publié le 24 décembre 2003
Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1 er janvier 2004 Lors de sa réunion du 23 octobre 2003, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des marques a (...)
Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1er janvier 2004 Lors de sa réunion du 23 octobre 2003, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des marques a adapté, conformément aux dispositions de l'article 28, par. 1 et 2 du règlement d'exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32, 33, 49 et 52. Les tarifs visés aux articles 25, 26, 33, 49 et 52 entreront en vigueur le 1er janvier 2004 et ceux visés à l'article 32 à la date visée à l'article 8, 7) b), du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.
Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32, 33, 49 et 52 se lit comme suit :
Article 25.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : a) dépôt d'une marque : 1.montant de base de euro 231,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 359,- pour une marque collective;3. supplément de euro 36,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;4. dans la situation visée à l'article 1er, paragraphe 1er, sous h, un montant égal au montant fixé sous c.est porté en déduction des taxes et rémunérations dues; b) le renouvellement de l'enregistrement du dépôt : 1.montant de base de euro 250,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 456,- pour une marque collective;3. supplément de euro 44,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;c) examen visé à l'article 9 de la loi uniforme : 1.montant de base de euro 73,-; 2. supplément de euro 7,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;d) enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro 14,- par marque;e) enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie : euro 52,-; si cet enregistrement concerne plusieurs marques : euro 26,- pour chaque marque suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; f) enregistrement de la constitution d'un mandataire après l'enregistrement du dépôt euro 22,-; si l'enregistrement concerne plusieurs marques : euro 11,- pour chaque marque suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; g) enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro 42,-;h) supplément de euro 37,- pour la publication de la description visée à l'article 1er, paragraphe 6;i) un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme : euro 185,-.j) le dépôt d'un pouvoir général : euro 42,-.2. Abrogé.3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : a) renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro 22,- montant augmenté de euro 52,- par heure lorsque la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure;b) copies d'un enregistrement : euro 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies euro 5,- par page;c) copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro 14,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes euro 16,- par page;d) documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro 14,-;e) demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international : euro 77,-;f) correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : euro 16,-; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro 8,- pour chaque dépôt suivant; g) Abrogé.4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de euro 124,-.5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application.
Article 26.Le prix du Recueil des Marques Benelux est de euro 21,- par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est de euro 209,-.
Ces prix sont augmentés de euro 2,- par fascicule et de euro 21,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.
Article 32.Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé comme suit : a) dépôt international : 1.montant de base de euro 153,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 218,- pour une marque collective;3. supplément de euro 15,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;b) renouvellement d'un enregistrement international : 1.montant de base de euro 250,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de euro 456,- pour une marque collective;3. supplément de euro 44,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.
Article 33.Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est de euro 77,-.
Article 49.1. Les pièces visées à l'article 6sexies, sous C, de la loi uniforme destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, sous d, e et f . 2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux.Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à charge de l'opposant s'ils dépassent euro 25,-. 4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces justificatives déposées dans les deux mois après que la décision d'opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à détruire ces pièces.Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro 25,-, ils sont à charge de l'opposant.
Article 52.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la procédure d'opposition est fixé comme suit : a) introduction d'une opposition : 1.une taxe de base de euro 1.000,-; 2. un supplément de euro 100,- pour chaque marque antérieure en sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose;b) suspension sur demande et sa prolongation : 1.lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure : euro nihil. Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de euro 100,- est due pour chaque prolongation; 2. suspension ou sa prolongation après le début de la procédure : euro 100,-.2. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60 % du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40 % du montant visé au paragraphe 1er, sous a, si elle intervient après ce moment;3. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er, sous a, sous 1;4. Pour la traduction en application de l'article 41, une rémunération fixée par le Conseil d'Administration est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n'est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la procédure.Le Conseil d'Administration fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en cas de procédure orale.