publié le 03 octobre 2005
Application de l'article 23, § 2, B, 4.b et 6, et de l'article 24, § 1 er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs rem Aux titulaires de véhicules ayant une MMA supérieure à 3,5 T, présentés en charge pour un test de f(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Application de l'article 23, § 2, B, 4.b et 6, et de l'article 24, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Aux titulaires de véhicules ayant une MMA supérieure à 3,5 T, présentés en charge pour un test de freinage et soumis à l'A.R. du 15 mars 1968, modifié en dernier lieu par l'A.R. du 17 mars 2003, il est précisé ce qui suit : - La charge est soit une charge limitée qui permet d'atteindre le minimum exigé de 2 bars pour la pression de frein, soit une charge d'au moins les 2/3 de la MMA sans pour autant dépasser la MMA. - Un véhicule qui s'est vu délivrer un certificat de visite « Interdit à la circulation » ne peut emprunter la voie publique que pour se rendre à la station d'inspection, au garagiste-réparateur ou à son point d'attache habituel. Il peut même transporter la charge qui est (ou a été) utile au test de freinage. - Un véhicule qui s'est vu délivrer un certificat de visite « Validité réduite à 15 jours » est soumis aux mêmes règles que ci-dessus.
Toutefois, une utilisation normale du véhicule est autorisée durant les 15 jours en question si son titulaire peut prouver matériellement ou à l'aide d'un document (confirmation par le garagiste-réparateur au moyen d'une signature et d'un cachet) que le véhicule a été réparé. - Les véhicules pourvus de tout autre certificat de visite peuvent être utilisés normalement jusqu'à la date d'échéance (ces certificats sont de couleur verte).
Bruxelles, le 17 août 2005.
Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT