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Règlement
publié le 28 juin 2005

Règlement du 6 juin 2005 relatif à l'agrément temporaire des médiateurs Vu la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation ;(...) Considérant que la loi attache aux agréments accordés aux médiateurs des conséquences importantes, (...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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2005018067
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28/06/2005
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Règlement du 6 juin 2005 relatif à l'agrément temporaire des médiateurs Vu la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation (ci-après dénommée « la loi »);

Considérant que la loi attache aux agréments accordés aux médiateurs des conséquences importantes, notamment, que les tribunaux ne pourront désigner que des médiateurs agréés par la Commission fédérale de médiation (article 1734, § 1er, du code judiciaire), et que, en médiation « volontaire », seuls les accords conclus avec l'aide d'un médiateur agréé pourront être homologués (article 1733 du code judiciaire);

Que, de même, l'assistance judiciaire ne couvrira les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation, judiciaire ou volontaire, que si celle-ci est menée par un médiateur agréé;

Considérant que les agréments temporaires ne pouvant être accordés que pendant un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi, pour une période de deux années, il y a urgence à adopter un règlement prévoyant les conditions auxquelles les agréments temporaires pourront être accordés aux avocats qui en feront la demande;

Considérant que la loi entrera en vigueur le 30 septembre 2005; que l'O.B.F.G. sollicitera dès l'installation de la commission fédérale de médiation, sa reconnaissance comme instance habilitée à conférer des agréments temporaires conformément à l'article 25 de la loi;

Considérant que, depuis quelques années, des initiatives en faveur de la médiation ont été prises par différents Ordres d'avocats et l'O.B.F.G. lui-même, soit individuellement, soit conjointement avec d'autres instances telles des chambres de commerce ou des juridictions;

Que ces initiatives ont débouché sur la mise au point de systèmes d'agrément particuliers, spécifiques aux différentes matières dans lesquelles ces initiatives s'inscrivaient;

Considérant que, dans la sélection des critères d'agrément temporaire à laquelle il y a lieu de procéder, et dans le respect des conditions d'agrément édictées par l'article 10 de la loi, il convient d'avoir égard aux systèmes mis en place avec la participation des Ordres d'avocats et de reconnaître la qualité des programmes que ceux-ci ont développés;

Que la confiance accordée ainsi par le législateur aux médiateurs agréés requiert que tant la détermination des critères d'agrément que le contrôle du respect desdits critères par les avocats candidats à l'agrément s'opèrent avec rigueur;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de distinguer entre les matières familiale, civile et commerciale, et sociale, dans la mesure où la loi les singularise en instituant trois commissions spéciales dans la commission fédérale de médiation;

Considérant que les avocats qui ont suivi des cours de formation adéquats mais qui n'ont pas encore, ou qui n'ont acquis que peu d'expérience pratique, doivent pouvoir, dans le système transitoire organisé par la loi, bénéficier d'un agrément temporaire, pour autant qu'ils s'engagent à poursuivre leur formation en manière telle qu'ils puissent garantir un service de qualité dans le respect du règlement de l'O.B.F.G. du 20 janvier 2003;

L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE ARRETE LE REGLEMENT SUIVANT :

