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Règlement
publié le 07 octobre 2014

Règlement du 15 septembre 2014 modifiant l'article 6.46 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . L'article 6.46 du code Article 6.46 Si une contestation relative à la production de correspondance surgit entre des avo(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2014018359
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07/10/2014
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Règlement du 15 septembre 2014 modifiant l'article 6.46 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.L'article 6.46 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, est modifié comme suit : Article 6.46 Si une contestation relative à la production de correspondance surgit entre des avocats de barreaux différents, la correspondance ne peut être produite qu'avec l'autorisation préalable des bâtonniers dont ils relèvent, étant toutefois entendu que : 1° en cas de dissentiment, la décision appartient au bâtonnier du barreau du lieu de la juridiction dans laquelle la correspondance doit être produite, pour autant qu'un des avocats intéressés y soit inscrit;dans les autres cas, notamment devant les juridictions internationales et étrangères, l'opinion la plus restrictive l'emporte; 2° cette règle de compétence subsiste si la production est demandée pour la première fois en degré d'appel;3° tout conflit sur la production de semblable correspondance surgissant à l'audience est tranché par le bâtonnier du barreau du lieu de la juridiction saisie de l'affaire;4° s'il y a changement de conseil en cours d'instance, l'avis déjà donné par le bâtonnier du barreau dont relevait l'avocat précédent lie le bâtonnier dont relève l'avocat successeur.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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