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Règlement
publié le 07 octobre 2014

Règlement du 15 septembre 2014 modifiant les articles 4.1 et 4.3 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . Les article Article 4.1 Tout avocat a un cabinet de consultation où il installe son principal établissement.(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2014018358
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07/10/2014
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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE


Règlement du 15 septembre 2014 modifiant les articles 4.1 et 4.3 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1er.

Les articles 4.1 et 4.3 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit : Article 4.1 Tout avocat a un cabinet de consultation où il installe son principal établissement. Le cabinet doit permettre la réception des clients et l'exercice de la profession d'avocat dans les conditions de dignité et de diligence requises.

Dans ses rapports avec les autorités professionnelles, l'avocat est réputé y avoir fait élection de domicile pour l'ensemble de ses activités.

Article 4.3 § 1. Si le cabinet secondaire est établi dans le ressort du même barreau que celui où est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l'Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n'ait décidé qu'une simple information préalable au bâtonnier suffit. § 2. Si le cabinet secondaire est établi en dehors du ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l'Ordre du barreau d'origine et du conseil de l'Ordre du barreau dans lequel l'installation est projetée.

L'avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est alors inscrit auprès du barreau d'accueil, sur une liste des cabinets secondaires, sans que cette inscription lui confère la qualité de membre de cet Ordre.

Les obligations du stage sont accomplies dans le ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal. L'avocat participant à l'aide juridique exerce au sein du bureau d'aide juridique de son cabinet principal.

L'avocat ayant ouvert un cabinet secondaire continue à dépendre des autorités de l'Ordre de son cabinet principal, notamment sur le plan disciplinaire, sans préjudice de l'article 458 du code judiciaire et de l'article 4.2, § 1, 1°.

Article 2.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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