Article 1.Demandes d'agrément 1.1. Pourra être agréé temporairement médiateur l'avocat inscrit au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à la liste des stagiaires de l'un des Ordres ressortissant à l'O.B.F.G., s'il en fait la demande et qu'il satisfait aux critères fixés par la loi et par le présent règlement. 1.2. La demande d'agrément précisera pour quelle catégorie de médiation l'agrément est sollicité. 1.3. Elle sera introduite au moyen du formulaire de demande repris en annexe 1re, signé par le demandeur, auquel seront joints tous les documents probants justifiant la demande d'agrément. 1.4. Le demandeur d'agrément temporaire certifiera dans le formulaire de demande ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, et ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément. 1.5. Cette demande ne pourra être prise en considération que si elle a été introduite au siège de l'O.B.F.G. avant le 30 juin 2006. 1.6. La demande et ses annexes seront également communiquées par le demandeur à son bâtonnier. Ce dernier ou son délégué peut donner un avis favorable, négatif ou réservé, au président du conseil d'administration de l'O.B.F.G. dans le mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. 1.7 L'agrément temporaire est accordé par le conseil d'administration de l'O.B.F.G. sur le rapport de l'administrateur à qui le département médiation a été attribué. Une décision de refus est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. 1.8 Le rapport de l'administrateur dont question à l'article 1.6. est instruit par la commission dont question à l'article 10, alinéa 5, du R.O.I. de l'O.B.F.G. Au cours de cette instruction, l'administrateur présidant la commission peut demander au demandeur de fournir les précisions qu'il jugera nécessaires. De même, le demandeur pourra souhaiter être entendu par la commission.

Article 2.Médiateurs familiaux L'avocat qui justifie dans sa demande qu'il a bénéficié avant l'entrée en vigueur du présent règlement, d'un agrément comme médiateur familial octroyé par l'O.B.F.G. ou par l'ex-commission de médiation familiale de l'Ordre national des avocats, et qui remplit les exigences de l'article 1.4 du présent règlement, bénéficiera automatiquement de l'agrément temporaire comme médiateur familial, sous réserve de la prise en compte d'un avis négatif ou réservé du bâtonnier comme prévu à l'article 1.6.

Article 3.Médiateurs sociaux L'avocat qui justifie dans sa demande qu'avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il a participé aux formations de sept jours organisées par le tribunal du travail de Bruxelles ou par l'a.s.b.l. « Médiation et Conciliation en Droit Social », et qui remplit les exigences de l'article 1.4 du présent, bénéficiera automatiquement de l'agrément temporaire comme médiateur en matière sociale, sous réserve de la prise en compte d'un avis négatif ou réservé du bâtonnier comme prévu à l'article 1.6.

Article 4.Médiateurs civils et commerciaux L'avocat qui justifie dans sa demande qu'avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il a bénéficié d'un agrément comme médiateur civil et commercial délivré par l'a.s.b.l. « Centre de Médiation commerciale de Bruxelles » (« BBMC ») en vertu du règlement de médiation du BBMC, et qui remplit les exigences de l'article 1.4 du présent, bénéficiera automatiquement de l'agrément temporaire comme médiateur en matière civile et commerciale, sous réserve de la prise en compte d'un avis négatif ou réservé du bâtonnier comme prévu à l'article 1.6.

Article 5.Formation mais pas d'expérience pratique 5.1. L'agrément temporaire octroyé en vertu des articles 2 à 4 du présent règlement oblige l'avocat soit à pratiquer effectivement et régulièrement la médiation à raison d'au moins trois dossiers par an, soit à poursuivre sa formation en suivant des cours complémentaires ou des séances ou rencontres de supervision ou d'intervision, pour un total d'au moins seize heures par an, axés sur la pratique de la médiation. 5.2. L'O.B.F.G., agissant par son conseil d'administration, conformément à l'article 8.2 ci-après, pourra à tout moment demander à l'avocat qui bénéficie de l'agrément temporaire de justifier l'accomplissement de cette obligation.

Article 6.Expérience pratique 6.1. L'avocat qui est en mesure de démontrer, au moyen de documents qui seront jugés suffisants par le conseil d'administration de l'O.B.F.G., qu'il pratique la médiation de manière régulière, sans pour autant avoir demandé ou obtenu un agrément quelconque, depuis au moins trois ans, et qui remplit les exigences de l'article 1.4 du présent, pourra demander de voir cette pratique reconnue comme suffisante pour bénéficier d'un agrément temporaire au sens de la loi, sous réserve de la prise en compte de l'avis négatif ou réservé du bâtonnier comme prévu à l'article 1.6. 6.2. Par « pratiquer la médiation de manière régulière » au sens du présent article, il faut entendre que l'avocat est intervenu comme médiateur indépendant, ne représentant aucune des parties en cause, en moyenne au moins trois fois par an pendant la période de référence. 6.3. Les renseignements fournis au sujet de l'expérience pratique revendiquée ne devront pas présenter d'indications permettant d'identifier les parties en cause. Ils devront toutefois être de nature à permettre un contrôle par le bâtonnier de l'Ordre où le demandeur est inscrit ou par son délégué. Le demandeur en certifiera l'exactitude dans son formulaire de demande d'agrément.

