est composé de neuf membres.Ils n'ont pas de suppléant.

Chaque président de groupe politique reconnu communique la liste de ses membres. 3. Moyennant les exceptions prévues au présent article, les règles relatives aux commissions permanentes sont d'application.4. Le comité a pour mission de donner des avis sur les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes soit de sa propre initiative, soit à la demande du président du Parlement wallon ou d'une commission permanente du Parlement wallon. Comité « Mémoire et Démocratie »

Art. 50.1. Le Parlement wallon constitue un comité « Mémoire et Démocratie ». 2. Ce comité est composé de deux députés par groupe politique reconnu. Le comité est assisté d'une commission scientifique composée d'experts extérieurs désignés par les membres du comité. 3. Le comité désigne en son sein un président, au début des mois de mars et de septembre.La durée de son mandat est de six mois, renouvelable une fois. 4. Le comité a pour mission d'encourager, par tous les moyens qu'il juge utile, la sensibilisation et la promotion de la démocratie ainsi que l'éducation à la mémoire. Il peut donner des avis dans ces matières soit de sa propre initiative, soit à la demande du président du Parlement wallon ou d'une commission permanente du Parlement wallon.

Comité « Pics de pétrole et de gaz »

Art. 51.1. Le Parlement wallon constitue un comité « Pics de pétrole et de gaz » au sein de la commission permanente qui a l'énergie dans ses attributions. 2. Ce comité est composé d'un député par groupe politique reconnu.3. Le comité désigne en son sein un président.4. Le comité a pour mission de s'intégrer dans un réseau mondial et européen de veille en matière de pics de pétrole et de gaz, de fournir des recommandations au Gouvernement wallon, de sensibiliser les pouvoirs publics et les citoyens sur le problème posé par la dépendance aux énergies fossiles, de vérifier le suivi de ses recommandations et de surveiller l'évolution des indicateurs relatifs à la dépendance aux énergies fossiles. Section 2. - Fonctionnement

Séances de commission et de comité

Art. 52.1. Il ne peut se tenir de séance de commission ou de comité pendant une séance plénière du Parlement wallon que de l'accord de la Conférence des présidents. A défaut d'un tel accord, il revient à l'assemblée de statuer. 2. Les députés peuvent assister aux réunions des commissions ou de comité dont ils ne font pas partie et y être entendus mais sans voix délibérative, sauf pour le cas où l'article 40, point 4, du présent règlement trouve à s'appliquer.3. Par exception à l'article 143, point 2, du présent règlement, les séances de commission visées aux articles 7, 45, 47 et 140 du présent règlement ne sont pas publiques. La commission ou le comité aux deux tiers des voix ou la Conférence des présidents peuvent décider le huis clos sur les points qu'il détermine.

Sur décision de son président, la commission ou le comité se réunit à huis clos pour régler l'ordre de ses travaux ou pour régler des questions d'ordre administratif.

Art. 53.1. Sauf exception prévue par le présent règlement, dans toute commission ou comité, chaque groupe politique peut se faire assister de deux experts. Ils ne peuvent assister aux séances si aucun membre du groupe qui les a désignés n'est présent. 2. Chaque ministre peut se faire assister de trois experts.Sauf accord de la commission, ils ne peuvent assister aux séances en l'absence du ministre concerné.

Secrétariat administratif des commissions

Art. 54.1. Le président de chaque commission et comité est assisté, pour les questions réglementaires et administratives, par un secrétaire administratif. Ce fonctionnaire assiste les rapporteurs pour l'élaboration du rapport. 2. Le secrétaire administratif agit par délégation du greffier au sein de la commission ou du comité.Sa désignation est faite, au début de chaque législature, par le Bureau sur proposition du greffier. La Conférence des présidents en est informée.

Vote en commission

Art. 55.Dans toute commission ou tout comité, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes, même émis à l'unanimité. Si cette condition n'est pas remplie, le président transmet la liste des présents au président du Parlement wallon et reporte le ou les votes à la séance suivante convoquée explicitement à cette fin, les votes étant alors valables quel que soit le nombre de membres présents.

Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission

Art. 56.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et du titre IV du présent règlement, les dispositions des articles 66 à 68, 70, 73, points 2 et 3, 75, 76, 78, point 3, et 79 à 85 sont applicables mutatis mutandis aux séances des commissions et des comités. CHAPITRE 4. - Relations interparlementaires Désignation de membres du Sénat

Art. 57.1. Dans les dix jours de la vérification des pouvoirs, le président du Parlement wallon communique au greffier du Sénat les noms des parlementaires désignés comme sénateurs par le Parlement wallon. 2. Si le président du Parlement wallon constate que les conditions visées à l'article 212ter du Code électoral ne sont pas respectées pour une ou plusieurs des listes visées à l'article 212bis, § 2, alinéa 1, du Code électoral, il réunit sans délai les présidents des groupes politiques. Commissions parlementaires conjointes

Art. 58.1. Une commission parlementaire conjointe résulte de la réunion de deux ou plusieurs commissions du Parlement wallon ou d'autres parlements pour l'examen de certaines questions.

L'accord de la Conférence des présidents est requis. 2. Dans les cas où deux ou plusieurs commissions du Parlement wallon se réunissent ensemble, les séances sont présidées par le président le plus âgé.3. Dans le cas où deux ou plusieurs commissions de parlements différents se réunissent ensemble, les attributions et le mandat de la commission conjointe sont fixés par la Conférence des présidents de l'accord du ou des autres parlements concernés. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur sur avis conforme de la Conférence des présidents.

Commissions parlementaires mixtes

Art. 59.1. Une commission parlementaire mixte est composée de membres du Parlement wallon et d'un ou de plusieurs autres parlements. 2. Le nombre de députés qui y siègent ainsi que les attributions et le mandat de la commission sont fixés par la Conférence des présidents de l'accord du ou des autres parlements concernés. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur sur avis conforme de la Conférence des présidents. CHAPITRE 5. - Séance plénière Section 1re. - Ordre des travaux du Parlement

Projet d'ordre du jour, adoption et modification

Art. 60.1. Le président du Parlement wallon soumet à l'approbation de l'assemblée l'ordre des travaux de la séance plénière proposé par la Conférence des présidents. 2. Toute demande tendant à modifier cet ordre des travaux doit être appuyée par huit députés au moins.Seuls peuvent intervenir dans le débat sur l'ordre des travaux l'auteur de la proposition de modification, un orateur par groupe politique reconnu ainsi que deux députés ne faisant partie d'aucun groupe. Le temps de parole est limité pour chacun d'eux à cinq minutes.

Heure des questions d'actualité

Art. 61.Au début d'une séance plénière de l'après-midi, au maximum une fois par semaine, il est consacré une heure trente minutes au développement de questions d'actualité.

Débat extraordinaire

Art. 62.1. D'initiative ou sur proposition d'une commission ou d'un comité, la Conférence des présidents peut décider d'organiser un débat en séance plénière ou en commission sur un thème particulier. Elle en fixe la teneur, la durée et les modalités.

Le cas échéant, le débat absorbe les interpellations et questions en rapport avec sa thématique et qui sont donc considérées comme retirées. 2. Le débat peut se clôturer par le dépôt d'une motion visée à l'article 134 du présent règlement.

Art. 63.1. A la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, une commission ou un comité peut proposer qu'un débat ait lieu sur un thème particulier.

Le cas échéant, la Conférence des présidents décide de sa tenue en séance plénière. En ce cas, la commission ou le comité désigne un ou plusieurs rapporteurs. Les députés en sont informés sans délai. 2. Le ou les rapporteurs disposent d'un délai de six semaines pour établir un rapport introductif.Ils peuvent requérir l'aide d'un expert.

Ce rapport est expédié aux membres du Parlement wallon au plus tard sept jours calendrier avant la date fixée pour le débat en séance plénière.

Si, dans le délai de six semaines, le ou les rapporteurs n'ont pas présenté leur rapport, la Conférence des présidents peut prolonger le délai de trois mois maximum ou le ou les remplacer par un ou plusieurs autres rapporteurs. 3. Le ou les rapporteurs clôturent le débat par l'exposé d'un rapport contenant la synthèse des travaux. Interpellation urgente

Art. 64.Une demande d'interpellation peut être fixée séance tenante si elle est appuyée par un cinquième des députés présents et de l'accord du Gouvernement wallon.

Présence du Gouvernement wallon

Art. 65.Le Parlement wallon peut requérir la présence d'un membre du Gouvernement wallon sur proposition d'un député formulée par écrit.

L'article 81, point 2, alinéa 3, du présent règlement est applicable à la discussion de cette proposition.

Les membres du Gouvernement wallon sont entendus quand ils le demandent. Section 2. - Règles générales pour la tenue des séances

Accès à la salle des séances

Art. 66.Nul ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les députés, à l'exception des membres du Gouvernement wallon et du personnel nécessaire pour assurer les différents services de l'assemblée ou moyennant l'autorisation spéciale du président.

Art. 67.Pendant les séances, les personnes admises dans les tribunes se tiennent assises et gardent le silence. Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans les tribunes en est immédiatement expulsée. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente. Le texte de cet article est affiché à la porte des tribunes.

Langues des débats

Art. 68.1. Les textes sont mis aux voix et les débats se tiennent en langue française. 2. Les députés visés à l'article 34, point 2, du présent règlement peuvent s'exprimer en langue allemande.La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats.

La traduction en langue allemande des textes et des débats est de droit lorsqu'elle est demandée par ces mêmes députés.

Répartition du temps de parole et liste des orateurs

Art. 69.La Conférence des présidents peut fixer le temps imparti à une discussion et limiter le temps de parole, à moins qu'un cinquième des députés ne s'oppose aux propositions faites. Dans ce cas, les interventions se font conformément à l'article 70 du présent règlement.

