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Règlement
publié le 14 octobre 2004

Règlement du 4 octobre 2004 sur la certification de la conformité des copies de pièces à joindre au pourvoir en cassation dans les cas ou un moyen pris de la violation de la foi due aux actes est invoqué Considérant que, suivant une jurispru Considérant que les devoirs de loyauté et de diligence de l'avocat doivent conduire ce dernier aux (...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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2004018141
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14/10/2004
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Règlement du 4 octobre 2004 sur la certification de la conformité des copies de pièces à joindre au pourvoir en cassation dans les cas ou un moyen pris de la violation de la foi due aux actes est invoqué Considérant que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le moyen de cassation pris de la violation de la foi due à un acte n'est pas recevable lorsque l'acte n'est pas reproduit dans la décision attaquée ou dans une autre pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard, et qu'il n'est pas joint au pourvoi, soit en original, soit en copie certifiée conforme (à l'original ou à la copie déposée devant les juges du fond) par les avocats qui ont représenté les parties litigantes devant les juges du fond.

Considérant que les devoirs de loyauté et de diligence de l'avocat doivent conduire ce dernier aux olbigations précisées ci-après, sans que ces devoirs puissent être subordonnés à l'accord du client ou de l'ancien client de l'avocat.

Considérant que l'avocat est soumis à une obligation légale de probité et qu'en conséquence il est habilité à procéder à la certification dont il est question ci-après.

Vu l'accord de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, donné conformément à l'article 508 du Code judiciaire, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone a adopté le règlement suivant :

Article 1er.Lorsqu'une partie, future demanderesse en cassation, souhaite invoquer à l'appui d'un pourvoi, un moyen pris de la violation de la foi due à une pièce déposée régulièrement devant le juge du fond et qu'elle ne dispose pas de l'original de cette pièce, mais seulement d'une copie, son conseil peut requérir de l'avocat de toute partie à la cause devant le juge du fond qu'il certifie cette copie conforme, selon le cas, à la pièce originale ou à la copie déposée devant ce juge.

Si le conseil de la future demanderesse en cassation ne dispose ni de l'original de la pièce ni d'une copie de celle-ci, il peut requérir de l'avocat d'une partie au procès devant le juge du fond, qui dispose de la pièce originale, qu'il en tire une copie et la certifie conforme à l'original.

L'avocat requis transmet sans délai la pièce certifiée à l'avocat de la partie requérante. Il ne peut subordonner la certification au consentement de son client. Il a le devoir de procéder à celle-ci même s'il a été déchargé des intérêts du client depuis le prononcé de la décision contre laquelle un pourvoi est envisagé.

S'il n'est pas ou plus en possession de l'original ou d'une copie de la pièce, l'avocat requis le fait savoir aussitôt à l'avocat de la partie requérante.

En outre, l'avocat est tenu à une diligence particulière lorsque le délai pour se pourvoir court au moment où la certification de la pièce lui est demandée.

Art. 2.La certification visée à l'article 1er consiste, en substance, à apposer au bas d'une copie de la pièce dont il s'agit, la mention suivante, suivie des signatures : « Copie certifiée conforme à la pièce originale (ou à la copie, selon le cas) déposée devant (indication de la juridiction), à la demande de Me (nom et qualité de l'avocat requérant) Me . . . avocat ayant représenté (nom de la partie) devant ladite juridiction ».

Art. 3.Les contestations seront tranchées par le bâtonnier de l'avocat qui doit certifier la conformité des pièces.

Art. 4.Le présent règlement annule et remplace le règlement de l'Ordre nationale du 12 octobre 1995. Il entre en vigueur le 1er jour du 4e mois suivant sa publication au Moniteur belge.

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