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Règlement
publié le 07 mars 2006

Règlement du 13 février 2006 relatif au contentieux des honoraires Considérant le caractère d'ordre public de l'article 459 du Code Judiciaire, qui réserve aux conseils des Ordres la compétence d'apprécier si les montants des honoraires et frais Considérant qu'il n'existe pas de procédure unique d'estimation ou d'avis sur honoraires et que les(...)

source
ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2006018024
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07/03/2006
prom.
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moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Règlement du 13 février 2006 relatif au contentieux des honoraires Considérant le caractère d'ordre public de l'article 459 du Code Judiciaire, qui réserve aux conseils des Ordres la compétence d'apprécier si les montants des honoraires et frais réclamés par les avocats de leur barreau n'excèdent pas les bornes d'une juste modération;

Considérant qu'il n'existe pas de procédure unique d'estimation ou d'avis sur honoraires et que les différents Ordres utilisent les procédures qui leur paraissent les plus adéquates pour répondre aux attentes en la matière;

Considérant qu'il convient de privilégier les voies de la conciliation et de la médiation que les Ordres offrent aux avocats et justiciables, sans préjudice des autres modes de règlement;

L'O.B.F.G. adopte le règlement suivant :

Article 1er.Le conseil de l'Ordre prévoit une procédure de conciliation ou d'avis préalable, dont il détermine les modalités.

Art. 2.Lorsque le montant de l'état est expressément contesté, l'avocat informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de conciliation ou d'avis préalable. En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l'avis du conseil de l'Ordre.

Art. 3.Tout accord par lequel les parties règlent le litige fait l'objet d'un écrit.

Art. 4.A défaut d'accord, l'avocat informe le client des procédures de règlement de conflits (médiation, arbitrage, procédure judiciaire).

Art. 5.L'avocat dont l'état de frais et honoraires est impayé envoie une mise en demeure à son client avant de le citer.

Art. 6.En cas de procédure judiciaire et d'arbitrage, l'avocat est tenu de se faire assister ou représenter par un confrère.

Art. 7.Lorsque le tribunal sollicite l'avis du conseil de l'Ordre, la contestation est instruite contradictoirement.

Art. 8.Pour l'application du critère de la juste modération visé à l'article 459 du Code judiciaire, le conseil de l'Ordre a égard, notamment, à l'importance financière et morale de la cause, à la nature et à l'ampleur du travail accompli, au résultat obtenu, à la notoriété de l'avocat, à la capacité financière du client.

Art. 9.L'avis du conseil de l'Ordre est limité à l'examen de la conformité des honoraires aux critères mentionnés à l'article 8 du présent règlement.

Le conseil de l'Ordre ne se prononce ni sur les différends relatifs à l'éventuelle mise en cause de la responsabilité de l'avocat ni sur les difficultés de preuves.

Art. 10.Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

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