publié le 25 septembre 2001
Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuv Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIII e
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de la session de 1994.
Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIIIe Session plénière de mai-juin 1994, telles qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 8.1. du Règlement de la Commission internationale permanente (C.I.P.).
XXIII 1. Contrôle des munitions et du commerce.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modifications à apporter aux décisions XV-7, XVI 4 et XXII 7.
A. Contrôle des munitions. Décision XV 7.
Ajouter à l'article 4 le paragraphe suivant : h. pour les cartouches ne pouvant tirer de projectiles solides, le cas échéant, une indication sur les substances liquides ou gazeuses propulsées lors du tir. Ajouter au paragraphe 1.2. de l'annexe technique l'alinéa suivant : 1.2.3. Si ce contrôle a donné satisfaction, le pétitionnaire reçoit un certificat du contrôle du type contenant les indications suivantes : - le nom et l'adresse du pétitionnaire; - l'appellation commerciale ou l'appellation selon les normes de la munition soumise au contrôle; - la date de la délivrance du contrôle du type; - la forme du signe de contrôle à employer.
L'alinéa 1.2.3. de l'annexe technique devient 1.2.4.
Ajouter à la fin du paragraphe 6.1 de l'annexe technique la phrase suivante : Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, on mesure en outre, sur les cartouches ayant servi à la détermination de la pression des gaz ou de l'énergie, la longueur totale (L3) après le tir.
Ajouter à l'article 8 de l'annexe technique le paragraphe suivant : 8.3. Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lors du contrôle du type, du contrôle d'inspection et du contrôle de fabrication, l'observation spécifique du défaut prévu au paragraphe 8.5.f. doit s'effectuer à l'aide d'un canon manométrique.
Les paragraphes 8.3. et 8.4. de l'annexe technique deviennent respectivement 8.4. et 8.5.
Ajouter au paragraphe 8.5. de l'annexe technique l'alinéa suivant : f. en plus, dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lancement de fragments ou de particules de douille, de poudre, bourre, etc... ayant transpercé une feuille de papier de format A2 de 100-115 g/m2, d' une épaisseur de 0,12 + 0,02 mm fixée sur un support placé à la distance de 1,50 m de la bouche du canon manométrique.
Le paragraphe 8.5. de l'annexe technique devient 8.6.
B. Contrôle des munitions - Addendum A. Décision XVI 4.
Remplacer le paragraphe I.1. par le suivant : 1. Cartouches destinées aux armes à canon(s) rayé(s), y compris les cartouches pour pistolets et revolvers, les cartouches à percussion annulaire, les cartouches pour armes d'alarme et armes à grenaille et les cartouches pour appareils à buts industriels.a. L3 : longueur totale de la douille; L6 : longueur totale de la cartouche avant tir cartouches pour armes d'alarme;
P1 : diamètre à l'entrée de la chambre (cartouches pour armes à grenaille);
H2 : diamètre à la bouche de la douille;
G1 : diamètre du projectile à la bouche de la douille;
R : profondeur du fond de la cuvette des cartouches pour armes à grenaille.
Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ». b. Ne change pas. Remplacer le paragraphe I.2. par le suivant : 2. Cartouches à plombs et à blanc destinées aux armes à canon(s) lisse(s). d : diamètre du culot de la douille; t : épaisseur du bourrelet de la douille.
Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ».
Remplacer le paragraphe II.2. par le suivant : 2. Cartouches à plombs et à blanc destinées aux armes à canon(s) lisse(s). Les dimensions indiquées au I.2. et en plus I : longueur totale de la douille avant tir.
Compte tenu des tolérances, les dimensions mesurées doivent être comprises dans les limites prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ». En outre, la douille doit entrer librement dans la chambre minimale correspondant aux dimensions prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ».
C. Décision XXII 7.
La décision XXII 7 est annulée.
XXIII - 2. Contrôle des munitions du commerce.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XV 7.
Ajouter à l'article 3 le paragraphe suivant : 3.3. La munition destinée aux armes à grenaille doit avoir des dimensions différentes afin qu'on ne puisse pas l'introduire dans les armes d'alarme.
Le paragraphe 3.3. devient 3.4.
XXIII 3. Contrôle des munitions du commerce.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XV 7 Annexe technique.
Remplacer le paragraphe 5.2.1. par le suivant : 5.2.1. Nombre des défauts admissibles pour les indications prévues aux 4 a, 4-c, 4 f, 4 g : 2,3,5,8 selon la grandeur du lot mentionnée au paragraphe 4.3.2. ci dessus.
Nombre des défauts pour les indications prévues aux 4 b, 4 d, 4 e, 4 h : zéro.
XXIII 4. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XV 8.
Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant : 2.4. Armes d'alarme ne pouvant tirer que des cartouches d'un diamètre (P1) inférieur à 6 mm et d'une longueur (L6) inférieure à 7 mm.
Sont considérées comme munitions armes d'alarme, tous les appareils portatifs non conçus pour tirer des projectiles solides (y compris les armes d'avertissement et lacrymogènes).
XXIII 5. Contrôle des munitions du commerce.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XVI 5.