Art. 70.1. Aucun député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire ou avoir obtenu la parole. 2. La parole est accordée suivant l'ordre des inscriptions et des demandes.3. Le président du Parlement wallon peut, dans l'intérêt des délibérations, déroger à l'ordre des inscriptions et des demandes.Il veille, dans la mesure du possible, à accorder la parole alternativement pour et contre la question en discussion. 4. L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée.5. Lorsque le temps de parole est limité en vertu d'une disposition réglementaire ou d'une décision de l'assemblée et lorsqu'il est dépassé par l'orateur, le président, après un avertissement, peut retirer la parole et éventuellement décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas aux comptes rendus des débats, et ce, sans préjudice des sanctions prévues dans le présent règlement.6. Toute imputation de mauvaise intention et toute allusion personnelle offensante sont défendues sous peine de rappel à l'ordre. Le président peut décider que les paroles constitutives d'imputation de mauvaise intention ou d'allusion personnelle offensante ne figureront pas aux comptes rendus des débats. 7. Nul ne peut être interrompu, si ce n'est pour un rappel au règlement.Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si dans la même discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu'à la fin de la discussion. 8. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins d'une autorisation spéciale du président.Toutefois, les membres du Gouvernement wallon, l'auteur d'une proposition débattue et le rapporteur sont entendus quand ils le désirent. 9. Après une intervention d'un membre du Gouvernement wallon, un député peut toujours obtenir la parole.10. Sauf autorisation spéciale du président, le temps de parole de chaque orateur ne peut dépasser trente minutes dans la discussion générale et quinze minutes dans la discussion des articles et celle des amendements. Comité secret

Art. 71.1. L'assemblée se forme en comité secret à la demande du président du Parlement wallon ou de cinq députés. Ceux-ci rédigent leur demande par écrit et la signent; leurs noms sont inscrits au procès-verbal. 2. Le Parlement wallon décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance plénière doit être reprise en séance publique sur le même objet. Section 3. - Quorum et vote

Quorum

Art. 72.1. A l'heure fixée pour la séance, le président du Parlement wallon prend connaissance de la liste de présence établie par les services du greffe; il a la faculté soit d'ouvrir immédiatement la séance, soit de faire procéder à l'appel nominal.

Il n'y a point de réappel mais le président invite les députés qui seraient présents avant la clôture de l'appel et qui n'ont point répondu à se faire inscrire.

Sans préjudice de ce qui est dit à l'article 81, point 1, du présent règlement, s'il est constaté que l'assemblée n'est pas en nombre, le président du Parlement wallon peut reporter la séance plénière dans les soixante minutes qui suivent.

Les noms des membres présents, absents ou excusés sont mentionnés au procès-verbal et publiés aux comptes rendus des débats. 2. L'appel nominal resté sans résultat est repris sans débat au début de la nouvelle séance plénière.3. L'assemblée ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres se trouve réunie.4. Si au cours d'une séance l'appel nominal est demandé, le président peut procéder comme il est dit à l'article 73, point 4, du présent règlement. Procédures de vote

Art. 73.1. Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le Parlement wallon vote par assis et levé. 2. Sauf pour un vote sur l'ensemble d'une proposition ou d'un projet de décret ou d'une proposition de résolution, le président du Parlement wallon peut constater l'assentiment unanime de l'assemblée.3. Le vote sur l'ensemble des propositions et projets de décret et des propositions de résolution a lieu par appel nominal.4. Il est procédé de même lorsque le président du Parlement wallon le décide ou si dix députés au moins le demandent.Dans le second cas, le président peut, s'il le juge utile, faire inscrire leurs noms et les inviter à voter en premier lieu; si l'un d'eux ne répond pas à l'appel de son nom, l'appel nominal n'est pas continué et le vote a lieu par assis et levé.

Art. 74.Sauf disposition contraire arrêtée par la Conférence des présidents, les votes sont inscrits à l'ordre du jour dans l'ordre de priorité suivant : - propositions de décret; - motions visées aux articles 62 et 134 du présent règlement; - propositions de résolution; - projets de décret et propositions de décret et de résolution dont l'objet est identique.

Art. 75.1. L'ordre de la mise aux voix des questions posées doit se faire de sorte que toutes les opinions puissent s'exprimer. 2. Si un texte traite de plusieurs questions, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.3. Lorsque plusieurs propositions sont faites sur un même point, les propositions qui peuvent être mises aux voix sans exclure le vote des autres ont la priorité;entre propositions dont le vote exclut la mise aux voix des autres, la priorité est attribuée à celles qui ont le plus d'étendue. 4. Sauf les décrets devant être adoptés en application de la loi spéciale de réformes institutionnelles à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.En cas de partage des voix la proposition mise en délibération n'est pas adoptée. 5. Lorsqu'un projet ou une proposition comporte, d'une part, des dispositions en rapport avec des compétences purement régionales et, d'autre part, des dispositions en rapport avec des compétences transférées par la Communauté française, il est procédé à un double vote, le premier se déroulant dans les conditions prévues à l'article 50, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et le second recueillant les suffrages de tous les membres.

Art. 76.1. Pour chaque vote, le président du Parlement wallon déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos. 2. Dès que le président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du président lui-même n'est admise avant qu'il ait été déclaré que le vote est clos.

Art. 77.1. Le vote par assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contre-épreuve.

Le président et les secrétaires de séance décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve. 2. S'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

Art. 78.1. Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. 2. Lorsque le système de vote électronique ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du membre désigné par le sort à chaque séance plénière;le président du Parlement wallon est appelé à voter le dernier. Après l'appel, le président invite les députés qui n'auraient pas voté à prendre part au scrutin. Le vote a lieu à haute voix. 3. Le vote s'énonce par « oui », « non » ou « abstention ».Les abstentions sont comptées dans le nombre des présents mais n'interviennent pas pour déterminer la majorité.

Explications de vote

Art. 79.Le président du Parlement wallon donne connaissance du résultat du vote. Il invite ensuite les députés qui se sont abstenus à faire connaître, en termes concis, leurs motifs d'abstention.

Contestations à propos d'un vote

Art. 80.1. Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le président du Parlement wallon ait déclaré que le vote est clos. 2. Avant de clôturer un vote, le président du Parlement wallon demande aux députés s'ils ont vérifié leur vote.Un député peut demander la rectification de son vote avant la clôture. Après la clôture, sa déclaration est sans incidence sur le résultat du vote. 3. Le président décide de la validité du résultat proclamé.Sa décision est sans appel. Section 4. - Interventions sur la procédure

Motions de procédure

Art. 81.1. La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes : 1° poser la question préalable contre toute discussion ultérieure, pour cause d'irrecevabilité;2° demander une modification à l'ordre des travaux;3° demander la priorité;4° demander l'urgence;5° demander une suspension de séance;6° demander le renvoi en commission;7° demander l'ajournement d'un débat ou d'un vote;8° demander la clôture d'un débat;9° demander la levée de la séance;10° rappeler au règlement;11° redresser un fait allégué ou répondre à un fait personnel.2. Sauf si elle est proposée par le président du Parlement wallon, une demande d'urgence ou de clôture doit être appuyée par dix députés au moins. Les motions visées aux 2°, 3°, 4° et 6° du point 1 doivent au préalable être communiquées par écrit au président du Parlement wallon qui juge de leur recevabilité et fixe, éventuellement, le moment auquel elles pourront être ultérieurement développées.

Seuls l'auteur de la motion et un membre par groupe politique reconnu ainsi que deux députés ne faisant partie d'aucun groupe politique peuvent prendre la parole pour une durée maximale de cinq minutes.

Art. 82.1. La suspension de séance est de plein droit. Le président du Parlement wallon en fixe la durée après consultation des présidents des groupes politiques reconnus. 2. Une motion demandant la clôture d'un débat ne peut être déposée qu'une seule fois au cours d'un même débat.3. L'auteur d'un rappel au règlement doit préciser, au début de son intervention, l'article auquel il se réfère.Elle ne peut porter que sur le point de l'ordre du jour à l'examen. Le président statue immédiatement sur la conformité au règlement. 4. Lorsqu'un député demande à redresser un fait allégué ou à répondre à un fait personnel, il ne peut s'exprimer sur le fond du débat mais uniquement réfuter soit des propos tenus au cours du débat et le concernant personnellement, soit des opinions qui lui sont prêtées ou encore rectifier sa propre déclaration. CHAPITRE 6. - Mesures en cas de non-respect des règles de conduite applicables aux députés Mesures immédiates

Art. 83.Le président du Parlement wallon rappelle à l'ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance.

Sanctions

Art. 84.1. En cas de récidive, le président du Parlement wallon rappelle de nouveau à l'ordre le député avec inscription au procès-verbal de la séance. Cette sanction entraîne d'office soit le retrait de la parole, soit la privation du droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la séance. 2. En cas de nouvelle récidive ou dans les cas graves, le président prononce l'exclusion temporaire des locaux de l'assemblée.3. Si le député exclu n'obtempère pas à l'injonction qui lui est faite, le président suspend ou lève la séance et donne les ordres nécessaires pour faire exécuter sa décision. Le Bureau statue sur l'incident et fait connaître ses conclusions à l'assemblée. 4. Si pendant la durée de l'exclusion, intervient un vote où le suffrage du député exclu aurait pu être décisif, le vote est repris lorsque l'exclusion aura cessé, à moins que l'assemblée ne juge préférable d'admettre le député au vote durant l'exclusion. Voies de recours

Art. 85.Le député contre qui une sanction est prononcée a le droit d'être entendu par le Bureau. Sa demande doit être formulée dans les dix jours suivant la notification de la mesure.

Au cours d'une séance ultérieure le président du Parlement wallon fait part à l'assemblée de la suite réservée à cet appel.

TITRE IV. - Procédures législatives, budgétaires et autres CHAPITRE 1er. - Procédure législative Section 1re. - Dispositions générales

Dépôt et prise en considération des propositions de décret

Art. 86.Chaque député a le droit de déposer des propositions de décret. Aucune proposition ne peut être signée par plus de six députés.

Les propositions sont adressées au président du Parlement wallon, accompagnées de développements.

Art. 87.1. Si le président du Parlement wallon est d'avis que la proposition peut être développée, elle est imprimée, distribuée et portée à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière pour être prise en considération. 2. Dans le cas contraire, il l'envoie à la Conférence des présidents qui fait rapport à l'assemblée sur la prise en considération de la proposition.Si l'assemblée décide qu'elle la prend en considération, la proposition est imprimée, distribuée et envoyée à l'examen de la commission ou du comité compétent.

