publié le 19 avril 2004
Règlement du 15 mars 2004 relatif à l'introduction d'une action contre un confrère Considérant qu'il ne se justifie pas que l'avocat puisse bénéficier de mesures particulières susceptibles de compromettre les droits de ses créanciers; Considé Considérant que les règles des barreaux francophones et germanophone concernant l'introduction d'un(...)
Règlement du 15 mars 2004 relatif à l'introduction d'une action contre un confrère Considérant qu'il ne se justifie pas que l'avocat puisse bénéficier de mesures particulières susceptibles de compromettre les droits de ses créanciers;
Considérant qu'il est opportun que l'avocat informe le bâtonnier de son intention d'introduire une action contre un confrère, pour lui permettre d'exercer son rôle de conciliation, de faciliter la solution du litige, d'apprécier l'opportunité des termes utilisés, de différer la procédure, voire de l'interdire en cas de procédure manifestement abusive, et d'exercer sa mission de surveillance;
Considérant que les règles des barreaux francophones et germanophone concernant l'introduction d'une action contre un avocat laissent apparaître une diversité de nature à affecter les relations entre les membres de ces barreaux et qu'il y a dès lors lieu de les unifier (articles 495 et 496 du Code judiciaire);
L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique arrête le règlement suivant :
Article 1er.L'avocat qui a reçu mandat d'introduire une procédure contre un confrère de son barreau, sa succession, un avocat honoraire de son barreau ou l'assureur de leur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d'acte introductif d'instance ou de plainte.
La même règle s'applique lorsqu'une demande incidente est formée.
A défaut de réaction du bâtonnier dans un délai d'un mois, la procédure peut être introduite, ou la plainte déposée. En cas d'urgence, l'avocat peut solliciter une réduction de ce délai.
La même démarche est requise avant de faire procéder à l'exécution forcée d'une décision de justice ou d'un titre quelconque.
Art. 2.Chaque Ordre des avocats peut interdire à ses membres d'intervenir pour un justiciable dans une procédure l'opposant à un confrère de leur barreau, compte tenu de la nécessaire indépendance des avocats.
Art. 3.L'avocat qui a reçu mandat d'introduire une procédure contre un membre d'un autre barreau, sa succession, un avocat honoraire ou l'assureur de leur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d'acte introductif d'instance, ou de plainte; il réserve une copie de son envoi au bâtonnier du barreau auquel est inscrit le confrère mis en cause. Ce bâtonnier fait part sans délai de ses observations au bâtonnier du demandeur.
A défaut de réaction de ce dernier dans un délai d'un mois, la procédure peut être introduite ou la plainte déposée.
En cas d'urgence, l'avocat peut solliciter une réduction de ce délai.
La même règle s'applique lorsqu'une demande incidente est formée ainsi qu'en cas d'exécution forcée d'une décision de justice ou d'un titre quelconque.
Art. 4.En aucun cas, l'attitude des bâtonniers ne peut être considérée comme une appréciation de l'opportunité ou du fondement de la démarche envisagée ou du contenu de l'acte qui leur est soumis.
Art. 5.En règle, les procédures visées ci-dessus sont précédées d'une tentative de règlement amiable et sont introduites par voie de comparution volontaire.
Art. 6.En cas de mise en cause de la responsabilité d'un confrère, il est recommandé d'agir contre l'assureur de sa responsabilité civile et d'en avertir le confrère.
Art. 7.Le présent règlement ne porte pas préjudice au principe général selon lequel l'avocat ne met pas en cause sans nécessité un confrère dans un écrit de procédure ou en termes de plaidoiries.
Art. 8.Lorsque l'action a été introduite par une partie sans le concours d'un avocat, celui qui intervient par la suite informe son bâtonnier de la procédure entamée et réserve copie de sa lettre, le cas échéant, au bâtonnier de l'avocat mis en cause.
Le présent règlement ne s'applique pas à la procédure intentée contre un avocat mandataire de justice en cette qualité, sauf si sa responsabilité est mise en cause.
Le présent règlement ne s'applique à l'égard d'avocats membres de barreaux extérieurs à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone que pour autant que ceux-ci prévoient des règles semblables.
Pour l'application du présent règlement, le bâtonnier compétent pour les avocats ressortissants de l'Union européenne est celui du barreau membre de l'O.B.F.G., auprès duquel ils sont inscrits.
Art. 9.Le présent règlement abroge et remplace le règlement des 13 mars 1973 et 21 avril 1977 de l'Ordre national des avocats de Belgique.
II entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.