publié le 12 décembre 2006
Règlement du 13 novembre 2006 relatif à la responsabilité financière de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant : Responsabilité financière de l'avocat à l'égard des tiers Article 1 er . Pour autant que ces frais aient été réclamés dans un délai raisonnable, l'(...)
Règlement du 13 novembre 2006 relatif à la responsabilité financière de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant : Responsabilité financière de l'avocat à l'égard des tiers auxquels il fait appel
Article 1er.Pour autant que ces frais aient été réclamés dans un délai raisonnable, l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers auxquels il fait appel (huissier, conseil technique, etc.) pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client.
Responsabilité financière à l'égard d'un confrère
Art. 2.L'avocat est responsable financièrement des honoraires et frais dus à un confrère auquel il fait appel, pour autant qu'ils aient été réclamés dans un délai raisonnable, sauf si : - soit, l'avocat se limite à mettre son client en rapport avec son confrère et cesse son intervention dans le dossier; - soit, l'avocat avertit son confrère, dès le début de la relation, que le client sera seul responsable du règlement de ses honoraires et frais.
Cette disposition vaut également dans les relations avec les avocats à la Cour de cassation.
Cette disposition n'est pas applicable aux relations entre avocats qui participent à l'aide juridique pour les affaires qui en dépendent.
Relations transfrontalières
Art. 3.Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux représentés au C.C.B.E., l'article 5.7 du Code de déontologie des avocats de l'Union européenne est d'application.
Abrogation
Art. 4.Le règlement du 7 janvier 1971 de l'Ordre national sur la responsabilité financière des avocats est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur au premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.