publié le 17 mars 2005
Règlement du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession d'avocat avec d'autres activités professionnelles Considérant que l'article 437 du Code judiciaire dispose : « La profession d'avocat est incompatible : 1° avec la professi 2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice; 3° avec l'exercice d'une industrie ou(...)
Règlement du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession d'avocat avec d'autres activités professionnelles Considérant que l'article 437 du Code judiciaire dispose : « La profession d'avocat est incompatible : 1° avec la profession de magistrat effectif, avec celle de greffier et d'agent de l'Etat;2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau. S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. » Considérant que le présent règlement a pour objet de déterminer les règles que l'avocat doit suivre lorsqu'il exerce une autre activité professionnelle, en application de l'article 437, 4°;
Considérant que si l'avocat n'a pas le monopole de la compétence juridique, il est le seul soumis à une déontologie spécifique et contraignante, établie dans l'intérêt général, dont l'efficacité et la compréhension par le justiciable justifient qu'elle s'applique à toutes ses activités professionnelles;
Considérant que la protection du justiciable serait considérablement amoindrie si l'appartenance à une profession ou à un Ordre de celui qui délivre des conseils de nature juridique, était ambiguë ou multiple.
Article 1er.Chaque Ordre d'avocats subordonne l'exercice d'une activité visée à l'article 437, 4° à une autorisation préalable ou à une simple information.
Aucune information ou autorisation n'emporte renonciation à prononcer, selon la procédure prévue en matière disciplinaire, l'omission du tableau de l'avocat dont l'indépendance a été atteinte, ou qui a compromis la dignité du barreau.
Il appartient au conseil de l'Ordre d'apprécier si l'activité considérée met en péril concrètement l'indépendance de l'avocat ou la dignité du barreau.
Art. 2.a. L'avocat qui exerce une autre activité professionnelle organise son cabinet de telle manière qu'il reste en mesure d'assurer la défense des intérêts de ses clients. b. L'avocat stagiaire qui exerce une autre activité professionnelle réserve la priorité aux obligations du stage, parmi lesquelles la fréquentation du cabinet du patron et la formation professionnelle.
Art. 3.La profession d'avocat est incompatible avec les professions de juriste d'entreprise, de conseiller fiscal ou juridique, salarié ou indépendant, ainsi qu'avec toute activité professionnelle susceptible d'être exercée par l'avocat en cette qualité.
Art. 4.L'avocat qui exerce une autre activité dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut, ne peut intervenir pour son employeur ou contre celui-ci. Cette interdiction s'étend aux avocats avec lesquels il exerce en commun la profession et à ses stagiaires.
Art. 5.Par dérogation à l'article précédent, l'avocat qui exerce une activité d'enseignement dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut est autorisé à intervenir pour son employeur, sauf si son indépendance risque d'être mise en cause.
Art. 6.L'avocat veille, dans le cadre de ses autres activités professionnelles, à ne pas faire usage de son titre d'avocat.
Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.