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Règlement
publié le 19 avril 2004

Règlement du 15 mars 2004 relatif à la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . L'avocat qui détient de Dès réception de l'acte de saisie ou de contrainte, l'avocat tiers saisi apprécie, après avoir pris(...)

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ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2004018043
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19/04/2004
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Règlement du 15 mars 2004 relatif à la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.L'avocat qui détient des sommes et des effets pour compte d'autrui est, en principe, tenu d'invoquer le secret professionnel dans sa déclaration de tiers saisi en cas de saisie-arrêt ou de contrainte, pratiquées dans le cadre de sa profession.

Dès réception de l'acte de saisie ou de contrainte, l'avocat tiers saisi apprécie, après avoir pris, le cas échéant, l'avis de son bâtonnier, si la détention des sommes et effets est ou non couverte par le secret professionnel.

L'avocat tiers saisi ne peut se dessaisir de sommes ou effets qui font l'objet de la saisie ou contrainte, qu'après la mainlevée de celle-ci.

Art. 2.L'avocat mandataire de justice ou qui accepte, en dehors de l'exercice de sa profession, de détenir des sommes ou effets d'autrui, est tenu de respecter la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains et de se conformer aux dispositions légales applicables en la matière, sans pouvoir exciper du secret professionnel.

Art. 3.Lorsqu'un avocat, qui détient en lieu et place de son client, des sommes et effets destinés à un tiers, est avisé qu'un créancier de ce tiers a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de son client, cet avocat doit : - inviter son client à les inclure dans la déclaration prévue par l'article 1452 du Code judiciaire; - transmettre ces sommes et effets à qui, à défaut d'accord des parties, justice dira.

Art. 4.Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 10 janvier 1992 et la recommandation du 22 avril 1971 de l'Ordre national des avocats de Belgique.

II entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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