publié le 19 avril 2012
Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16, § 1 er du Règlement n° 883/2004 Les autorités compétentes pour le présent Accord(...) - Vu l'article 16, paragraphe 1 er , du Règlement (CE) n° 883/2004; - Considérant la l(...)
Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16, § 1er du Règlement (CE) n° 883/2004 Les autorités compétentes pour le présent Accord - Vu l'article 16, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 883/2004; - Considérant la longue tradition et le caractère particulier de la navigation du Rhin; - Tenant compte de la requête conjointe de tous les partenaires sociaux - représentants des employeurs, des employés et des travailleurs indépendants - visant à ce que tous les bateliers rhénans travaillant à bord d'un même bateau soient soumis à la même législation; - Considérant que le droit applicable doit être celui de l'Etat signataire avec lequel l'activité professionnelle du batelier rhénan présente les liens les plus étroits; - Considérant que la législation de l'Etat signataire sur le territoire duquel se trouve le siège ou la succursale de l'entreprise ou de la société qui assure effectivement l'exploitation du bateau est considéré comme la législation avec laquelle cette activité professionnelle est la plus étroitement liée, Sont convenues des dispositions suivantes : Définitions
Article 1er.Aux fins de l'application du présent Accord a) le terme "batelier rhénan" désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation applicable, qui exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur navigant à bord d'un bâtiment utilisé commercialement à la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d'application y relatifs;b) sont considérées comme bateliers rhénans également les personnes engagées temporairement pour compléter ou renforcer l'équipage en conformité avec les règlements rhénans;c) le terme "l'entreprise dont relève le bâtiment" désigne l'entreprise ou la société qui exploite le bâtiment en cause, qu'elle soit ou non propriétaire de ce bâtiment.Si l'exploitation du bâtiment est éclatée en plusieurs entités, est considérée aux fins du présent accord comme entreprise ou société exploitant le bâtiment, l'entité qui en assure effectivement l'exploitation et dispose, à cet effet, de la maîtrise décisionnelle, en particulier sur le plan économique et commercial. Les indications portées sur l'attestation d'appartenance à la navigation du Rhin font foi en vue de la détermination de l'entreprise;
Champ d'application personnel
Art. 2.(1) Le présent Accord s'applique, sur le territoire des Etats signataires, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans, tel que défini à l'article 1er, a), à la législation de l'un ou, successivement, de plusieurs Etats signataires. (2) Le présent Accord ne s'applique pas aux personnes qui exercent leur activité professionnelle à bord a) d'un bâtiment de mer reconnu comme tel par la législation de l'Etat dont il bat pavillon;b) d'un bâtiment employé exclusivement ou principalement dans un port fluvial ou maritime. Champ d'application matériel
Art. 3.Le présent Accord fixe les règles de détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans. La législation applicable aux termes du présent Accord concerne toutes les branches de la sécurité sociale qui sont visées à l'article 3 du Règlement (CE) n° 883/2004. Législation applicable
Art. 4.(1) Le batelier rhénan n'est soumis qu'à la législation d'un seul Etat signataire. (2) Le batelier rhénan est soumis à la législation de l'Etat signataire sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise dont relève le bâtiment visé à l'article 1er, alinéa c), à bord duquel ce batelier exerce son activité professionnelle.(3) Si l'entreprise n'a pas de siège sur le territoire d'un Etat signataire, le batelier rhénan est soumis à la législation de l'Etat signataire sur le territoire duquel se trouve la succursale/représentation permanente de ladite entreprise.(4) Si l'entreprise ou la société exploitant le bâtiment en cause, qui remplit les conditions posées par le Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, en date du 17 octobre 1979, en vue de son appartenance à la navigation du Rhin, n'a pas de siège, de succursale ou de représentation permanente sur le territoire d'un Etat signataire, la législation applicable sera celle de l'Etat signataire sur le territoire duquel se trouve le siège du propriétaire du bateau.(5) Le batelier rhénan qui exploite son bateau au titre de sa propre entreprise est soumis à la législation de l'Etat signataire sur le territoire duquel est établi le siège de son entreprise.Si son entreprise n'a pas de siège sur le territoire d'un Etat signataire, ce batelier rhénan, ainsi que tout autre batelier rhénan qui exerce son activité professionnelle à bord de ce bateau, est soumis à la législation de l'Etat signataire sur le territoire duquel se trouve le lieu d'immatriculation ou le port d'attache dudit bateau.
