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Règlement
publié le 18 avril 2013

Règlement du 25 mars 2013 ajoutant un chapitre 4 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . Un chapitre 4 est a Le chapitre 4 est rédigé comme suit : CHAPITRE 4. - Marché public et appel d'offre privé de serv(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophone de belgique
numac
2013018195
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18/04/2013
prom.
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moniteur
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Règlement du 25 mars 2013 ajoutant un chapitre 4 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Un chapitre 4 est ajouté au titre 5 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire.

Le chapitre 4 est rédigé comme suit : CHAPITRE 4. - Marché public et appel d'offre privé de services juridiques Article 5.36 Au sens du présent code, on entend par : - Marché public de services juridiques : toute procédure d'adjudication d'un marché public réglementé par la loi. - Appel d'offre privé de services juridiques : toute démarche d'une personne auprès d'un avocat qu'elle pressent pour l'assister, visant à recueillir des informations au sujet de cet avocat destinées à l'aider dans ce choix.

Article 5.37 Lorsqu'il répond à un marché public ou à un appel d'offre privé de services juridiques, l'avocat peut révéler le nom des clients pour lesquels il intervient ou est intervenu dans la matière concernée, de même qu'il peut fournir des informations en rapport avec l'objet du marché dans les dossiers qu'il traite ou a traités.

En aucun cas, ces informations n'ont trait à la vie privée. Elles respectent la discrétion et la délicatesse auxquelles l'avocat est tenu et se limitent aux éléments objectifs strictement nécessaires.

La communication de ces éléments ne peut en aucun cas nuire aux intérêts des clients et des tiers.

Article 5.38 Sans préjudice des dispositions relatives à la publicité de l'administration, les éléments visés à l'article 5.37 ne sont donnés qu'avec l'accord préalable et certain des clients concernés.

Article 5.39 Lorsqu'il répond à un appel d'offre privé de services juridiques, l'avocat obtient préalablement de l'auteur de l'appel d'offre l'engagement de respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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