Dépôt des projets de décret

Art. 88.1. Les projets de décret adressés au Parlement wallon par le Gouvernement wallon ainsi que les exposés des motifs, y compris les avis de la section de législation du Conseil d'Etat et les autres avis obligatoires, sont imprimés et distribués aux députés. 2. Le président du Parlement wallon décide de l'envoi en commission. Il peut toutefois consulter l'assemblée à ce sujet. Sur demande du cinquième des députés, cette consultation est de droit.

Effets de l'urgence

Art. 89.L'urgence décidée par le Parlement wallon a pour effet de suspendre l'application des dispositions prescrivant les priorités et les délais.

Toutefois, sauf décision prise à titre tout à fait exceptionnel, le délai d'envoi d'une proposition ou d'un projet de décret tant aux députés qu'à une commission ainsi que le délai de dépôt d'un rapport établi par une commission ne peuvent être inférieurs à quarante-huit heures.

Art. 90.Toute demande d'urgence doit être spécialement motivée et adressée par écrit au président du Parlement wallon.

La Conférence des présidents statue sur la demande d'urgence. Si une demande d'urgence est formulée moins de vingt-quatre heures avant une séance plénière ou en cas d'application de l'article 81 du présent règlement, la séance plénière statue. Section 2. - Procédure en commission

Jonctions

Art. 91.Les propositions de décret et les propositions de résolution sont jointes, sauf avis contraire de leurs auteurs, à la discussion des projets de décret si leur objet est identique.

Discussion et rapport

Art. 92.1. La commission nomme un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à l'assemblée. Si elle le juge utile, elle peut nommer plus d'un rapporteur. 2. Les amendements, sous-amendements et articles additionnels sont remis par écrit au président de la commission.Ces amendements, sous-amendements et articles additionnels doivent s'appliquer effectivement à l'objet précis ou à l'article de la proposition de décret ou du projet de décret ou de la proposition de résolution qu'ils tendent à modifier. 3. Le rapport contient, outre l'analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées qui proposent soit l'adoption de la proposition de décret ou du projet de décret ou de la proposition de résolution dans leur texte initial ou amendé, soit leur non-adoption. Le rapport mentionne le nom des auteurs des interventions en séance de commission et de comité ainsi que des amendements proposés.

Le texte adopté par la commission est joint au rapport. 4. Sauf accord unanime des membres de la commission présents lors du vote sur l'ensemble du texte examiné pour confier au président et au rapporteur le soin d'établir le rapport, celui-ci doit faire l'objet d'une approbation par la commission.5. Les rapports sont remis au greffier;celui-ci prend les dispositions nécessaires pour en assurer l'impression et la distribution de façon à ce que le document soit expédié aux députés au plus tard trois jours calendrier avant la discussion générale en séance plénière, à moins que l'urgence n'ait été décidée.

Art. 93.1. Lorsque, dans une commission, une proposition de décret ou un projet de décret ou une proposition de résolution a été adopté, sans modification, et lorsqu'il n'a été fait aucune observation importante, la commission peut charger un de ses membres de faire rapport oralement devant l'assemblée.

Il en va de même lorsqu'en vertu de l'urgence décidée en application des articles 89 et 90 du présent règlement, il n'est matériellement pas possible d'établir un rapport écrit. 2. L'ordre du jour de l'assemblée doit mentionner spécialement les affaires traitées sans rapport écrit.

Art. 94.Le président du Parlement wallon fait éventuellement connaître aux présidents des commissions et comités le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont ils sont saisis.

Dans le cas où ce délai n'est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le président du Parlement wallon demande à la commission ou au comité de désigner un autre rapporteur. Section 3. - Examen en séance plénière

Discussion

Art. 95.1. Sauf disposition contraire, la discussion des projets de décret intervient avant celle des propositions de décret et de résolution. 2. La discussion des propositions et des projets de décret comporte une discussion générale et une discussion des articles.Le rapporteur introduit la discussion par la présentation d'une synthèse de son rapport écrit. 3. La discussion générale porte sur le principe et sur l'ensemble de la proposition ou du projet.4. La discussion générale est suivie de celle des articles, qui s'ouvre nécessairement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent.

Art. 96.Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a déposée peut la retirer. Si un autre député la reprend, la discussion continue.

Art. 97.Aucune proposition de décret, aucun amendement créant des droits et dont l'adoption entraîne des dépenses pour lesquelles, de l'avis du Gouvernement wallon, les moyens nécessaires font défaut ne peut être voté qu'après qu'il a été pourvu à ces moyens.

Amendements

Art. 98.1. Tout député a le droit de présenter, par écrit au président du Parlement wallon, des amendements, sous-amendements ou articles additionnels qui doivent s'appliquer effectivement à l'objet précis ou à l'article de la proposition ou du projet de décret qu'ils tendent à modifier. 2. S'ils sont introduits après clôture de la discussion générale, ils doivent être présentés ou appuyés par cinq députés.3. Les amendements sont mis aux voix avant le texte proposé, et les sous-amendements avant les amendements.4. Si l'assemblée décide qu'il y a lieu d'envoyer à la commission un amendement, un sous-amendement ou un article additionnel, la discussion peut être suspendue. Seconde lecture

Art. 99.1. Lorsque des amendements ont été adoptés ou des articles d'une proposition ou d'un projet rejetés et à la demande soit d'un membre du Gouvernement wallon, soit d'un député appuyé par huit députés au moins, le vote sur l'ensemble a lieu dans une autre séance plénière que celle lors de laquelle il a été voté sur les derniers articles proposés.

Sauf si l'assemblée en décide autrement, pareille demande n'interrompt pas la discussion et le vote des articles suivants.

Le président du Parlement wallon peut aussi suspendre la séance plénière et la reprendre après l'écoulement d'une heure. 2. Avant la séance suivante, le texte voté en première lecture est soumis à l'examen de la commission qui a été saisie de la proposition ou du projet de décret en discussion.Elle présente éventuellement un rapport complémentaire. 3. A la majorité des deux tiers des voix, la commission peut proposer d'amender des articles qui n'ont pas été modifiés au premier vote mais seulement pour améliorer leur rédaction ou les mettre en concordance avec le contexte et sans proposer de nouvelles modifications substantielles. Ces amendements ne peuvent être sous-amendés. 4. Avant que l'assemblée ne procède au vote sur l'ensemble, les amendements adoptés ainsi que les articles du texte primitif rejetés sont soumis à une nouvelle discussion et à un vote définitif.Si, au second vote, de nouveaux amendements, motivés sur cette adoption ou ce rejet, sont adoptés, l'assemblée peut décider que le vote définitif sera ajourné à une séance plénière ultérieure. 5. Tous autres amendements sont interdits au cours de cette dernière séance plénière.6. Dans tous les cas, il est procédé par un vote unique sur un texte complet.

Art. 100.1. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 99 du présent règlement et au plus tard avant que l'assemblée ne procède au vote sur l'ensemble d'une proposition ou d'un projet de décret, un membre du Gouvernement wallon peut demander qu'il soit procédé à une seconde lecture du ou des articles qu'il désigne. 2. Sauf si l'assemblée en décide autrement, cette demande n'interrompt pas la discussion et le vote des articles suivants. Sans débat, le vote en seconde lecture sur le ou les articles désignés et sur les amendements du Gouvernement wallon s'y rapportant a lieu lors de la plus prochaine séance plénière, sauf si le président du Parlement wallon décide de suspendre la séance plénière et de la reprendre après l'écoulement d'une heure. Section 4. - Consultation du conseil d'Etat

Art. 101.1. Le président du Parlement wallon peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat un avis motivé sur le texte de toutes propositions ou projets de décret, ou d'amendement à ces propositions et projets. 2. Sur les propositions de décret et sur les amendements à des propositions ou projets de décret, le président du Parlement wallon est tenu de solliciter cet avis quand la demande lui en est faite par un tiers au moins des députés. Il peut être procédé à cette demande par écrit. Dans ce cas, sauf décision contraire de l'assemblée ou de la Conférence des présidents lorsque le Parlement wallon ne siège pas, la présence des signataires n'est pas requise en séance plénière. 3. Sauf décision contraire de l'assemblée, la demande d'avis de la section de législation du Conseil d'Etat suspend le cours de la procédure en séance plénière.4. La demande d'avis ne suspend pas le cours de la procédure en commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement.Toutefois, la commission ne peut déposer ses conclusions avant d'avoir pris connaissance de l'avis du Conseil d'Etat. 5. Lorsque, selon l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, une proposition de décret ou un amendement excèdent la compétence du Parlement wallon, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans ce cas, l'examen des dispositions contestées est suspendu jusqu'au moment où le Comité de concertation s'est prononcé en faveur de la compétence de la Région wallonne ou que le Gouvernement wallon a déposé les amendements prescrits par ce Comité en mettant fin à l'excès de compétence.

