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Règlement
publié le 28 avril 2011

Règlement du 14 mars 2011 sur l'avocat qui intervient pour assurer la défense d'un mineur Considérant que le mineur, entendu comme toute personne âgée de moins de 18 ans, se trouve dans un état de faiblesse juridique caractérisée, tout en étant Considérant qu'en raison de cet état, il doit faire l'objet d'une protection particulière; Consi(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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2011018159
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28/04/2011
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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE


Règlement du 14 mars 2011 sur l'avocat qui intervient pour assurer la défense d'un mineur Considérant que le mineur, entendu comme toute personne âgée de moins de 18 ans, se trouve dans un état de faiblesse juridique caractérisée, tout en étant, comme tout être humain, sujet de droits et d'obligations;

Considérant qu'en raison de cet état, il doit faire l'objet d'une protection particulière;

Considérant que de nombreuses dispositions légales assurent la protection du mineur, en particulier la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et le décret du 4 mars 1991;

Considérant que le législateur prévoit que, dans le cadre des procédures où il est partie, le mineur doit toujours être assisté d'un avocat. (« ... L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse »; « Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office »; voyez art. 52ter et 54bis de la loi de 1965);

Considérant qu'il appartient au barreau d'assurer au mineur une assistance juridique appropriée;

Considérant qu'il est nécessaire d'harmoniser les pratiques des différents barreaux en la matière;

L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant : Article 1er - La mission de l'avocat L'avocat assiste, conseille, représente et défend un client mineur d'une manière analogue à son intervention au profit d'un client majeur.

Lorsque le mineur ne perçoit pas sa situation et ne peut exprimer un avis raisonné, l'avocat est le garant du respect des droits du mineur et des règles de la procédure.

L'avocat assure la défense du mineur d'une manière qui tient compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités intellectuelles et émotionnelles et favorise sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci.

Article 2 - Le libre choix de l'avocat L'avocat est librement choisi par le mineur dont la liberté n'est pas soumise à l'autorisation de son représentant légal.

Il ne tient pas son mandat de ce dernier et n'a pas à tenir compte de ses éventuelles injonctions.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de l'aide juridique, le mineur peut changer d'avocat.

Si l'avocat déchargé a des raisons de croire que cette succession pose problème, il en avise d'urgence le bâtonnier.

Article 3 - Le conflit d'intérêts L'avocat peut être consulté par le mineur et son représentant légal lorsqu'il n'y a pas d'opposition d'intérêts.

Il ne peut intervenir dans une instance en même temps pour le mineur et ses parents, que s'il est établi qu'il n'y a entre eux aucun conflit d'intérêts actuel ou susceptible de survenir.

Pour le mineur déféré pour des faits qualifiés d'infractions, un tel conflit d'intérêts est toujours présumé.

Article 4 - Le secret professionnel Dans le respect de son secret professionnel, l'avocat ne communique avec un tiers, même avec les parents ou les intervenants du secteur psycho-éducatif, que dans la mesure nécessaire à l'exécution de sa mission.

Sauf situation d'extrême urgence, l'avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l'article 458bis du code pénal, qui autorise, sous certaines conditions, d'informer le procureur du Roi qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique d'un mineur, qu'après s'en être entretenu avec son bâtonnier.

Article 5 - La section « jeunesse » du barreau En conformité avec les règles du code judiciaire relatives à l'aide juridique, chaque barreau institue en son sein une section « jeunesse » dont la dénomination et l'organisation sont laissées à sa discrétion.

Cette section est composée d'avocats volontaires qui s'engagent à suivre la formation que le barreau organise et qui leur dispense notamment une connaissance approfondie des textes légaux et réglementaires, spécifiques aux mineurs.

Le barreau veille aussi à ouvrir cette formation à d'autres domaines que le droit, tels que la connaissance du réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l'enfant fondée sur les sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l'écoute des mineurs.

Cette formation peut être organisée en commun par plusieurs barreaux ou par l'O.B.F.G. La section « jeunesse » a notamment pour missions, sous le contrôle des instances ordinales, de : - veiller à la formation continue de ses membres, en ce compris dans des matières non juridiques; - diffuser auprès des mineurs une information accessible sur les missions de l'avocat et sur les moyens d'obtenir concrètement l'assistance d'un conseil; - contribuer à l'élaboration et la tenue à jour d'un vade-mecum commun à tous les barreaux de l'O.B.F.G., ayant pour objet la défense et l'assistance des mineurs.

Article 6 - Désignation de l'avocat Sans préjudice de l'article 2 ci-dessus, le bureau d'aide juridique désigne pour le mineur qui le sollicite, ou le bâtonnier commet d'office, par priorité, un avocat membre de la section jeunesse, sauf si une autre désignation apparaît mieux indiquée.

Article 7 - Intervention du bâtonnier Le bâtonnier veille à l'application du présent règlement.

Toute difficulté surgissant à l'audience est tranchée par le bâtonnier de l'arrondissement où siège la juridiction saisie.

Article 8 - Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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