publié le 02 août 2010
Règlement du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures Considérant que l'avocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsqu'il intervient dans les procédures : cett Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciable(...)
ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE
Règlement du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures Considérant que l'avocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsqu'il intervient dans les procédures : cette attitude doit être loyale tant à l'égard de l'avocat des autres parties qu'à l'égard des parties qui comparaissent en personne ou sont représentées par le mandataire que la loi autorise;
Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciables et ont notamment pour objectif de diminuer le coût des procédures, d'accélérer celles-ci et ainsi de favoriser l'accès de tous à la justice;
Considérant qu'il y a lieu d'unifier les règles et usages des barreaux quant à l'attitude que doit adopter l'avocat intervenant dans les procédures;
L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant : Titre Ier. - PROCEDURES AUTRES QUE PENALES Chapitre Ier. - AUDIENCE D'INTRODUCTION ET REMISE DE CELLE-CI 1. Information du confrère Pour autant que cette information ne compromette pas les intérêts de son client, l'avocat prévient de l'introduction d'une procédure, l'avocat de chaque partie qu'il met en cause, ou l'avocat dont il peut raisonnablement prévoir l'intervention. Il lui communique en même temps le projet de texte introductif d'instance.
Toutes mesures conservatoires peuvent être prises, et toutes procédures unilatérales peuvent être intentées sans information préalable à l'avocat de la partie adverse. 2. Avertissement au confrère Chaque avocat fait part de ses intentions par écrit avant l'audience dont il précise la date et l'heure, à tout avocat dont il connaît l'intervention. En cas d'absolue nécessité, cette information peut être donnée par toute autre forme de communication. 3. Procédure en débats succincts L'avocat communique ses pièces à l'avocat de la partie adverse, sans délai et, si possible, dès l'information prévue à l'article 1er;il peut alors s'opposer à une demande de remise sauf si celle-ci est formulée dans des conditions loyales.
Un avocat ne peut solliciter à l'audience que la cause soit appelée ou remise, hors la présence de l'avocat qui a manifesté l'intention de se prévaloir des articles 735 ou 1066 du code judiciaire et qui a communiqué préalablement ses pièces.
Chapitre II. - MISE EN ETAT 4. Communication des actes de procédure, notes et pièces L'avocat communique aux conseils des autres parties la copie de tous ses écrits de procédure, en ce compris les notes et mémoires, les pièces et les annotations éventuelles, ainsi que toute jurisprudence inédite.5. Communication de pièces par le dépôt au greffe La communication de pièces entre avocats ne peut être faite uniquement au greffe que lorsqu'elle est justifiée par des circonstances particulières, propres au dossier et en avisant l'avocat de l'autre partie.6. Communication sans délai des références de doctrine et de jurisprudence L'avocat communique sans délai les références jurisprudentielles ou doctrinales dont il prend connaissance après communication de ses écrits de procédure, et dont il veut faire état.Il se rallie à une demande de remise ou de mise en continuation de l'affaire dans laquelle la production tardive de doctrine et de jurisprudence justifie que l'avocat de la partie adverse y réponde, même verbalement. 7. Confidentialité des projets d'actes de procédure Les projets d'actes de procédure ne revêtent un caractère confidentiel que si celui-ci est expressément mentionné au moment de leur communication. Une telle communication n'empêche pas l'application des règles sur le défaut de conclure. 8. Calendrier de procédure Sans préjudice des règles du code judiciaire, l'avocat qui a formulé une demande nouvelle ou déposé des pièces nouvelles, alors que l'avocat de l'autre partie ne dispose plus de délai pour conclure, ne refuse pas à ce dernier la possibilité d'y répondre, selon des modalités à convenir entre eux. Sans préjudice des règles du code judiciaire, le calendrier de procédure amiablement aménagé par les avocats des parties a pour eux un caractère obligatoire. 9. Avertissement préalable à toute demande de fixation ou de mise en état L'avocat qui veut faire application des articles 730 § 2, 747 § 2 alinéa 5, 748 § 2, 803 et 804 du code judiciaire en avise préalablement par écrit l'avocat de la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu. Il l'informe de la date et de l'heure de l'audience. En ce cas seulement, il peut solliciter jugement.
Chapitre III. - FIXATIONS 10. Réaction à la demande de fixation L'avocat réagit, dans le mois, à l'invitation qui lui est faite de contresigner une demande conjointe de fixation.11. Demande de remise L'avocat veille à éviter toute remise injustifiée d'une affaire fixée. L'avocat légitimement empêché de plaider une affaire fixée en avertit immédiatement la juridiction et l'avocat dont il connait l'intervention.
L'avocat qui n'a pas été averti d'une demande de remise peut s'opposer à cette demande de remise.
Si l'affaire n'est pas fixée à heure précise, l'avocat se présente à la barre en début d'audience sauf à prendre préalablement les convenances de ses confrères.