Toutefois, si le Comité de concertation ne s'est pas prononcé dans le délai de quarante jours qui lui est imparti et si le Parlement wallon est informé, avant l'expiration de ce délai, que le Comité ne peut se prononcer ou si le Gouvernement wallon ne dépose pas les amendements précités dans les trois jours qui suivent l'avis du Comité, l'examen des dispositions mises en cause peut être poursuivi. 6. Lorsque la section de législation du Conseil d'Etat est saisie par un membre du Gouvernement wallon, dans les cas prévus par la loi, les points 3 et 4 sont applicables. Section 5. - Décrets conjoints

Art. 101bis.1. Les articles 86 à 91, 95 à 98 et 101 du présent règlement sont d'application aux propositions ou projets de décret conjoint. 2. Les dispositions des articles 92 à 94 du présent règlement sont d'application pour autant qu'elles soient compatibles avec le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 42bis, point 3, du présent règlement.3. Si le texte de la proposition ou du projet de décret conjoint adopté par la commission est amendé, la proposition ou le projet est renvoyé à la commission et la discussion et le vote des articles doivent être recommencés.4. Au plus tard avant que l'assemblée ne procède au vote sur l'ensemble d'une proposition ou d'un projet de décret conjoint, un membre du Gouvernement wallon peut demander le renvoi de la proposition ou du projet devant la commission.Ce renvoi entraîne l'interruption de la discussion et du vote des articles suivants. CHAPITRE 2. - Procédure budgétaire Dispositions générales

Art. 102.1. Dès que le Gouvernement wallon a arrêté ses options pour l'année budgétaire suivante, il en informe en premier lieu la commission permanente qui a le budget de la Région wallonne dans ses attributions. A la suite du membre du Gouvernement wallon en charge du budget, un orateur mandaté par chaque groupe politique reconnu peut prendre la parole pendant vingt minutes. La réunion est clôturée sans vote. 2. Dès sa distribution, un projet de décret budgétaire dispose d'une priorité, sauf décision contraire de l'assemblée. Il doit être voté au plus tard dans les trois mois de sa distribution. 3. Sous réserve de l'application des dispositions particulières du présent titre, l'examen du budget est soumis aux règles de procédure législatives portées par le chapitre 1er du Titre IV du présent règlement.

Art. 103.Pour le cas où, dans un projet de décret budgétaire, des dispositions de nature normative sont proposées, ces dispositions sont disjointes et font l'objet d'un projet de décret distinct.

Art. 104.Un amendement à un projet de décret budgétaire entraînant l'augmentation du crédit porté à un article de ce budget n'est recevable qu'à condition de prévoir, pour un ou plusieurs autres articles de ce même budget, une ou plusieurs réductions de crédit d'un montant global égal à l'augmentation proposée.

Examen en commission

Art. 105.1. Tout projet de décret budgétaire est porté devant la commission permanente qui a le budget de la Région wallonne dans ses attributions. Elle est tenue de faire rapport à l'assemblée dans les plus brefs délais. 2. Par dérogation à l'article 36 du présent règlement et sans préjudice de l'application de l'article 89 du présent règlement, les exposés particuliers sont expédiés aux membres de chacune des commissions dix jours calendrier avant les réunions de celles-ci consacrées à l'examen des programmes budgétaires dont elles ont à connaître.3. Après que dans cette commission il ait été procédé à la présentation générale du budget et à l'examen des remarques éventuelles de la Cour des comptes, le projet de décret budgétaire est examiné par les commissions permanentes, chacune pour ce qui la concerne. Lors de cet examen, chacune des commissions concernées entend les explications du membre du Gouvernement wallon compétent pour les programmes budgétaires dont elle a à connaître. A cette occasion, le membre du Gouvernement wallon présente, outre les exposés particuliers, une note de politique exposant les objectifs, les orientations budgétaires, les moyens mis en oeuvre et le calendrier d'exécution des mesures dont il est responsable.

Ces débats font l'objet d'un rapport que chacune des commissions transmet, avec les amendements déposés, à la commission qui a le budget dans ses attributions, dans le respect du délai éventuellement fixé par celle-ci. 4. La commission qui a le budget dans ses attributions, après une ultime discussion du projet, remet ses conclusions à l'assemblée. A l'occasion de cette discussion, la commission peut entendre un ou plusieurs ministres.

Examen en séance plénière

Art. 106.1. L'examen d'un projet de décret budgétaire est inscrit par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée. 2. Lorsque le président du Parlement wallon prévoit que la discussion générale prendra plusieurs séances, il en informe l'assemblée dès la première séance plénière;à l'issue de celle-ci, il propose une date de clôture de la liste des orateurs inscrits. 3. Les orateurs inscrits dans la discussion générale et qui sont absents sans motif au moment où ils sont appelés à prendre la parole sont biffés de la liste et ne sont pas admis à se faire réinscrire. Examen de la préfiguration de l'exécution du budget

Art. 107.1. Dans les trois mois qui suivent la communication de la préfiguration de l'exécution du budget par la Cour des comptes, la commission permanente ayant le budget de la Région wallonne dans ses attributions l'examine.

Elle entend un représentant de la Cour et les réponses du Gouvernement wallon. 2. De l'accord de la Conférence des présidents, elle peut mettre en oeuvre la procédure visée à l'article 105 du présent règlement.

Art. 108.1. La commission peut adopter une proposition de motion motivée portant règlement provisoire du budget. 2. Les propositions de motion motivée et les amendements à ces propositions sont transmis au président de la commission.Il en donne connaissance dès leur dépôt aux membres de la commission.

Dès que la commission est saisie de plus d'une proposition de motion motivée, elle détermine, sans débat et sur proposition du président, la proposition qui servira de base pour la discussion ou la poursuite de celle-ci.

Examen du projet de décret portant approbation du compte général

Art. 109.L'examen du projet de décret portant approbation du compte général a lieu selon les règles prévues aux articles 102, point 2, alinéa 2, et point 3 et 105 qui trouvent à s'appliquer mutatis mutandis.

Examen du Cahier d'observations et des rapports de la Cour des comptes

Art. 110.1. Dans les trois mois qui suivent la communication du cahier d'observations de la Cour des comptes, la commission permanente ayant le budget de la Région wallonne dans ses attributions l'examine.

Elle entend un représentant de la Cour et les réponses du Gouvernement wallon. 2. De l'accord de la Conférence des présidents, elle peut mettre en oeuvre la procédure visée à l'article 105 du présent règlement.

Art. 111.1. Le président du Parlement wallon envoie les autres rapports de contrôle de la Cour des comptes à la commission en charge de la matière sur laquelle a porté le contrôle ou, en cas de rapport portant sur des attributions de plusieurs commissions, à la commission permanente ayant le budget de la Région wallonne dans ses attributions. 2. Dans le second cas visé au point 1 et de l'accord de la Conférence des présidents, la commission peut mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 105 du présent règlement. CHAPITRE 3. - Procédure de concertation

Art. 112.1. Toute proposition de motion invitant le Parlement wallon à déclarer qu'il estime qu'il peut être gravement lésé par une proposition ou un projet de loi ou de décret déposé devant une autre assemblée bénéficie de la procédure d'urgence, dès que le président du Parlement wallon s'est prononcé sur sa recevabilité. 2. L'assemblée, ou en cas de besoin la Conférence des présidents, décide de l'envoi de la proposition de motion devant la commission compétente ou constitue, le cas échéant, une commission spéciale.3. La commission saisie de la proposition fait rapport à l'assemblée dans les plus brefs délais.4. Si la motion est adoptée par les trois quarts des voix des députés présents, elle est immédiatement portée, par les soins du président du Parlement wallon, à la connaissance du premier ministre, du président du Gouvernement wallon et des autres membres du Comité de concertation visé par l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980. CHAPITRE 4. - Accords de coopération

Art. 113.Tout accord de coopération conclu par le Gouvernement wallon ou par un ou plusieurs de ses membres avec l'Etat, une Communauté ou une Région est communiqué au président du Parlement wallon au plus tard une semaine après sa signature.

Ce dépôt est porté à la connaissance des députés qui peuvent obtenir une copie du document. CHAPITRE 5. - Traités internationaux

Art. 114.Sans préjudice de l'article 102, point 2, du présent règlement, les projets d'assentiment à un traité international disposent d'une priorité, sauf décision contraire de la Conférence des présidents. CHAPITRE 6. - Participation au bon fonctionnement de l'Union européenne Section 1re. - Dispositions générales

Art. 115.Le Parlement wallon peut donner son avis au Gouvernement wallon sur les projets d'actes législatifs initiés par la Commission européenne et sur d'autres textes des institutions européennes. Section 2. - Dispositions particulières

Art. 116.Au travers de ses commissions permanentes et de son comité d'avis chargé de questions européennes, le Parlement wallon contribue activement au bon fonctionnement de l'Union européenne : - en étant informé par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs européens conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne; - en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; - en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - en prenant part aux procédures de révision des traités; - en étant informé des demandes d'adhésion à l'Union européenne; - en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. CHAPITRE 7. - Saisine de la cour constitutionnelle

Art. 117.1. Tout député peut demander, par écrit, au président du Parlement wallon d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle.

La demande mentionne l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. 2. Le président du Parlement wallon peut transmettre la demande pour examen à une commission permanente ou, selon le cas, à une commission spéciale.3. L'assemblée examine le rapport qui lui est fait sur la proposition d'introduire un recours en annulation.Elle se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres. 4. Le Président du Parlement wallon introduit le recours au nom de l'assemblée. CHAPITRE 8. - Saisine de la Cour des Comptes

Art. 118.1. Outre le droit ouvert à chaque député par l'article 33 du règlement d'ordre de la Cour des comptes, le président du Parlement wallon, sur demande d'un député, peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion. 2. Si dans le cadre du droit individuel ouvert au point 1, la Cour des comptes fait usage de l'article 35 de son règlement d'ordre, la Conférence des présidents statue sur la recevabilité de la demande et fixe, s'il échet, les délais dans lesquels elle souhaite que la Cour des comptes effectue ses recherches. CHAPITRE 9. - Propositions de résolution

Art. 119.1. Tout député peut déposer une proposition de résolution en vue de formaliser l'expression du Parlement wallon sur un problème de société. 2. Le dépôt, la prise en considération et l'examen sont réglés conformément aux articles 86, 87 et 89 et, mutatis mutandis, aux articles 92 à 98 du présent règlement.3. Est irrecevable, la proposition de résolution : - dont la finalité pourrait être rencontrée par le dépôt d'une proposition de décret; - qui contient, sans préjudice de l'article 39, point 1, une recommandation adressée au Parlement wallon. CHAPITRE 1 0. - Pétitions et adresses Pétitions

Art. 120.1. Des pétitions peuvent être adressées par écrit et signées au président du Parlement wallon. Elles doivent mentionner le nom et le domicile de chacun des pétitionnaires. Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques, les signataires nomment un représentant. S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire est considéré comme le représentant des pétitionnaires.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. 2. Les pétitions ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.3. Seules sont prises en considération les pétitions se rapportant à une matière entrant dans les compétences du Parlement wallon. Le président du Parlement wallon juge de leur recevabilité et les communique sans délai à la Conférence des présidents qui les envoie à la commission compétente. 4. Une analyse sommaire des pétitions adressées au Parlement wallon depuis la dernière séance plénière est présentée au début de chaque séance plénière.5. La commission saisie d'une pétition peut décider d'auditionner le représentant des pétitionnaires et de demander un rapport au Gouvernement wallon.Elle peut aussi soumettre la question au médiateur. 6. L'irrecevabilité de la pétition ou la suite lui réservée par la commission compétente est notifiée au pétitionnaire par le président du Parlement wallon.7. Un feuilleton contenant l'analyse des pétitions et des décisions qui les concernent est distribué aux députés. Dans les huit jours de la distribution du feuilleton, tout député peut demander qu'il soit fait rapport en séance plénière sur une pétition.

