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Règlement
publié le 16 avril 2013

Règlement du 25 mars 2013 modifiant les articles 5.1 à 5.9 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er Les articles 5.1 à Article 5.1 Au sens du présent Code, on entend par : 1° publicité fonctionnelle : toute comm(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone de belgique
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2013018193
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16/04/2013
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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE


Règlement du 25 mars 2013 modifiant les articles 5.1 à 5.9 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1er Les articles 5.1 à 5.9 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le Code de déontologie obligatoire, sont remplacés par les articles suivants : Article 5.1 Au sens du présent Code, on entend par : 1° publicité fonctionnelle : toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d'avocat.2° publicité personnelle : toute communication publique ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.3° démarchage : toute forme de communication d'informations destinées à rechercher de nouveaux clients, qui implique un contact personnalisé entre l'avocat et le client potentiel afin de lui présenter une offre de services. Article 5.2 La publicité fonctionnelle relève de la compétence exclusive des autorités ordinales.

Article 5.3 La publicité personnelle est mise en oeuvre avec loyauté, dignité, délicatesse, probité et discrétion. Elle est sincère et respectueuse du secret professionnel et de l'indépendance de l'avocat.

Les informations qu'elle fournit doivent se limiter à des éléments objectifs, susceptibles d'être appréciés et vérifiés par le conseil de l'Ordre ou le bâtonnier.

Elle n'est pas trompeuse ni dénigrante et ne contient pas de mentions comparatives Article 5.4 L'avocat peut énumérer les matières et les modes alternatifs de règlement des conflits qu'il pratique habituellement.

Il ne peut faire état d'une spécialisation que si elle lui a été reconnue en application des dispositions du présent code relatives aux spécialisations.

Article 5.5 Est interdite toute publicité personnelle permettant d'identifier la clientèle de l'avocat ou de son cabinet ainsi qu'une ou plusieurs affaires traitées par lui. L'avocat ne peut davantage faire état du nombre d'affaires traitées, des résultats obtenus, d'un pourcentage de réussite, ni de son chiffre d'affaires.

Article 5.6 Il est interdit à l'avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui ne lui permettent pas d'offrir à ses clients une prestation de qualité, conforme à ses obligations de moyen ou de résultat.

Article 5.7 L'avocat qui démarche respecte les conditions fixées aux articles 5.3 à 5.5 et les règles ci-après : 1. Il prend personnellement contact avec le client potentiel;en règle, il lui adresse un écrit et ne pratique par voie de communication orale qu'à l'égard d'un client existant, d'un ancien client ou d'une relation dont il peut raisonnablement estimer qu'il s'attend à ce qu'il lui offre ses services pour l'affaire ou le type d'affaires concernées. 2. Il ne se rend pas chez un client potentiel sans avoir été préalablement invité et autorisé par celui-ci.3. Il ne profite pas de l'état de faiblesse du client potentiel pour lui proposer un service personnalisé relatif à la situation ou la procédure à laquelle il est confronté.4. Il s'abstient de toute démarche qui altère ou est susceptible d'altérer la liberté de choix ou de conduite du client. Article 5.8 Chaque Ordre détermine l'obligation éventuelle de ses membres de notifier au préalable au bâtonnier tout projet de publicité ou de démarchage, ou de solliciter son autorisation.

Article 5.9 Le bâtonnier peut interdire la diffusion d'une publicité ou en ordonner la cessation si elle contrevient aux dispositions du présent règlement et ce sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles.

Il en va de même pour toute démarche ou tout comportement qui contreviendrait aux dispositions du présent règlement.

Le bâtonnier peut imposer à l'avocat d'adresser aux personnes ayant reçu la publicité ou le démarchage litigieux un texte rectificatif qui aura été approuvé par lui.

De même, dans l'hypothèse d'une publicité ou d'un démarchage contraire aux dispositions du chapitre 1er du Titre 5 du présent Code, le bâtonnier peut ordonner que soit inséré, dans le délai qu'il impartit et aux conditions qu'il détermine, un avis rectificatif qui sera publié de la même manière que la publicité ou le démarchage inapproprié, aux frais du contrevenant.

A cette fin, les avocats conservent pendant cinq ans et tiennent à la disposition du bâtonnier la liste des destinataires des publicités et démarchages effectués.

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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