publié le 06 janvier 2005
Règlement de l'O.B.F.G du 27 novembre 2004 relatif à l'information à fournir par l'avocat à ses clients en matière d'honoraires, de frais et débours 1. Considérant que l'avocat a droit au paiement de ses prestations et interventions; Que 2. Considérant que les barèmes élaborés par les Ordres de l'Avocat ou l'Ordre national dans les ann(...)
Règlement de l'O.B.F.G du 27 novembre 2004 relatif à l'information à fournir par l'avocat à ses clients en matière d'honoraires, de frais et débours 1. Considérant que l'avocat a droit au paiement de ses prestations et interventions; Que la valorisation de celles-ci est extrêmement difficile a priori, compte tenu des multiples aléas et difficultés qui peuvent survenir : incident de procédure, intervention de multiples parties, décisions des cours et tribunaux, attitude de la ou des parties adverses...; 2. Considérant que les barèmes élaborés par les Ordres de l'Avocat ou l'Ordre national dans les années 80 avaient pour objet principal d'informer le justiciable et d'assurer la meilleure transparence à son égard; Que ces barèmes ont malheureusement dû être annulés, en vertu du droit de la concurrence primant jusqu'à ce jour toute autre considération, tel que le droit à l'information du justiciable; 3. Considérant que le justiciable ou client de l'avocat doit être informé au mieux de la méthode retenue pour le calcul des honoraires, frais et débours et recevoir toutes les informations utiles sur les modalités d'application de cette méthode; Que l'information du client à ce propos apparaît essentielle pour le développement de relations de pleine confiance; 4. Considérant que, dans le cadre de sa relation privilégiée avec son client, il appartient à l'avocat de donner la meilleure information sur la méthode de calcul d'honoraires, de frais et des débours; Qu'il en est ainsi en vertu du souci de l'avocat d'exercer son intervention dans l'intérêt général et en particulier dans l'intérêt de son client, avant tout intérêt personnel; 5. Considérant que l'information à fournir par l'avocat sur la méthode de calcul des honoraires ne signifie pas obligation de convenir a priori le montant final des honoraires et ne le dispense pas de veiller à demander des provisions adéquates, tant au début de son intervention qu'au fur et à mesure de celle-ci, de dresser des états intermédiaires réguliers ou encore de demander une première provision suivie d'états provisionnels ou intermédiaires;6. Considérant que le présent règlement ne porte préjudice ni au droit de l'avocat de choisir librement la méthode de calcul de ses honoraires, frais et débours, ni à l'article 459 du Code judiciaire en vertu duquel les honoraires de l'avocat ne peuvent excéder les bornes d'une juste modération; L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique adopte le règlement suivant : Intervention d'un tiers payant
Article 1er.L'avocat interroge son client sur la possibilité, pour celui-ci, de bénéficier de l'intervention totale ou partielle d'un tiers payant.
Il attire l'attention de son client sur l'éventualité, pour celui-ci, de supporter le montant des honoraires et frais se situant au-delà de l'intervention de ce tiers payant.
Information du client quant a la méthode de calcul des honoraires, frais et débours
Art. 2.1. L'avocat informe son client, avec diligence, de la méthode qu'il utilisera pour calculer ses honoraires, frais et débours afférents aux dossiers dont il est chargé. Il fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d'application de la méthode retenue. 2. Sauf accord du client, l'avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires, frais et débours pendant le traitement du dossier.3. Le présent règlement ne s'applique pas en matière d'honoraires dus dans le cas d'un mandat judiciaire confié à un avocat. Nature de l'information a fournir au client en matière de calcul d'honoraires
Art. 3.1. L'information que l'avocat fournit à son client a pour but de permettre à celui-ci de se forger une idée aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais, qui lui seront réclamés, seront calculés, ainsi que de leur périodicité. L'avocat attire notamment l'attention du client sur les éléments qui peuvent avoir une influence sur la hauteur des honoraires, par exemple : l'urgence du dossier, la complexité de la question soumise, l'importance de la cause, la nature des devoirs à accomplir, les chances de récupération des montants demandés, l'argumentation et le dossier de la partie adverse. 2. Quelle que soit la méthode de calcul des honoraires librement déterminée par l'avocat, celui-ci reste tenu par l'article 459 du Code judiciaire et par le principe de modération qu'il contient. Information du client en matière de calcul des frais et d'imputation des débours
Art. 4.1. L'avocat informe également le client quant au mode de calcul et d'imputation des débours.
A titre exemplatif, on entend par : - Frais : les frais de correspondance, communications téléphoniques, courriers spéciaux, télécopies, courriers électroniques, consultations de banques de données, déplacements, papeterie, photocopies, etc... - Débours : les dépenses faits pour le compte du client, telles que les frais d'huissier, d'expertise, de greffe, de traduction, etc... 2. Les frais peuvent être calculés de manière telle qu'ils couvrent également pour partie les frais fixes du cabinet, en appliquant, par exemple, un coût unitaire à chaque page dactylographiée.3. S'il échet, les frais et débours sont ajoutés aux honoraires. Etablissement de l'Etat
Art. 5.1. Afin de tenir le client informé du coût de son intervention et d'éviter à l'avocat de travailler à découvert, celui-ci - sauf accord contraire conclu avec le client - soit demande des provisions adéquates, tant au début de l'intervention qu'au fur et à mesure de celle-ci, soit établit des états intermédiaires réguliers, soit encore demande une première provision et la fait suivre d'états provisionnels ou intermédiaires réguliers. 2. Lorsque l'avocat demande une provision, il en fixe le montant en fonction de la méthode de calcul des honoraires, frais et débours qu'il retient et dont il informe ou aura informé le client. Le montant des provisions et leur fréquence sont fixés afin de permettre au client de répartir adéquatement la charge des honoraires, frais et débours dans le temps.
Les demandes de provisions sont établies de manière telle qu'elles apparaissent bien comme revêtant ce caractère provisionnel.
Lorsque l'avocat opte pour la méthode de la rémunération selon le résultat, il fixe la provision en fonction des honoraires dus en l'absence de résultat favorable. 3. Lorsque l'avocat opte pour l'établissement d'états d'honoraires intermédiaires ou provisionnels, ceux-ci sont établis périodiquement, afin de tenir le client informé du coût de l'intervention de l'avocat et de lui permettre de répartir la charge des honoraires, frais et débours dans le temps. L'avocat et le client peuvent convenir de la fréquence des états intermédiaires (par exemple mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Ces états sont établis conformément à la méthode de calcul des honoraires, frais et débours retenue. 4. Lorsque l'affaire est terminée, l'avocat établit, selon la méthode retenue, un état d'honoraires, frais et débours comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des honoraires, des frais et débours ainsi que les provisions, indemnités de procédure ou autres sommes perçues. Lorsque l'avocat opte pour l'établissement d'états intermédiaires ou provisionnels, il peut se contenter d'établir un dernier état relatif à la période non encore couverte par les états précédents.
Dans ces deux cas, l'avocat peut inclure le complément tenant compte du résultat s'il s'est réservé cette possibilité.
Entrée en vigueur
Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.