Cette demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue sur sa recevabilité.

Passé ce délai ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission saisie d'une pétition sont définitives.

Adresses

Art. 121.1. Les adresses au Parlement wallon doivent être envoyées par écrit et signées au président du Parlement wallon. 2. Seules sont prises en considération les adresses se rapportant à une matière entrant dans les compétences du Parlement wallon. Le président du Parlement wallon juge de leur recevabilité et les communique sans délai à la Conférence des présidents. Le cas échéant, elle les envoie à la commission compétente.

La commission saisie d'une adresse peut décider d'auditionner les auteurs de l'adresse et de demander un rapport au Gouvernement wallon. CHAPITRE 1 1. - Information des commissions et comités

Art. 122.1. Une commission ou un comité peut décider, sur les matières qui relèvent de ses attributions, d'entendre l'avis de personnes ou de représentants d'organismes extra-parlementaires. La Conférence des présidents en est informée.

Sauf décision contraire prise aux deux tiers des voix et portant sur tout ou partie de l'audition, il est dressé un rapport écrit de celle-ci. La commission ou le comité peut demander l'inscription de ce rapport à l'ordre du jour de la séance plénière. 2. Si une commission ou un comité estime qu'il y a lieu de demander un avis à une autre commission, elle en informe la Conférence des présidents qui décide. CHAPITRE 1 2. - Rapports d'application de la législation et rapports d'activité

Art. 123.1. La liste des rapports qui doivent être déposés au Parlement wallon est publiée chaque année avant le 31 octobre, sous la forme d'un document parlementaire, avec mention de la date à laquelle chacun de ces rapports a été déposé pour la dernière fois. 2. Les rapports d'application de la législation et les rapports d'activité des organismes d'intérêt public sont envoyés par le président du Parlement wallon, pour examen, à la commission compétente. CHAPITRE 1 3. - Lisibilité et simplification de la législation

Art. 124.1. Chaque commission veille, pour ce qui la concerne, à la lisibilité et à la simplification de la législation et procède à l'évaluation de celle-ci. A cette fin, chaque commission peut interroger le Gouvernement wallon sur l'application des décrets et des arrêtés d'exécution. 2. Chaque commission peut solliciter du président du Parlement wallon l'application de l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. TITRE V. - Election du Gouvernement CHAPITRE Ier. - Election du Gouvernement

Art. 125.1. Conformément à l'article 59 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, le Parlement wallon élit les membres du Gouvernement wallon. 2. Sont élus membres du Gouvernement wallon les candidats présentés sur une même liste par la majorité absolue des députés. Si, au jour de l'élection, aucune liste n'est déposée, il est procédé à autant d'élections séparées qu'il y a de membres du Gouvernement wallon à élire, conformément au point 3. 3. Les présentations des candidatures au Gouvernement wallon doivent être signées par cinq députés au moins.Ils ne peuvent signer qu'une seule présentation de candidature à chaque mandat.

L'élection de chaque membre du Gouvernement wallon a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des députés.

Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue, il est procédé à un second scrutin. Celui-ci départage les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.

En cas de parité, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. CHAPITRE 2. - Déclaration de politique régionale et notes politiques Déclaration de politique régionale

Art. 126.1. Un débat a lieu lors de chaque Déclaration de politique régionale ou lorsque le Gouvernement wallon juge utile d'expliquer au Parlement wallon les grandes orientations de sa politique. 2. Un délai, que la Conférence des présidents détermine, est respecté entre la lecture de cette Déclaration ou d'un rapport du Gouvernement wallon présentant ses grandes orientations et le débat qui s'ensuit. Notes politiques

Art. 127.1. Sans préjudice du droit d'être entendu quand il le demande, tout membre du Gouvernement wallon peut introduire une note d'orientation politique auprès du président du Parlement wallon. 2. Cette note fait l'objet d'un débat en commission.La commission peut décider de faire rapport de ce débat à l'assemblée. Sur proposition de la commission, la Conférence des présidents peut décider de consacrer une séance plénière à ce débat. CHAPITRE 3. - Motions de méfiance et de confiance

Art. 128.1. Tout député peut, à tout moment, présenter une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement wallon ou d'un ou de plusieurs de ses membres. 2. Cette motion n'est recevable que si elle recueille la signature de huit députés et présente un successeur au Gouvernement wallon ou, selon le cas, à un ou plusieurs de ses membres.Le président du Parlement wallon en donne connaissance dès son dépôt. 3. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des députés. 4. Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du président du Gouvernement wallon par le président du Parlement wallon.5. L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement wallon ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau Gouvernement wallon ou du ou des nouveaux membres.

Art. 129.1. Le Gouvernement wallon peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion. Elle a d'office priorité sur les autres motions relatives au même sujet. 2. Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de quarante-huit heures.Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des députés. 3. La motion posant la question de confiance n'est adoptée que si la majorité des députés y souscrit.Son adoption entraîne la caducité des autres motions. Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du président du Gouvernement wallon par le président du Parlement wallon. 4. Si la confiance est refusée, le Gouvernement wallon est démissionnaire de plein droit.

Art. 130.Si le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement.

Tant qu'il n'a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

TITRE VI. - Contrôle du gouvernement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 131.1. Le député qui se propose d'interpeller ou de questionner le Gouvernement wallon sur des matières entrant dans les attributions du Parlement wallon adresse sa demande par écrit au président du Parlement wallon. Il indique le ou les membres du Gouvernement wallon concernés.

Sont irrecevables les demandes d'interpellations et de questions relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas personnels. 2. Les demandes d'interpellations et de questions orales doivent être déposées au plus tard à 17 heures l'avant-veille du jour de la réunion de la Conférence des Présidents chargée de préparer la prochaine séance plénière. La demande d'interpellation doit contenir de manière précise la question ou les faits sur lesquels des explications sont demandées ainsi que les principales considérations que le député se propose de développer; elle doit en outre ouvrir une perspective de dépôt d'une motion visée à l'article 134 du présent règlement.

La demande de question orale doit contenir l'intitulé de la question et les principales considérations qui seront développées. Le texte doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaire l'objet de la question.

Le Président donne connaissance des demandes au Gouvernement wallon. 3. Une question d'actualité est une question orale qui porte sur un événement présentant un caractère d'actualité ou dont le développement, en raison de son objet, ne peut attendre une prochaine réunion de commission. Les demandes de questions d'actualité doivent être déposées au plus tard à 10 heures le jour de la séance au cours de laquelle elles sont développées en application de l'article 61 du présent règlement.

La demande, de cinquante mots au maximum, comprend l'objet de la question, le membre du Gouvernement wallon concerné et la motivation de l'urgence. Une ou plusieurs références médiatiques peuvent y être annexées. 4. Les demandes de questions écrites peuvent être déposées tout au long de la session.Le texte doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaire l'objet de la question. CHAPITRE 2. - Interpellations et questions orales Recevabilité

Art. 132.1. La Conférence des présidents statue sur la recevabilité de la demande d'interpellation ou de question orale.

Elle peut transformer en question orale ou en question écrite une interpellation dont la demande n'ouvre pas la perspective du dépôt d'une motion visée à l'article 134 du présent règlement.

Elle peut transformer en question écrite une question orale, notamment si cette dernière relève d'un ou de plusieurs des cas visés au point 2, alinéa 2, du présent article. 2. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 131, point 1, alinéa 2, et point 2 du présent règlement, sont irrecevables les demandes d'interpellations et de questions orales dont l'objet est le même que celui : - d'une interpellation ou d'une question orale développée dans un délai inférieur à quatre semaines; - d'une proposition de décret ou de résolution ou d'un projet de décret adoptés en séance plénière dans un délai inférieur à quatre semaines.

Toutefois, la Conférence des présidents peut prendre un fait nouveau en considération.

Sont aussi irrecevables les demandes d'interpellations et de questions orales ayant pour objet d'obtenir : - des renseignements d'ordre statistique; - des informations documentaires; - des consultations d'ordre juridique; - la résolution de cas individuels. 3. Les interpellations et questions orales dont l'objet est le même que celui d'une proposition de décret ou de résolution ou d'un projet de décret à l'examen sont jointes à celui-ci.4. Le greffier informe le Gouvernement wallon des décisions de la Conférence des présidents prises en application du point 1. Développement

Art. 133.1. Les interpellations sont développées en séance plénière ou de commission permanente, sur décision de la Conférence des présidents.

Les questions orales sont développées en séance de commission permanente sauf, le cas échéant, s'il est fait application de l'alinéa suivant.

Les interpellations et questions orales déposées sur un même objet sont jointes pour ne former qu'un seul débat.

Les interpellations et questions orales sont portées à l'ordre du jour dans l'ordre suivant : - en séance plénière, la priorité revient à l'interpellation; - en commission, les interpellations et questions orales sont inscrites par thématique et par objet et dans l'ordre chronologique du dépôt de leur demande, sans qu'aucune autre distinction ne soit opérée. 2. L'exposé de l'interpellation déposée en premier lieu ne peut dépasser douze minutes.Les autres interpellateurs bénéficient d'un temps limité à dix minutes. Les auteurs d'une question orale jointe en application du point 1, alinéa 3, disposent de sept minutes.

