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Règlement
publié le 26 janvier 2012

Règlement de l'O.B.F.G. du 16 janvier 2012 sur l'exécution des peines de suspension disciplinaire Vu les articles 470 et 471 du code judiciaire qui disposent respectivement que : « Le procureur général assure l'exécution des sentences de susp et « L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa (...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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2012018046
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26/01/2012
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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE


Règlement de l'O.B.F.G. du 16 janvier 2012 sur l'exécution des peines de suspension disciplinaire Vu les articles 470 et 471 du code judiciaire qui disposent respectivement que : « Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation » (art. 470 C.J.) et « L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine » (art. 471 C.J.);

Considérant que les implications professionnelles et déontologiques des peines de suspension prononcées par les conseils de discipline sont diversement traduites d'un barreau à l'autre et qu'il convient de les uniformiser;

Considérant que le présent règlement vise à préciser, sous l'angle déontologique et dans le respect des dispositions légales précitées, les droits et obligations de l'avocat suspendu;

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant : Article 1 : l'avocat suspendu, son Ordre, ses stagiaires et ses collaborateurs L'avocat suspendu demeure soumis aux règles de l'Ordre auquel il ne cesse d'appartenir. Il reste redevable de sa cotisation.

Il reste également tenu de ses obligations financières à l'égard de ses stagiaires et collaborateurs.

Ceux-ci peuvent toutefois mettre fin, sans préavis et sans être tenus au payement d'une indemnité de rupture, au contrat de stage ou de collaboration qu'ils ont conclu avec lui.

Article 2 : l'abstention de toute activité professionnelle L'abstention de toute activité professionnelle imposée par l'article 471 C.J. implique que l'avocat suspendu s'abstient en toutes circonstances d'intervenir en qualité d'avocat ou de se prévaloir de celle-ci.

De même, outre les éventuelles interdictions ordonnées par la sentence en vertu de l'article 460, § 3, C.J., il s'abstient entre autres de porter la robe, de déposer des conclusions, de plaider ou comparaître devant toute juridiction ou autorité, même administrative ou arbitrale, de négocier, donner des consultations, recevoir des clients ou correspondre avec eux.

Article 3 : l'avocat suspendu, ses clients et ses confrères Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l'avocat suspendu informe ses clients et les confrères avec lesquels il est en relation dans les dossiers en cours de son impossibilité d'exercer la profession et de la durée de celle-ci.

L'avocat suspendu assortit sa communication au client de l'avis qu'il lui est loisible de reprendre le dossier pour le confier à un avocat de son choix, en pouvant suggérer, avec l'agrément préalable du bâtonnier, le nom d'un successeur qui ne pourra être ni un associé, ni un collaborateur.

Il n'est dispensé de ces informations et avis que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.

Article 4 : l'avocat suspendu, ses mandats et ses missions Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l'avocat suspendu informe les juridictions qui lui ont conféré des mandats de justice.

Il n'accepte aucun nouveau mandat.

Il informe de même les parties qui lui ont confié une mission de médiateur, d'arbitre, de liquidateur ou autre et n'accepte aucune autre mission de ce type.

Il n'est dispensé de ces informations que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.

Article 5 : l'avocat suspendu et les faits qui ont justifié la sanction Sauf accord du bâtonnier, l'avocat suspendu se décharge immédiatement et de manière définitive de tout dossier relatif aux faits qui ont justifié la peine infligée et avise son client de son empêchement absolu de pouvoir encore s'en charger.

Article 6 : l'avocat exerçant en commun Les avocats associés ou collaborateurs visés par le règlement du 18 juin 2003 relatif à l'exercice en commun de la profession d'avocat ne peuvent, durant la période de la suspension de leur associé ou collaborateur, remplacer celui-ci dans les dossiers dont il est titulaire ou qui sont traités en son nom, sauf dérogation spécialement motivée, accordée par le bâtonnier dans des circonstances exceptionnelles et urgentes.

Article 7 : le rôle du bâtonnier Dès qu'une sentence prononçant une peine de suspension est devenue exécutoire, le bâtonnier de l'avocat suspendu rappelle à ce dernier les dispositions du présent règlement.

Dans le respect de la loi, de la sentence et du présent règlement, il définit les modalités pratiques de la sanction et en surveille l'exécution.

Il informe les stagiaires, collaborateurs et associés de l'avocat suspendu et examine avec eux leur situation.

Article 8 : l'entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

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