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Règlement
publié le 20 août 2004

Règlement du 28 juin 2004 relatif à la formation professionnelle initiale Article 1 er . Pour être inscrit au tableau d'un Ordre des avocats, le stagiaire doit réussir l'épreuve de contrôle de la formation professionnelle organisée par Art. 2. L'épreuve porte sur : I. un tronc commun obligatoire comportant les matières suivantes (...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
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2004018102
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20/08/2004
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Règlement du 28 juin 2004 relatif à la formation professionnelle initiale

Article 1er.Pour être inscrit au tableau d'un Ordre des avocats, le stagiaire doit réussir l'épreuve de contrôle de la formation professionnelle organisée par le présent règlement.

Art. 2.L'épreuve porte sur : I. un tronc commun obligatoire comportant les matières suivantes : a) la déontologie (14 heures de cours minimum);b) l'organisation du cabinet, en ce compris les honoraires (6 heures de cours minimum);c) la pratique de la procédure civile (10 heures de cours minimum);d) la pratique de la procédure pénale, en ce compris le droit pénal en relation avec la pratique professionnelle (10 heures de cours minimum);e) l'aide juridique (6 heures de cours minimum). II. un minimum de 3 matières complémentaires choisies parmi les options suivantes, non exhaustives : 1. les délais et prescriptions en toute matière;2. la pratique du droit familial;3. la pratique du droit de la responsabilité;4. la pratique du droit commercial;5. la pratique du droit fiscal;6. la pratique du droit social;7. la pratique du droit des étrangers;8. la pratique du droit des baux; 9. la pratique du droit des personnes protégées : malades mentaux,..; 10. la pratique du droit de la jeunesse;11. la pratique des technologies de l'information et de la communication;12. la pratique du droit administratif;13. les modes alternatifs de règlement des conflits;14. la communication : écrite et orale; L'ensemble des cours doit totaliser un minimum de 80 heures.

Art. 3.La formation professionnelle initiale est organisée par les centres de formation professionnelle.

Quatre centres de formation professionnelle sont constitués, regroupant les Ordres des avocats suivants : Bruxelles;

Namur-Dinant-Huy; Charleroi-Mons-Nivelles-Tournai;

Liège-Arlon-Eupen-Marche-Neufchateau-Verviers.

Les centres de formation professionnelle peuvent se regrouper de manière ponctuelle ou permanente.

Art. 4.4.1 Lorsqu'un centre de formation professionnelle est commun à plusieurs Ordres des avocats, il est géré par un conseil d'administration composé d'un administrateur désigné par chaque Ordre des avocats qui en est membre. Chaque Ordre des avocats de plus de deux cents membres peut désigner un administrateur supplémentaire par tranche de deux cents avocats.

Chaque Ordre des avocats dispose d'une voix par tranche de deux cents avocats inscrits au tableau de l'Ordre ou à la liste des stagiaires le 1er décembre de chaque année. Chaque tranche entamée donne droit à une voix. 4.2 Le conseil d'administration arrête les objectifs et le contenu de la formation professionnelle initiale en exécution du présent règlement, ainsi qu'un éventuel règlement d'ordre intérieur, après consultation du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et des Ordres des avocats qui sont membres du centre de formation professionnelle.

Il arrête les matières complémentaires proposées au stagiaire et peut les rendre obligatoires. 4.3 Le conseil d'administration désigne un président parmi ses membres.

Chaque centre de formation professionnelle désigne, sur proposition des Ordres des avocats qui en sont membres, un directeur, membre ou ancien membre du conseil de l'Ordre.

Le directeur organise et coordonne les cours de formation professionnelle et les épreuves de contrôle de celle-ci. 4.4 Les administrateurs et directeurs sont désignés pour une durée de trois années, renouvelable.

Art. 5.Les cours sont donnés par des avocats expérimentés désignés, chaque année, par le centre de formation professionnelle, sur proposition de son directeur, après consultation des Ordres des avocats.

Il peut également être fait appel à des magistrats ou à toute autre personne qualifiée pour faire des exposés.

Toute charge d'enseignement est confiée pour une durée de cinq années, renouvelable.

Art. 6.Les cours sont suivis au cours de la première année de stage ou, en cas d'empêchement du stagiaire ou pour des raisons d'organisation du cycle, au plus tard au cours de la deuxième année de stage.

L'assistance aux cours et la participation aux séances de travaux pratiques et à la rédaction des travaux imposés, sont obligatoires.

Une dispense de suivre un cours ou de présenter l'examen au motif que l'examen portant sur celui-ci a été réussi à l'université, peut être accordée par le centre de formation professionnelle après analyse du contenu du cours, de son orientation pratique et de la date de présentation de l'examen.

Art. 7.Est reçu à présenter l'épreuve le stagiaire qui justifie avoir suivi effectivement les 2/3 des cours au moins dans les deux années qui précèdent celle-ci.

Chaque centre de formation professionnelle établit la manière dont le stagiaire justifie de sa présence aux cours.

Art. 8.Le stagiaire doit réussir, au plus tard à l'issue de la deuxième année de stage, l'épreuve consistant en une interrogation verbale ou écrite sur les matières faisant l'objet du programme suivi, sauf disposition particulière pour des matières spécifiques telle la formation à la communication.

Le stagiaire ne peut présenter cette épreuve qu'à deux reprises.