Ces intervenants ne peuvent se référer à leur demande d'interpellation ou de question orale et doivent effectivement développer leur interpellation ou leur question orale.

Un député peut intervenir à l'occasion du développement d'une interpellation.

Le temps de parole des orateurs autres que le ou les interpellateurs ne peut dépasser cinq minutes.

Le temps de parole du Gouvernement wallon ne peut dépasser celui prévu à l'alinéa 1er ou, s'il y a plusieurs intervenants, un maximum de vingt minutes.

Sans préjudice des dispositions de l'article 81,11° du présent règlement, et par dérogation à l'article 70, point 9, du présent règlement, seuls peuvent intervenir, après la réponse du Gouvernement wallon, le ou les interpellateurs ainsi que les orateurs ayant pris précédemment la parole. Le temps de parole est alors fixé à trois minutes pour l'interpellant et à deux minutes pour les autres orateurs.

L'assemblée ou la commission peut déroger aux dispositions relatives au temps de parole des intervenants. 3. L'exposé d'une question orale ne peut dépasser sept minutes et le membre du Gouvernement wallon interrogé dispose du même temps de parole pour répondre. Après cette réponse, l'auteur de la question peut seul intervenir à nouveau pour une durée n'excédant pas deux minutes, en vue d'exprimer sa réaction. Cette réplique ne peut comporter de question supplémentaire.

La commission peut déroger aux dispositions relatives au temps de parole des intervenants. 4. Lorsqu'en raison d'un motif d'absence visé à l'article 32 du présent règlement, un député ne peut être présent pour développer son interpellation ou poser sa question orale, celle-ci est transformée en question écrite ou reportée nonobstant l'article 132, point 2, alinéa 1er, du présent règlement sur simple demande au président de la commission, formulée avant l'ouverture de la séance.Cette disposition ne s'applique pas si la question orale est développée sur la base de l'article 136, point 4, du présent règlement.

Si le député est absent au moment de développer son interpellation ou de poser sa question orale et qu'il n'a pas été fait application de la disposition de l'alinéa 1er, l'interpellation ou la question orale est retirée.

Une interpellation ou une question orale retirée peut faire l'objet d'une nouvelle demande, étant entendu que la condition de recevabilité visée à l'article 132, point 2, alinéa 1er, du présent règlement est de stricte application.

Motion

Art. 134.1. Dans les trente minutes après la clôture de la discussion et au plus tard avant la fin de la séance plénière ou de la commission, tout député peut déposer un projet de motion en conclusion d'une interpellation. Les motions déposées en commission sont votées lors de la plus proche séance plénière. 2. Le président du Parlement wallon en donne connaissance dès son dépôt. Des amendements peuvent être proposés jusqu'au moment du vote, sans pour autant entraîner la réouverture des débats en séance plénière. 3. Si l'assemblée est saisie de plusieurs projets de motion, la motion pure et simple est prioritaire. Toutefois, si une proposition de priorité à un autre projet de motion est appuyée par dix députés au moins, l'assemblée, sur proposition de son président, se prononce, sans débat, par assis et levé, sur la priorité à accorder. 4. L'adoption du projet de motion mis aux voix entraîne la caducité des autres.5. Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du président du Gouvernement wallon par le président du Parlement wallon CHAPITRE 3.- Questions écrites Recevabilité

Art. 135.1. S'il juge la demande de question écrite recevable, le président du Parlement wallon donne connaissance de la question au Gouvernement wallon. 2. Si le député conteste la décision du président du Parlement wallon, celui-ci saisit la Conférence des présidents qui décide. Réponses

Art. 136.1. La réponse à une question écrite est envoyée au président du Parlement wallon au plus tard dans les quinze jours ouvrables de l'envoi de la question au Gouvernement wallon. 2. La question et la réponse sont insérées dans le bulletin des questions et réponses publié toutes les deux semaines par le Parlement wallon.3. Le greffier communique, une fois par semaine, aux présidents des groupes politiques reconnus les questions des membres de leur groupe restées sans réponse. Le greffier communique, une fois par semaine, aux membres du Gouvernement wallon les questions les concernant restées sans réponse.

Le bulletin des questions et réponses mentionne, par membre du Gouvernement wallon, l'intitulé des questions restées sans réponse dans le délai visé au point 1.

Le président du Parlement wallon fait régulièrement état de l'arriéré des questions écrites en séance plénière. 4. Si la réponse définitive à une question écrite ne parvient pas au président du Parlement wallon dans le mois de l'envoi de la question au Gouvernement wallon, la question est, à la demande de son auteur et de plein droit, posée par ce dernier au Gouvernement wallon en séance de commission. CHAPITRE 4. - Questions d'actualité Recevabilité

Art. 137.1. Sans préjudice du respect des conditions fixées à l'article 131, point 1, alinéa 2 et point 3, du présent règlement, sont irrecevables les demandes de questions d'actualité dont l'objet est le même que celui d'une interpellation ou d'une question orale inscrite par la Conférence des présidents à l'ordre du jour d'une séance plénière ou de commission de la même semaine que celle au cours de laquelle la question devrait être développée. Toutefois, un fait nouveau peut être pris en considération. En outre, les questions d'actualité ne doivent exiger aucune étude préalable ni recherche étendue de la part du Gouvernement wallon.

Si le président du Parlement wallon estime qu'une question ne répond pas aux conditions énoncées ci-dessus, il en prévient immédiatement l'auteur qui peut lui demander de statuer à nouveau, après consultation des présidents des groupes politiques reconnus, immédiatement avant le début de l'heure des questions d'actualité. 2. Le nombre de questions d'actualité est réparti proportionnellement à l'importance de chaque groupe politique reconnu.Lorsqu'il s'avère qu'un groupe n'a pas déposé toutes les questions auxquelles il a droit, il est loisible aux autres groupes de développer les questions qu'ils auraient déposées de surcroît. Ces dernières sont acceptées dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

Lorsque plusieurs questions d'actualité portent sur un même sujet, le président du Parlement wallon peut, après consultation des présidents des groupes politiques, proposer qu'un débat sur ces questions soit ajouté à l'ordre du jour. Ce débat a lieu à l'issue du développement des questions d'actualité. 3. Les questions d'actualité sont inscrites à l'ordre du jour dans l'ordre chronologique de leur dépôt, sans préjudice d'un regroupement par objet. Le président du Parlement wallon donne connaissance des questions d'actualité au Gouvernement wallon.

Développement

Art. 138.1. L'auteur de la question dispose de trois minutes pour la développer. Le membre du Gouvernement wallon interrogé dispose du même temps de parole pour répondre. Après cette réponse, l'auteur de la question dispose d'une minute pour exprimer sa réaction.

S'il est fait application de l'article 137, point 2, alinéa 2, du présent règlement, la durée du débat ne peut dépasser quarante-cinq minutes, en ce compris le temps de parole réservé au Gouvernement wallon.

Les orateurs formulent leurs questions et leurs réponses sans disposer du moindre document. 2. Si le député qui pose la question est absent à l'appel de son nom, la question est considérée comme retirée. CHAPITRE 5. - Communication des ordres du jour des réunions et des notifications des décisions du Gouvernement wallon

Art. 139.1. Le président du Parlement wallon reçoit, dans les meilleurs délais, communication des ordres du jour des réunions et des notifications des décisions du Gouvernement wallon. 2. Il en informe sans délai les députés. TITRE VII. - Contrôle des dépenses électorales et des communications CHAPITRE Ier. - Commission de contrôle Composition

Art. 140.1. Une commission chargée du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des membres du Parlement wallon et pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, et des communications du président du Parlement wallon, du Gouvernement wallon, d'un ou de plusieurs de ses membres, ci-après dénommée « commission de contrôle » est constituée lors de la première séance plénière du Parlement wallon qui suit le renouvellement de celui-ci. 2. La commission de contrôle se compose de douze membres effectifs, dont le président du Parlement wallon, et d'autant de membres suppléants nommément désignés. Seuls les députés ainsi désignés peuvent assister aux réunions à huis clos de la commission de contrôle.

Les réunions sont présidées par le président du Parlement wallon.

La commission de contrôle élit, en son sein, un vice-président.

Si le président est empêché, ou lorsque la commission est saisie d'une note de synthèse relative à une communication du président, le vice-président de la commission le remplace. 3. Un membre qui débute l'instruction d'un dossier est tenu de la suivre jusqu'à la fin des débats relatifs à ce dossier. En cas d'absence d'un membre effectif, il est pourvu à son remplacement par son suppléant. En cas de force majeure, un membre effectif peut être remplacé par un autre membre du même groupe politique à condition que le président du groupe en informe par écrit le président de la commission, avant le début de la réunion de la commission. 4. Le membre de la commission personnellement et directement mis en cause ne peut être présent à la délibération le concernant. Attributions

Art. 141.1. La commission de contrôle exerce les compétences qui lui sont confiées par les articles 3 à 7 du décret de la Région wallonne du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon.

Pour ce qui est du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, elle : - reçoit les rapports établis par les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et visés à l'article 3 du décret précité; - décide de la manière dont elle peut se faire assister par la Cour des comptes, en application de l'article 4 du décret précité; - examine ces rapports ainsi que les remarques faites; - statue contradictoirement et, à peine de déchéance, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport; - établit le rapport final visé à l'article 5 du décret précité; - transmet au procureur du Roi un avis motivé, conformément à l'article 7, § 3, du décret précité; - peut déposer plainte pour les infractions visées à l'article 7, § 1er, du décret précité. 2. La commission de contrôle exerce les compétences qui lui sont confiées par le livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Pour ce qui est du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, elle : - reçoit le rapport établi par le président du tribunal de première instance de Namur et visé à l'article L4131-2 du code précité; - décide de la manière dont elle peut se faire assister par la Cour des comptes, en application de l'article L4131-3 du code précité; - examine ce rapport ainsi que les remarques faites; - statue contradictoirement et, à peine de déchéance, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport; - établit le rapport final visé à l'article L4131-3 du code précité.

