publié le 11 juillet 2007
Règlement de l'O.B.F.G. du 11 juin 2007 sur la spécialisation Considérant la complexité croissante des problèmes juridiques au sein de la société; Que les avocats sont en mesure, en raison de leur formation, de traiter toutes les matières du Qu'il est de l'intérêt du public et des avocats que le barreau puisse faire officiellement état de (...)
Règlement de l'O.B.F.G. du 11 juin 2007 sur la spécialisation Considérant la complexité croissante des problèmes juridiques au sein de la société;
Que les avocats sont en mesure, en raison de leur formation, de traiter toutes les matières du droit mais sont, dans les faits, le plus souvent spécialisés dans certaines matières;
Qu'il est de l'intérêt du public et des avocats que le barreau puisse faire officiellement état de sa diversification, de ses compétences et des services qu'il est à même de rendre dans toutes les disciplines du droit;
Que ce but peut être atteint en permettant l'annonce d'une spécialisation aux avocats qui apportent la preuve d'une connaissance, d'une expérience et d'une pratique approfondie d'une matière spécifique du droit;
Que l'uniformisation des règles et usages des barreaux à cet égard est de nature à faciliter la circulation d'une information claire à destination du public;
Considérant que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone est chargé par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer de prendre tout règlement adéquat, s'imposant aux barreaux membres en vue de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat et que chaque conseil de l'Ordre a l'obligation de veiller au maintien de ces principes, en vertu de l'article 455 du Code judiciaire;
Qu'il relève dès lors de la compétence de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, d'imposer à tous les barreaux et à leurs membres des critères uniformes de reconnaissance d'une spécialisation, l'adoption d'une nomenclature desdites spécialisations et des règles de contrôle de la réalité - ou du retrait éventuel - de la spécialisation annoncée.
L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, arrête le règlement suivant : Définition
Article 1er.On entend par spécialiste, au sens du présent règlement, l'avocat qui a la connaissance et la pratique approfondies d'une matière spécifique du droit.
Nombre de spécialisations
Art. 2.L'avocat peut faire état d'une spécialisation dans deux groupes de matières ou matières.
Critères d'appréciation
Art. 3.Le titre de spécialiste s'apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l'existence, dans le chef de l'avocat, de connaissances théoriques et d'une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, suivi de cours, séminaires, congrès, stages auprès d'un spécialiste ou au sein d'une entreprise dans le domaine de la spécialisation, publications, mandats d'enseignement, dossiers traités, témoignages, etc.
Nomenclature
Art. 4.La nomenclature des spécialisations est arrêtée selon la liste reprise en annexe au présent règlement.
Demande
Art. 5.L'avocat qui désire faire état d'une spécialisation doit : - être inscrit au tableau d'un Ordre depuis cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le conseil de l'Ordre; - en saisir le bâtonnier de l'Ordre dans lequel est établi son cabinet principal; - joindre à sa demande un dossier justifiant ses titres et mérites relatifs à la spécialisation annoncée; - s'engager à se tenir informé de l'évolution de la ou des matières concernées, notamment dans le cadre de la réglementation concernant la formation continue.
Examen de la demande
Art. 6.1. A l'initiative du bâtonnier, le conseil de l'Ordre examine les dossiers présentés. Il statue dans les cent vingt jours de la demande. L'absence de décision dans ce délai équivaut à un refus. 2. Un recours est ouvert à l'avocat à l'encontre de la décision de refus.Il est introduit, à peine de déchéance, dans les trente jours de la décision ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, par lettre recommandée adressée au président de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone. 3. Le président de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone constitue une commission d'appel composée d'un ancien bâtonnier du ressort du barreau de l'appelant, du président de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de son délégué, et d'un troisième membre dont l'autorité est reconnue dans la matière annoncée par l'appelant et choisi par les deux premiers hors du barreau de l'avocat concerné.4. L'avocat est entendu par la commission d'appel.Le bâtonnier ou son représentant peut être entendu à sa demande. 5. Le secrétariat de la commission d'appel est assuré par un administrateur de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone. Il la convoque. La commission d'appel statue à la majorité simple et motive sa décision. Celle-ci est notifiée dans les huit jours par pli recommandé à l'avocat et au bâtonnier de l'Ordre dont il relève. 6. L'avocat ne peut porter le titre de spécialiste que s'il y est autorisé, par une décision définitive. 7. La reconnaissance du titre de spécialiste demeure acquise en cas d'inscription au tableau d'un autre Ordre ressortissant à l'O.B.F.G. Usage du titre
Art. 7.L'avocat peut utiliser le titre de spécialiste, en complément de celui d'avocat, sur tous supports ou médias par le biais desquels il est autorisé à se manifester, à correspondre ou à communiquer avec les tiers.
Perte de la qualité de spécialiste
Art. 8.1. L'avocat qui ne répond plus aux exigences du présent règlement renonce à faire état de sa qualité de spécialiste et en informe spontanément le bâtonnier. 2. A défaut, le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui statue conformément à l'article 6, avec le recours qui est prévu à l'alinéa 2. Suspension des délais
Art. 9.Les délais prévus au présent règlement sont suspendus pendant les vacances judiciaires.
Entrée en vigueur
Art. 10.Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 25 juillet 2001 sur la spécialisation. Il entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Annexe Nomenclature des spécialisations et activités préférentielles adoptée par l'assemblée générale de l'O.B.F.G. le 11 juin 2007 La présente nomenclature est applicable aux spécialisations et aux activités préférentielles.
Elle remplace celle annexée au règlement du 24 mars 2003 sur les activités préférentielles.
Pour la consultation du tableau, voir image