Art. 9.Il est créé un jury par centre de formation professionnelle.

Chaque jury est composé d'un représentant de l'O.B.F.G. qui le préside et des examinateurs, lesquels ne peuvent être que des professeurs ayant enseigné les matières, sauf incompatibilité; dans ce cas, le directeur du centre de formation professionnelle prend les dispositions utiles pour assurer l'interrogation.

Le directeur du centre de formation professionnelle exerce la fonction de secrétaire et n'a pas voix délibérative.

Art. 10.Le bâtonnier, dont le stagiaire de son barreau présente l'épreuve ou son représentant, peut assister à la délibération avec voix consultative.

Le patron du stagiaire peut, à sa demande, assister à l'épreuve et à la délibération du jury avec voix consultative.

Art. 11.Le jury tient deux délibérations durant l'année judiciaire, si nécessaire.

Art. 12.Sous réserve de ce qui est dit à l'article 14, alinéas 3 et 4 du présent règlement, le jury ne peut délibérer qu'au sujet du stagiaire qui a, lors d'une même session, présenté l'épreuve relative à toutes les matières faisant l'objet du programme arrêté.

Art. 13.Le directeur du centre de formation professionnelle organise deux sessions d'examens par année judiciaire.

Il informe de la date de l'épreuve les Ordres des avocats qui sont membres du centre de formation professionnelle et les stagiaires concernés en les invitant à s'y inscrire.

Il convoque le stagiaire qui s'est inscrit.

Toutefois, les examinateurs peuvent convenir d'autres dates avec le stagiaire.

Art. 14.Le jury décerne le certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat au stagiaire qui a obtenu une cote de 12 sur 20 au moins dans toutes les matières.

Il peut décerner également ce certificat au stagiaire qui a obtenu une cote de 12 sur 20 dans cinq matières au moins et une moyenne de 60 % des points pour l'ensemble des matières.

Le stagiaire qui ne réunit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, est dispensé de représenter l'épreuve dans les matières où il a obtenu une cote d'au moins 14 sur 20.

Le jury peut limiter les examens à représenter en seconde session aux matières dans lesquelles le stagiaire a échoué.

Toutefois, ces dispenses d'examen n'ont d'effet que pour autant que le stagiaire présente l'épreuve restante au plus tard au cours de sa deuxième année de stage. Ce délai est prorogé durant les périodes de suspension de stage.

Art. 15.En cas d'échec, le stagiaire doit représenter l'épreuve au plus tard à la fin de la deuxième année de stage. En cas de deuxième échec ou en cas de circonstances exceptionnelles, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l'Ordre dont il relève pour y présenter ses explications.

Le conseil de l'Ordre peut soit l'autoriser à présenter une dernière épreuve dans le délai qu'il fixe, soit l'omettre conformément au Code judiciaire pour non accomplissement de ses obligations du stage.

Le stagiaire qui ne présente pas l'épreuve au cours des deux premières années de stage est assimilé à un stagiaire qui a échoué à deux reprises.

Le procès-verbal de la délibération est communiqué aux membres du jury et au conseil de l'Ordre dont dépend le stagiaire.

Art. 16.A l'issue de la délibération, le directeur du centre de formation professionnelle informe le stagiaire : - soit de la réussite de l'épreuve et, en ce cas, lui décerne le certificat d'aptitude visé à l'article 14 du présent règlement. Il lui donne également connaissance des cotes qu'il a obtenues; - soit de son échec et, en ce cas, il lui donne connaissance des cotes qu'il a obtenues, des dispenses qui lui sont, le cas échéant, accordées et de la possibilité de se présenter à une nouvelle session.

La même information est donnée au bâtonnier du stagiaire.

Art. 17.Le stagiaire qui, en cours de formation, demande son inscription à la liste des stagiaires d'un Ordre des avocats qui est membre d'un autre centre de formation professionnelle, peut poursuivre celle-ci auprès du centre de formation professionnelle dont il relève au moment de sa demande. Il doit toutefois réussir l'épreuve avant la fin de l'année en cours.

A défaut, il doit suivre à nouveau la formation auprès du centre dont est membre l'Ordre des avocats auprès duquel il a demandé son inscription.

Art. 18.Les centres de formation professionnelle transmettent au conseil d'administration de l'O.B.F.G. les règlements d'application qu'ils prennent.

Ils font rapport chaque année à l'assemblée générale de l'O.B.F.G. et aux Ordres des avocats qui sont ses membres, sur l'application du présent règlement; ils formulent des recommandations sur les améliorations qu'ils suggèrent d'y apporter.

Art. 19.L'O.B.F.G. prend les initiatives qu'il juge utiles pour uniformiser les exigences et le contenu de la formation initiale.

Art. 20.Le présent règlement abroge et remplace le règlement de l'Ordre national sur le stage et la formation professionnelle des 25 mai 1989 et 31 janvier 1991, coordonné les 28 novembre 1991, 14 octobre 1993 et 13 janvier 1994.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2004.

A titre transitoire, le présent règlement ne s'applique qu'au stagiaire inscrit pour la première fois sur la liste des stagiaires à partir du 1er septembre 2004.

Le stagiaire inscrit sur la liste des stagiaires avant cette date et qui n'a pas encore suivi les cours ou présenté l'épreuve, peut toutefois se soumettre à l'application du présent règlement.

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