En cas de réclamation déposée contre un candidat aux élections communales, provinciales et de secteur, conformément à l'article L4146-25 du code précité, la commission de contrôle demande la transmission de la déclaration de dépenses électorales dudit candidat, conformément à l'article L4131-4 du code précité.

La commission statue dans les nonante jours sur la réclamation susvisée, conformément à l'article L4146-26 du code précité. 3. La commission de contrôle exerce également les compétences qui lui sont confiées par l'article 8 du décret précité.4. La commission de contrôle exerce ses compétences conformément aux procédures et aux modalités prévues par le décret précité, par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur ainsi que toute modification de celui-ci sont publiés au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Procédure

Art. 142.1. Le président convoque la commission. La convocation contient une proposition d'ordre du jour qui est soumise à l'approbation de la commission.

Le président la convoque également dans les quinze jours lorsque la demande lui en est faite par écrit par un quart des membres de la commission. La requête contient une proposition d'ordre du jour. 2. La commission se réunit à huis clos sauf décision contraire prise par la commission. Par exception à l'article 55 du présent règlement, la commission se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents. 3. Le secrétariat administratif de la commission est assuré par le greffier du Parlement wallon. Il est assisté ou représenté par un fonctionnaire du Parlement wallon qu'il désigne.

Sauf décision contraire de la commission, les groupes politiques représentés au sein de la commission peuvent être aidés par un expert qui assiste aux réunions de la commission. 4. La correspondance destinée à la commission est adressée au président du Parlement wallon ou, lorsque le Parlement wallon est ajourné ou quand la session est close, au greffier du Parlement wallon.5. Les décisions relatives à l'exactitude et à l'exhaustivité des rapports, aux réclamations concernant le contrôle des dépenses électorales, aux avis à donner au procureur du Roi, ainsi qu'aux plaintes, ne peuvent être prises que si elles réunissent deux tiers au moins des suffrages, à condition que deux tiers au moins des membres de la commission de contrôle soient présents. Les décisions relatives à l'imputation éventuelle du coût des communications officielles des autorités publiques sur les dépenses électorales sont prises, en vertu de l'article 8, § 4, du décret susvisé, à la majorité simple des membres de la commission.

TITRE VIII. - Publicité des travaux CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Transparence des activités du Parlement

Art. 143.1. Le Parlement wallon assure la transparence maximale de ses activités. Il réalise et diffuse des publications et gère un site Internet. Il assure une retransmission des séances sur son site Internet. 2. Sauf les exceptions prévues par le présent règlement, les séances plénières du Parlement wallon et de ses commissions sont publiques.3. Toute commission peut décider de faire connaître publiquement l'objet et l'état d'avancement de ses travaux ainsi que le résultat des votes.4. Toute séance peut faire l'objet d'un enregistrement intégral ou partiel par la radiotélévision et d'autres médias.Le Bureau détermine les éventuelles exceptions. Il définit les conditions d'objectivité auxquelles devra répondre la retransmission de ces enregistrements sonores et visuels.

Accès du public aux documents

Art. 144.1. Le Parlement wallon assure l'accès du public aux documents établis ou reçus par le Parlement wallon et qui relèvent de son activité législative ou de contrôle du Gouvernement wallon sous réserve des exceptions fixées par le présent règlement ou de la confidentialité demandée par le Gouvernement wallon en application des dispositions du décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration. 2. Les documents du Parlement wallon sont accessibles sur le site Internet du Parlement.3. Le greffier assure la réponse aux demandes d'accès aux documents du Parlement wallon. En cas de doute sur la nature d'une demande, le greffier soumet le problème à la Conférence des présidents.

Textes adoptés

Art. 145.1. Les textes adoptés par l'assemblée sont publiés immédiatement après le vote. 2. Les textes adoptés par l'assemblée font l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, sous la responsabilité du président du Parlement wallon, afin d'assurer la cohérence et la qualité du texte. CHAPITRE 2. - Comptes rendus des débats Dispositions générales

Art. 146.Il est établi, pour chaque réunion de l'assemblée, de commission ou de comité, un procès-verbal, un bulletin des travaux, un compte rendu intégral et un compte rendu analytique. En outre, des enregistrements audiovisuels des débats sont réalisés.

Toutefois, ne donnent pas lieu à l'établissement des comptes rendus et à la réalisation d'enregistrements, les séances plénières, de commission et de comité qui se tiennent à huis clos.

L'assemblée peut aussi décider qu'il ne sera pas dressé procès-verbal de séances tenues en comité secret.

Procès-verbal

Art. 147.Un procès-verbal d'une séance de commission ou de comité peut être consulté, au greffe, par tout député ou par un collaborateur de groupe muni d'une procuration signée par le président de groupe, le président de la commission ou du comité en étant informé.

Les procès-verbaux qui concernent les travaux des commissions et comités qui se sont tenus à huis clos ne peuvent être consultés que par les membres des commissions et comités concernés.

Art. 148.1. Le procès-verbal de la dernière séance plénière est déposé sur le bureau une demi-heure avant la séance. 2. Tout député peut réclamer contre sa rédaction.Seule l'intervention de l'auteur de la réclamation est admise; elle ne peut dépasser cinq minutes. 3. Si malgré les explications données par le président du Parlement wallon la réclamation est maintenue, le président consulte l'assemblée qui se prononce par assis et levé. Si la réclamation est adoptée, le greffier présente, séance tenante ou au plus tard au cours de la séance plénière suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision de l'assemblée. 4. Si la séance plénière s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est adopté.5. Les procès-verbaux des séances plénières et des comités secrets, revêtus de la signature du président du Parlement wallon et du greffier, sont conservés aux archives.

Art. 149.Les dispositions de l'article 148 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au procès-verbal des séances de commissions et comités.

Bulletin des travaux

Art. 150.1. Le bulletin des travaux recense les présences, les résolutions prises, le résultat des votes et le sort réservé aux interpellations et questions orales. 2. Le bulletin des travaux est diffusé à l'issue de la réunion. Compte rendu intégral

Art. 151.1. Le compte rendu intégral reprend fidèlement les interventions des députés, des membres du Gouvernement wallon et des autres orateurs. 2. Le greffier adresse la transcription de leurs interventions aux orateurs. Les orateurs retournent leurs corrections dans les septante-deux heures de leur envoi. A défaut, ils sont censés se référer au texte reçu. Aucune modification de fond ne peut être apportée par les orateurs lors de la relecture. En cas de contestation, il est fait appel à l'arbitrage du président du Parlement wallon. 3. Le compte rendu intégral est distribué dans les plus brefs délais. Compte rendu analytique

Art. 152.1. Le compte rendu analytique constitue un résumé des débats.

Pour les séances plénières, il reprend en annexe le détail des votes nominatifs. 2. Le compte rendu analytique est distribué le lendemain de la séance.3. Le compte rendu analytique ne peut être cité que s'il est précisé qu'il s'agit d'une synthèse qui n'engage ni le Parlement wallon ni les orateurs. Enregistrement audiovisuel des débats et diffusion

Art. 153.Dans les meilleurs délais après une séance plénière, de commission ou de comité, un enregistrement audiovisuel des débats est produit et mis à disposition sur le site Internet du Parlement wallon.

TITRE IX. - Délégations et missions CHAPITRE 1er. - Députations et délégations

Art. 154.1. Les députations et délégations sont nommées, suivant le cas, par l'assemblée, le Bureau ou la Conférence des présidents. 2. Le président du Parlement wallon ou, à son défaut, l'un des vice-présidents ou un président de commission ou de comité désigné par lui, en fait toujours partie et porte la parole. CHAPITRE 2. - Missions

Art. 155.1. Toute mission effectuée par le Parlement wallon doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la Région wallonne. 2. Lorsqu'une délégation du Parlement wallon effectue une mission à l'étranger, un des membres de cette délégation est désigné en qualité de rapporteur.Le rapport établi par ce membre fait l'objet d'une approbation par les membres de la délégation. Il est imprimé et distribué dans les vingt jours ouvrables à compter de la fin de la mission.

Le rapport est en outre présenté en séance publique de la commission qui a initié la mission ou de la commission en charge des affaires générales lorsqu'elle est initiée par le Bureau. 3. Le présent chapitre ne s'applique pas lorsqu'une délégation est invitée par un pays étranger, à l'exception des dispositions relatives au rapport et à la durée.

Art. 156.1. Pour une mission effectuée par une commission ou un comité, le président de celle-ci expose les motivations de la mission, élabore un projet de programme et estime les coûts. Ces éléments font l'objet d'un débat en séance publique de la commission ou du comité.

Le président de la commission ou du comité transmet ces éléments au Bureau qui remet un avis sur l'estimation budgétaire. La Conférence des Présidents statue ensuite par consensus sur le programme de la mission. 2. Pour une mission initiée par le Bureau, le président du Parlement wallon expose les motivations de la mission, élabore un projet de programme et estime les coûts.Ces éléments font ensuite l'objet d'un débat à la Conférence des présidents qui statue ensuite par consensus sur le programme de la mission. 3. Dans tous les cas, la Conférence des présidents est saisie des éléments suivants : - les objectifs poursuivis; - le lien avec les compétences de la Région wallonne; - la durée de la mission, qui ne peut excéder cinq jours si elle se déroule dans un pays de l'Union européenne et huit jours hors Union européenne; - le projet de programme qui doit contenir au moins 75% de rencontres de travail ou de visites officielles en relation avec les objectifs poursuivis par la mission, sur la durée de celle-ci; - les dates, de manière à éviter toute perturbation du travail parlementaire; - la composition de la délégation dont les conjoints et partenaires des députés sont exclus; - l'estimation précise des coûts, qui doivent rester raisonnables et liés aux objectifs de la mission; - l'établissement d'un bilan carbone, avec une compensation carbone dans des projets durables de coopération au développement. Cette disposition s'applique pour les déplacements en avion et pour les déplacements en voiture qui excèdent 150 kilomètres par trajet simple.