L'avocat qui ne peut se présenter à une audience à l'heure fixée, avertit l'avocat dont il connaît l'intervention, sauf circonstance imprévue et indépendante de sa volonté. 12. Indemnisation des frais de déplacement et du temps perdu Sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles, l'avocat qui néglige de se conformer aux obligations découlant du présent règlement et contraint l'avocat dont il connaît l'intervention à un déplacement inutile, est tenu de l'indemniser de ses frais de déplacement et du temps perdu.(1) Chapitre IV. - SIGNIFICATION ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES - EXERCICE D'UN RECOURS 13. Information au confrère La signification et la mise à exécution d'une décision judiciaire, comme l'exercice d'un recours, font l'objet d'une information claire et précise donnée à l'avocat de la partie adverse, à bref délai avant l'exercice du recours ou la communication d'instructions à l'huissier de justice, ou au moment de ceux-ci.14. Prise en charge des frais pour défaut d'information Sans préjudice de la mise en cause de sa responsabilité, les frais de la signification et de l'exécution peuvent être mis à charge de l'avocat qui y a fait procéder, si la signification ou l'exécution ont été faites sans l'avis préalable prescrit à l'article précédent. Chapitre V. - CHAMP D'APPLICATION 15. Types de procédures Les dispositions du présent titre I sont applicables également aux procédures administratives et arbitrales, ainsi qu'aux procédures pénales qui ne portent plus que sur des intérêts civils, dans la mesure où elles sont compatibles avec elles.16. Intervention d'un mandataire non avocat Le présent règlement s'impose à l'avocat chaque fois qu'une partie est représentée par un mandataire que la loi autorise.17. Comparution en personne d'une partie Les articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 11 alinéa 2, du présent règlement s'imposent à l'avocat chaque fois qu'il sait que la partie adverse comparaît en personne. Titre II. - PROCEDURES PENALES Chapitre Ier. - INFORMATIONS RELATIVES A L'INTERVENTION D'UN AVOCAT 18. Modes d'information des confrères L'avocat qui consulte un dossier au greffe correctionnel ou des juridictions d'instruction veille à indiquer son nom et ses coordonnées professionnelles sur la chemise du dossier. L'avocat signale son intervention aux autres avocats dont il connaît l'intervention.
L'avocat qui cesse d'intervenir pour une partie en avise les autres avocats intervenant dans la procédure, ainsi que, le cas échéant, le magistrat instructeur, la juridiction saisie et le ministère public, sauf si un confrère lui succède.
Chapitre II. - MISE EN ETAT 19. Information en cas de demande de remise En règle, l'avocat qui a l'intention de solliciter une remise de la cause en avise, sans retard, le magistrat instructeur, la juridiction saisie, le ministère public et les conseils des autres parties.20. Appel du rôle L'avocat veille à assister à l'appel des causes.En cas d'empêchement, il prévient avant l'audience, les confrères intervenant dans la même cause. En cas d'appels des causes simultanés dans plusieurs chambres, l'avocat prévient la juridiction de son absence momentanée, de l'endroit où il peut être joint et de l'heure approximative de son retour. 21. Communication des conclusions et pièces L'avocat de chaque partie transmet sans retard ses conclusions et pièces aux avocats des autres parties intéressées et, en cas de réciprocité, au ministère public. Toutefois, l'avocat du prévenu peut ne communiquer ses conclusions et pièces qu'au moment des débats si les droits de la défense l'exigent.
Chapitre III. - EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 22. Information de l'introduction d'un recours L'avocat qui introduit un recours à l'encontre d'une décision rendue en matière pénale en avise sans délai les conseils des parties dont les droits sont susceptibles d'être mis en péril par le recours exercé. Titre III. - DISPOSITIONS FINALES 23. Règlement des contestations Les contestations opposant des avocats appartenant à des Ordres différents sont tranchées par les bâtonniers dont ils relèvent. Tout différend surgissant à l'audience est tranché par le bâtonnier de l'arrondissement où siège la juridiction saisie.
Lorsqu'un incident d'audience surgit devant une juridiction bruxelloise entre avocats bruxellois relevant d'Ordres différents, les deux bâtonniers bruxellois sont compétents pour le trancher.
Lorsqu'un incident d'audience surgit devant une juridiction bruxelloise entre un avocat bruxellois et un ou plusieurs avocats relevant d'Ordres non bruxellois, il est tranché par le bâtonnier dont relève l'avocat bruxellois.
Dans les autres cas d'incident d'audience surgissant devant une juridiction bruxelloise, c'est la langue de la procédure qui détermine le bâtonnier compétent. 24. Abrogation - Entrée en vigueur Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 11 juin 2007. Il entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. (1)Les montants retenus par l'assemblée générale de l'O.B.F.G. sont : 75 euro par heure perdue, et 0,30 euro par kilomètre effectué inutilement (décision du 19 janvier 2009)