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Règlement
publié le 18 avril 2008

Règlement du 17 mars 2008 sur la relation de l'avocat avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie Considérant que la nécessaire indépendance de l'avocat et la transparence de ses relations avec son client doivent être sauvegardée Considérant que l'avocat doit s'assurer, conformément au droit civil, de la réalité, de l'étendue e(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2008018077
pub.
18/04/2008
prom.
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Document Qrcode

Règlement du 17 mars 2008 sur la relation de l'avocat avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie Considérant que la nécessaire indépendance de l'avocat et la transparence de ses relations avec son client doivent être sauvegardées;

Considérant que l'avocat doit s'assurer, conformément au droit civil, de la réalité, de l'étendue et de la persistance du mandat qu'il reçoit de son client, particulièrement lorsque celui-ci est représenté par un tiers non avocat;

Considérant que l'Ordre national a adopté le 22 avril 1986 un règlement sur le respect du libre choix de l'avocat recommandé ou consulté par une compagnie d'assurances;

Considérant que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre prévoit que les contrats d'assurance de protection juridique garantissent la liberté des assurés de choisir leur avocat;

Considérant que l'Ordre national a adopté le 28 juin 1990 un règlement interdisant, de façon générale, toute relation entre l'avocat et les agents d'affaires;

Considérant que la législation a organisé, depuis lors, notamment, les activités de recouvrement de créances et de représentation dans le domaine des marques et brevets;

Considérant que, conformément au Code judiciaire, un agent d'affaires ne peut être mandataire de son client devant les tribunaux mais qu'aucune disposition légale ne lui interdit la représentation extrajudiciaire de son client;

Considérant que, suite à l'évolution des usages et de la législation en matière de représentation et d'intermédiation, l'avocat est désormais autorisé à traiter avec un tiers prétendant représenter un client ou une autre partie;

Considérant qu'en règle l'avocat vérifie la licéité, la réalité, et l'étendue du mandat de ce tiers et qu'il doit être particulièrement attentif au respect des règles de la profession, spécialement en matière de conflit d'intérêts, de secret professionnel et d'indépendance;

Considérant en outre que certaines dispositions légales, notamment la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, imposent à l'avocat des obligations particulières dont celle d'identification et de vérification de l'identité de son client et des ayants droit économiques de ce dernier;

Considérant enfin que, si l'avocat peut en règle traiter avec un tiers déclarant agir pour une autre personne que son client, il doit s'en abstenir lorsque ce tiers exerce sans être agréé une activité réglementée, L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant :

Article 1er.Tiers déclarant représenter le client.

L'avocat peut recevoir sa mission d'un tiers qui déclare représenter son client.

En ce cas, l'avocat : contrôle l'identité de son client et de son représentant; s'assure de la licéité de l'activité du représentant de son client; s'assure du respect du libre choix de l'avocat par son client ou, le cas échéant, de la réalité du mandat de son représentant pour désigner un avocat; s'assure de l'accord de son client quant à la réalité, l'étendue et la persistance de sa mission; s'assure de l'absence de contrariété d'intérêts entre son client et son représentant quant à la cause pour laquelle il a été désigné.

Art. 2.Tiers déclarant représenter une autre partie.

L'avocat peut traiter avec un tiers déclarant agir pour une autre personne que son client.

L'avocat ne peut traiter avec un tiers qui exerce illégalement une activité réglementée.

Art. 3.Prohibition de toute rémunération du tiers.

L'avocat ne peut en aucun cas rémunérer l'intervention du tiers par le biais duquel il reçoit son mandat.

Art. 4.Abrogation.

Les règlements de l'Ordre national du 22 avril 1986 sur l'assurance défense en justice - libre choix de l'avocat et du 28 juin 1990 sur les relations entre les avocats et les agents d'affaires sont abrogés.

Art. 5.Entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

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