La Conférence des présidents peut demander des précisions concernant le projet de mission et, le cas échéant, refuser la mission si le projet ne répond pas valablement aux éléments précités ou si la mission s'avère inopportune. 4. Le président du Parlement wallon, de la commission ou du comité, selon le cas, choisit le mode de transport à utiliser en privilégiant le mode le plus écologique compte tenu des objectifs et des modalités de la mission ainsi que de la durée du voyage.A coût écologique équivalent, le moyen de transport le plus économique au moment de la réservation est privilégié.

En-dessous de 800 kilomètres, l'utilisation du transport par rail est privilégiée.

Sauf dérogation dûment motivée, les trajets en avion se font en classe économique. 5. Aucune indemnité de séjour n'est accordée aux députés participant aux missions. Les frais suivants sont remboursés sur présentation d'un justificatif : 1° le coût du trajet aller-retour du domicile à l'aéroport ou à la gare de départ et le coût du trajet aller-retour de l'aéroport ou de la gare d'arrivée au lieu d'hébergement;2° les frais de gardiennage de voiture à l'aéroport ou à la gare de départ;3° les frais de gardiennage par l'hôtel du véhicule utilisé par le participant à la mission;4° les taxes d'aéroport non comprises dans le prix du billet;5° les frais de visas et de passeport;6° les frais de vaccins obligatoires;7° les frais d'hôtel limités à la nuitée et au petit déjeuner;8° les frais de restaurant.6. La Conférence des présidents procède systématiquement à un contrôle a posteriori des rapports des missions après avis des vérificateurs aux comptes. TITRE X. - Médiateur CHAPITRE 1er. - Nomination du médiateur

Art. 157.Le Parlement wallon nomme, en vertu du décret du 22 décembre 1994 portant création de l'institution du médiateur de la Région wallonne, un médiateur selon la procédure suivante : 1° un appel public aux candidatures est publié au Moniteur belge et peut faire l'objet d'insertions dans la presse quotidienne ou périodique ainsi que de diffusions radiophoniques ou télévisées. Il précise notamment : - les conditions de nomination et les incompatibilités; - la description de la fonction; - la durée de la fonction; - le statut pécuniaire; - le mode de présentation des candidatures; - le mode de sélection. 2° Le Bureau institue un comité d'avis composé de sept personnes.Les membres de ce comité d'avis soit émanent des milieux académiques, soit sont réputés pour leur expérience en matière de relation entre l'administration et le public ou en matière de sélection du personnel.

Ils ne font en aucun cas partie des autorités administratives régionales wallonnes. Le secrétariat du comité d'avis est assuré par le greffier du Parlement wallon. 3° Le Bureau examine la recevabilité des candidatures.4° Les postulants, dont la candidature a été jugée recevable, présentent une première épreuve écrite dont les questions sont élaborées par le comité d'avis.L'épreuve porte sur la connaissance des institutions politiques et administratives en général et de la Région wallonne en particulier. 5° Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/20 lors de la première épreuve présentent un examen oral devant un jury composé des membres du comité d'avis élargi à un représentant de chaque groupe politique du Parlement wallon.Cet examen porte notamment sur leur capacité et aptitude à exercer la fonction du médiateur. 6° Le Bureau, sur la base du rapport du jury, retient plusieurs candidats, au maximum cinq, parmi les postulants ayant réussi la seconde épreuve.L'assemblée nomme le médiateur parmi ceux-ci. 7° Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat du médiateur, le Bureau du Parlement procède à l'évaluation de l'exercice de son mandat. A l'issue de cette évaluation, le Bureau propose à l'assemblée soit le renouvellement du mandat du médiateur pour une dernière période de six ans, soit le recours à une nouvelle procédure de recrutement. A défaut de décision de l'assemblée dans le délai prescrit, l'évaluation est réputée positive et le mandat du médiateur est reconduit d'office. CHAPITRE 2. - Rapport du médiateur

Art. 158.1. Chaque rapport du médiateur fait l'objet d'un examen par la commission qui a la fonction publique dans ses attributions. A cette occasion, le médiateur est entendu.

De l'accord de la Conférence des présidents, elle peut adresser à chaque commission permanente les recommandations du médiateur qui la concernent.

Chaque commission examine ces recommandations. Le médiateur peut être entendu.

Les débats font l'objet d'un rapport que chaque commission transmet à la commission qui a la fonction publique dans ses attributions, dans le respect du délai éventuellement fixée par celle-ci.

La commission qui a la fonction publique dans ses attributions remet ses conclusions à l'assemblée. 2. La conférence des présidents peut organiser une séance plénière sur le rapport du médiateur, accompagné des conclusions visées au point 1, alinéa 5. TITRE XI. - Budget et comptes

Art. 159.1. Une des commissions permanentes constituée par le Parlement wallon est chargée de l'examen du budget, de la comptabilité, des comptes et de la gestion des fonds du Parlement wallon.

Les séances consacrées à l'examen de ces points se tiennent à huis clos. 2. La commission visée au point 1 désigne en son sein un vérificateur par groupe politique reconnu.Ces vérificateurs présentent, après examen des pièces justificatives, un rapport sur chacun des actes dont la commission est saisie. 3. Chaque année, le Parlement wallon adopte, en séance plénière, son projet de budget pour l'année suivante sur proposition du Bureau.4. La commission visée au point 1 vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés.Elle contrôle l'inventaire du mobilier appartenant au Parlement wallon.

Elle fait rapport au Bureau qui statue sur les conclusions qui lui sont proposées.

Le rapport, complété par les décisions du Bureau, est distribué à l'assemblée.

TITRE XII. - Police

Art. 160.1. La police du Parlement wallon est exercée au nom de l'assemblée par le président du Parlement wallon qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter. 2. Le Bureau adopte un règlement de police qui constitue l'annexe 2 du présent règlement.3. Le Bureau règle l'utilisation des salles du Parlement wallon en dehors des activités de l'assemblée. TITRE XIII. - Application et modification du règlement

Art. 161.1. Lorsqu'il estime qu'il y a un doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement et sans préjudice de l'article 14 du présent règlement, le président du Parlement wallon soumet la question, selon le cas, au Bureau ou à la Conférence des présidents. 2. Les décisions du Bureau ou de la Conférence des présidents relatives à l'application ou à l'interprétation du présent règlement sont publiées sur le site web du Parlement wallon.

Art. 162.1. Tout membre a le droit de présenter des propositions de modification du règlement, dûment justifiées. Aucune proposition ne peut être signée par plus de six députés. 2. Ces propositions sont adressées au président du Parlement wallon. S'il estime qu'une proposition est recevable, elle est imprimée, distribuée et envoyée à l'examen de la commission permanente ayant le règlement dans ses attributions.

Dans le cas contraire, il l'envoie à la Conférence des présidents qui fait rapport à l'assemblée sur la prise en considération de la proposition. Si l'assemblée décide qu'elle est recevable, elle est imprimée, distribuée et envoyée à l'examen de la commission permanente ayant le règlement dans ses attributions.

TITRE XIV. - Entrée en vigueur et disposition abrogatoire

Art. 163.Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2010.

Art. 164.Le règlement adopté le 6 novembre 1980 et modifié pour la dernière fois le 30 avril 2009 est abrogé.

Annexe 2 Règlement de police des locaux de l'assemblée arrêté par le bureau du Parlement wallon le 8 juillet 2010 et modifié le 17 octobre 2013

Article 1er.Le présent règlement est applicable à toute personne présente dans les locaux du Parlement wallon.

Il ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 66, 67 et 160 du règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, les personnes qui ont accès aux locaux du Parlement wallon sont réparties en cinq catégories répertoriées comme suit : Catégorie A : - les députés au Parlement wallon; - les membres du Gouvernement wallon; - les secrétaires des groupes politiques reconnus du Parlement wallon; - le commandant militaire du Parlement wallon; - les membres du personnel du Parlement wallon, dans l'exercice de leurs missions; - les membres des services de sécurité, dans l'exercice de leurs missions.

Catégorie B : - les membres des autres assemblées législatives qui ne sont pas députés au Parlement wallon; - les membres du Gouvernement fédéral ou des Gouvernements régionaux ou communautaires qui ne sont pas membres du Parlement wallon.

Catégorie C : - les collaborateurs des membres du Gouvernement wallon, dans l'exercice de leurs missions; - les collaborateurs des députés, à l'exception des secrétaires des groupes politiques reconnus.

Catégorie D : - les représentants de la presse accrédités auprès du Parlement wallon.

Catégorie E : - le public.

Art. 3.Ont accès à l'ensemble des locaux, sans restriction, les personnes appartenant à la catégorie A. Toutefois, les secrétaires des groupes politiques reconnus n'ont pas accès à la salle de séances plénières.

Art. 4.Ont accès à l'ensemble des locaux, à l'exception de la salle de séances plénières, de la salle de presse et des salles de commission, les personnes appartenant à la catégorie B.

Art. 5.Ont accès à l'ensemble des locaux, à l'exception du salon réservé aux députés, les personnes de la catégorie C.

Art. 6.Les personnes appartenant à la catégorie D ont accès à la salle de presse et à la tribune réservée aux représentants de la presse accrédités auprès du Parlement wallon, à l'exclusion des autres locaux de l'assemblée.

Art. 7.Le public accède aux tribunes qui lui sont réservées par l'entrée prévue à cet effet. Ne peuvent prendre place dans ces tribunes que les personnes en possession d'une carte d'accès délivrée par les services du Parlement wallon à l'entrée de la salle et qu'elles sont tenues de restituer à la sortie.

Le personnel du Parlement wallon et les membres du service de sécurité commis au maintien de l'ordre dans les tribunes publiques veillent à ce que les personnes désirant assister aux séances déposent leur manteau, sac ou tout autre objet au vestiaire prévu à cet effet.

Art. 8.Conformément aux dispositions de l'article 67 du règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, les personnes admises dans les tribunes se tiennent assises et gardent le silence.

Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans les tribunes en est immédiatement expulsée.

La prise d'images sans flash est autorisée pour autant qu'elle ne perturbe pas le déroulement des réunions.

Art. 9.Aucune dérogation ne peut être apportée aux dispositions du présent règlement que de l'accord du président du Parlement wallon. _______ Note (1) adopté le 20 juillet 2010 et modifié le 23 avril 2014

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