Article 7.Autres agréments 7.1. Le conseil d'administration de l'O.B.F.G., outre l'examen de l'accomplissement des exigences de l'article 1.4 du présent et de l'avis négatif ou réservé du bâtonnier comme prévu à l'article 1.6, pourra prendre en considération les agréments qui auraient été accordés par d'autres organismes belges et étrangers ou tous autres cours de formation aux techniques de la médiation.

L'avocat qui s'en prévaudra fournira tous renseignements utiles permettant de juger du sérieux de la formation suivie et de l'agrément octroyé. 7.2. Dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7.1 ci-dessus, l'avocat agréé comme médiateur par l'Ordre des avocats du barreau de Liège en vertu du règlement de cet Ordre du 19 décembre 1995, bénéficiera de l'agrément temporaire pour autant qu'il justifie avoir suivi des formations de mise à jour organisées par l'O.B.F.G. ou agréées par lui.

Article 8.Refus ou retrait d'agrément 8.1. Un recours est ouvert à l'avocat à l'encontre de la décision de refus d'agrément temporaire. Ce recours doit être introduit à peine de déchéance dans le mois de la notification de la décision du conseil d'administration, par lettre recommandée adressée au président de l'O.B.F.G. Le recours est examiné par l'assemblée générale de l'O.B.F.G. L'avocat est entendu par l'assemblée générale selon la procédure de l'article 465 du Code judiciaire. L'assemblée générale, présidée par l'aîné de ses membres, statue à la majorité simple et motive sa décision. En cas de partage des votes, celui du président est prépondérant. Le bâtonnier qui a donné un avis négatif ou réservé au sens de l'article 1.6 du présent ne participe pas à la séance. La convocation de l'avocat et la notification de la décision de l'assemblée générale à l'avocat dans les huit jours du prononcé de celle-ci par pli recommandé à la poste, sont assurées par le secrétaire général de l'O.B.F.G. En cas de défaut de l'avocat, l'opposition ne lui est pas ouverte.

Si l'assemblée générale n'a pas prononcé de décision dans les trois mois de la réception du recours introduit conformément à l'alinéa premier, elle est censée avoir réformé la décision du conseil d'administration et accordé l'agrément temporaire. 8.2. Le conseil d'administration de l'O.B.F.G, pour les motifs qu'il jugera adéquats, notamment par référence à l'article 5.2 ci-dessus, après avoir entendu l'intéressé, pourra retirer l'agrément temporaire qu'il aurait accordé à un avocat qui ne remplirait plus les conditions d'agrément ou qui aurait, par un comportement inapproprié comme médiateur, compromis la dignité de sa fonction.

Toute décision de retrait de l'agrément temporaire pourra faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale de l'O.B.F.G. fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 8.1.

Article 9.Abrogation et entrée en vigueur Le présent règlement abroge le règlement de l'Ordre national du 26 juin 1997 et entre en vigueur dès la reconnaissance dont question à l'article 25, § 2, alinéa 3, de la loi sans préjudice de l'article 501 du Code judiciaire.