Modalités d'application du présent Accord
Art. 5.(1) Sont compétents pour l'application du présent Accord : Allemagne Pour la signature du présent Accord, le Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales).
Pour la délivrance du certificat A1 relatif à la législation applicable, dans la mesure où s'applique la législation allemande, la fédération des caisses d'assurance maladie légale, la Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (Centre allemand de liaison d'assurance maladie - étranger).
Belgique Pour la signature du présent Accord, le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Sécurité sociale.
Pour la délivrance du certificat A1 relatif à la législation applicable, dans la mesure où s'applique la législation belge, l'Office national de Sécurité sociale à Bruxelles (travailleurs salariés), et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants à Bruxelles (travailleurs indépendants).
France Pour la signature du présent Accord, le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé.
Pour la délivrance du certificat A1 relatif à la législation applicable, dans la mesure où s'applique la législation française, la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.
Luxembourg Pour la signature du présent Accord, le Ministère de la Sécurité sociale.
Pour la délivrance du certificat A1 relatif à la législation applicable, dans la mesure où s'applique la législation luxembourgeoise, le centre commun de la sécurité sociale.
Pays-Bas Pour la signature du présent Accord, le Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi).
Pour la délivrance du certificat A1 relatif à la législation applicable, dans la mesure où s'applique la législation néerlandaise, la « Sociale verzekeringsbank (SVB) » (Banque de l'Assurance Sociale) à Amstelveen. (2) Sur demande du travailleur ou de l'employeur ou sur demande d'un travailleur indépendant l'institution compétente selon le paragraphe 1er ci-dessus dont la législation s'appliquera aux termes du présent Accord délivre un certificat sur l'application de cette législation ainsi que sur la durée de l'application de celle-ci. Entrée en vigueur
Art. 6.(1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de toutes les signatures, conformément à l'article 8 (2). Il s'applique rétroactivement à compter du 1er mai 2010, date de mise en application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. (2) Les certificats portant sur la législation applicable aux termes de l'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans conservent leur validité. Durée d'application
Art. 7.(1) Chaque signataire peut dénoncer par écrit le présent Accord. La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant celle de la dénonciation. (2) Lorsque le présent Accord cesse d'être en vigueur à la suite d'une dénonciation, la législation applicable continue de s'appliquer jusqu'à la date figurant au certificat visée à l'article 5, paragraphe 2. Secrétariat de l'Accord
Art. 8.(1) Un Secrétariat de l'Accord (« le Secrétariat ») est institué. Il est assuré par le Centre administratif de la Sécurité sociale des Bateliers Rhénans et est installé à Strasbourg. Ses tâches consistent notamment : - à assurer les fonctions de dépositaire de l'Accord - à fournir l'aide logistique nécessaire à l'organisation de réunions - à faciliter l'échange d'informations entre les Administrations nationales compétentes - à entreprendre toute tâche nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Accord. (2) Les signataires transmettront au Secrétariat, dans les plus brefs délais et au plus tard le 15 février 2011, l'Accord signé par l'autorité nationale compétente.Le Secrétariat informera l'ensemble des signataires dès la réception de toutes les signatures. (3) Tout signataire souhaitant dénoncer l'Accord en vertu de l'article 7 en avise le Secrétariat, qui informera l'ensemble des Etats signataires. Les dispositions qui précèdent ont été négociées et arrêtées lors d'une réunion qui s'est tenue à Strasbourg le 23 décembre 2010.
Les versions allemande, française et néerlandaise font également foi.
POUR L'AUTORITE COMPETENTE BELGE : Frank Van MASSENHOVE Président du Comité de Direction du Service public fédéral Sécurité sociale POUR L'AUTORITE COMPETENTE FRANÇAISE : Christiane LABALME Chef de la division des affaires communautaires et internationales Direction de la Sécurité sociale Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé POUR L'AUTORITE COMPETENTE LUXEMBOURGEOISE : Mars Di BARTOLOMEO Ministre de la Sécurité sociale POUR L'AUTORITE COMPETENTE NEERLANDAISE : H.G.J. KAMP Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid POUR L'AUTORITE COMPETENTE ALLEMANDE;
Andreas STORM Staatssekretär Bundesministerium für Arbeit und Soziales