Annexe I FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGREMENT (1) Je soussigné(e).............................................................., membre du barreau de..............................................., demande par la présente de pouvoir bénéficier de l'agrément temporaire comme médiateur au sens de l'article 25, § 2, de la loi du 21 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation fermer et du règlement de l'O.B.F.G. du 6 juin 2005. 1. Je demande cet agrément à titre de (choisir une ou plusieurs options;si plusieurs, justifier chacune d'elles) : O Médiateur en matière familiale O Médiateur en matière sociale O Médiateur en matière civile et commerciale 2. Pour la demande d'agrément comme médiateur en matière familiale : O Je bénéficie d'un agrément en tant que médiateur familial.Il m'a été délivré par l'O.B.F.G. le.......................................

O Je bénéficie d'un agrément en tant que médiateur familial. Il m'a été délivré par.............................................................. le....................................

O J'ai suivi les cours de formation de base à la médiation familiale : o organisés par l'O.B.F.G. en................... (indiquer l'année) o organisés par.......................................................... en..................... (indiquer l'année). Je joins à la présente comme annexe n°........ le programme des cours suivis et la preuve de ma participation ou du diplôme qui m'a été décerné.

O J'ai poursuivi ma formation en suivant les cours suivants : (faire liste et fournir en annexe le contenu des cours, le nombre d'heures de cours et l'année de la formation) : 3. Pour la demande d'agrément comme médiateur en matière sociale : O Je bénéficie d'un agrément en tant que médiateur en matière sociale. Il m'a été délivré par.............................................. le...............................

O J'ai suivi les cours de formation de base à la médiation en matière sociale : O organisés par l'O.B.F.G. et le tribunal du travail de Bruxelles ou par l'A.S.B.L. Médiation et Conciliation en Droit social, en............................ (indiquer l'année) O organisés par.......................................... en........................ (indiquer l'année). Je joins à la présente comme annexe n°........ le programme des cours suivis et la preuve de ma participation ou du diplôme qui m'a été décerné.

O J'ai poursuivi ma formation en suivant les cours suivants : (faire liste et fournir en annexe le contenu des cours, le nombre d'heures de cours et l'année de formation) : 4. Pour la demande d'agrément comme médiateur en matière civile et commerciale : O Je bénéficie d'un agrément en tant que médiateur civil et commercial.Il m'a été délivré par le BBMC le.................................

O Je bénéficie d'un agrément en tant que médiateur civil et commercial. Il m'a été délivré par.................................................... le...............................

O J'ai suivi les cours de formation de base à la médiation civile et commerciale organisés par.......................................... en.................... (indiquer l'année). Je joins à la présente comme annexe n°........ le programme des cours suivis et la preuve de ma participation ou du diplôme qui m'a été décerné.

O J'ai poursuivi ma formation en suivant les cours suivants : (faire liste - éventuellement en annexe - et fournir en annexe le contenu des cours, le nombre d'heures de cours et l'année de formation) : 5. Expérience pratique revendiquée O Je ne bénéficie pas d'un agrément mais je pratique la médiation de manière régulière au sens du règlement de l'O.B.F.G. du 6 juin 2005.

O Je suis intervenu(e) comme médiateur indépendant des parties dans un nombre de dossiers différents : - ............... dossiers en matière de droit de la famille - ............... dossiers en matière de droit social - ............... dossiers en matière de droit civil et commercial Je précise en outre au moyen d'une annexe au présent formulaire, que les dossiers ci-dessus ont été traités dans le laps de temps et avec la fréquence décrits aux articles 6.1 et 6.2 du règlement.

O Je suis intervenu(e) comme avocat d'une des parties dans un nombre de dossiers différents : - ............... dossiers en matière de droit de la famille - ............... dossiers en matière de droit du travail - ............... dossiers en matière de droit civil et commercial (même remarque que ci-dessus) Je certifie ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé et ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément.

Je certifie que tous les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Je certifie en outre avoir adressé à mon bâtonnier copie de la présente demande et de ses annexes. ............................................., le.......................... 200.... ......................................................................... [prénom et nom] (1) Remplir les espaces appropriés et cocher les cases qui s'appliquent à votre cas.

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