Modifier le 4e alinéa du paragraphe 2 comme suit : Sont considérées comme munitions de hautes performances : - les munitions destinées à être tirées dans des armes à canon(s) lisse(s) ayant subi l'épreuve supérieure et/ou l'épreuve « billes d'acier »; - toutes les cartouches billes d'acier qui dépassent une des limites des cartouches ordinaires billes d'acier indiquées dans le paragraphe 7.1 de l'Annexe technique; - les munitions d'épreuve.
La décision XXII 8 est annulée.
XXIII 6. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modifications à apporter à la décision XVI 6.
Ajouter au paragraphe 1.1.3. : c. Dans le cas d'appareils à but industriels à masselotte et à chargeur, l'épreuve est constituée d'une épreuve de surpression et d'une épreuve spéciale du système.Elles s'effectuent comme suit : 1. L'épreuve de surpression est effectuée comme suit : - en tirant sur un matériau approprié conformément aux conditions d'utilisation prévues; - et suivant les prescriptions de la C.I.P. en vigueur, en utilisant des cartouches d'épreuve développant une surpression de 30 % de la Pmax, ou si cela n'est pas possible, en réduisant le volume additionnel minimal (Va) à un volume réduit d'épreuve (Ve) afin d'obtenir une supression de 30 %, définie uniquement par les courbes enveloppes Pmax et 1,3 Pmax du calibre, établie par décision de la C.I.P. (annexe 01 09). - le Banc d'épreuves ou l'Organisme national agréé prélève un appareil de la fabrication en série, ou si celle-ci n'est pas encore en cours, un appareil individuel du modèle pour lequel l'homologation a été demandée et il effectue l'épreuve en employant : a) dix cartouches d'épreuve ou à défaut dix cartouches choisies par le Banc d' Epreuves ou l'Organisme national agréé ;parmi les plus fortes d'une fabrication en série et qui doivent développer une pression moyenne P10 (Va = 0,16cm3) au moins égale à 85 % de la pression maximale (Pmax) fixée pour le calibre en question; b) un chargeur métallique adapté au système en question et fourni par le pétitionnaire;c) la masselotte la plus lourde ayant au maximum le jeu minimal entre elle et le canon comme prévu pour le système conformément aux plans de fabrication et ayant le volume additionnel réduit (VE) pour obtenir 30 % de surpression.Cette masselotte et son plan sont fournis, à l'autorité compétente, par le fabricant de l'appareil; d) la pièce de fixation convenable au matériau et au système;e) le réglage de la puissance maximale de l'appareil. - Le fabricant de l'appareil fixe la désignation du type d'appareil, le poids maximal admissible de la masselotte, le volume additionnel (Va) minimal admissible et le jeu le plus petit entre la masselotte et le canon de la fabrication en série. Ces caractéristiques sont mentionnées dans le procès-verbal d'épreuve transmis au Bureau Permanent et conservé par lui. - A la suite de ces essais de surpression, l'appareil ne sera pas homologué si on constate des déformations plastiques ou des fissures dans les parties de l'appareil qui supportent la pression des gaz (chambre, canon, pièces de fermeture). 2. L'épreuve spéciale du système se vérifie sous forme de contrôle de l'ensemble appareil/cartouche/chargeur de la fabrication en série. - Le système est défini par le pétitionnaire et se compose de l'appareil, de la masselotte la plus lourde avec le volume additionnel minimal (Va) le plus petit et avec le jeu entre masselotte et canon le plus petit de fabrication en série et des cartouches en chargeurs standard définies par le calibre, le fabricant, la dénomination commerciale et leur couleur. - Les tirs d'épreuve de chaque système sont effectués conformément aux modalités suivantes : a) quatre chargeurs standard comprenant chacun trois cartouches placées à la suite les unes des autres, du type en service, de la même couleur et du même fabricant; b) la masselotte la plus lourde ayant un jeu entre elle et le canon le plus petit et ayant un volume (VS) additionnel réduit pour développer une surpression de 15 %, du calibre en question, définie uniquement par les courbes enveloppes de la Pmax et de 1,15 Pmax, établies par Décision de la C.I.P. (annexe 01.09).
Cette masselotte et son plan sont fournis à l'autorité compétente par le pétitionnaire; c) la pièce de fixation convenable au matériau et au système;d) le réglage de la puissance maximale de l'appareil. - Le système ne sera pas homologué si après l'épreuve du système, le bourrelet ou le culot de la douille est fissuré, perforé ou éclaté ou si le chargeur est cassé en deux pièces ou fissuré en longueur qui intéresse les trois cartouches tirées. - Le pétitionnaire peut, le cas échéant, représenter le système, après modification ou changement du chargeur avec des nouvelles cartouches. 2.1. La liste des composants du système doit être incluse dans le rapport d'épreuve. 2.2. Les instructions de service doivent très clairement indiquer que seuls les composants éprouvés favorablement lors de l'épreuve du système peuvent être utilisés en sécurité. 2.3. L'épreuve spéciale du système étant favorable, la plus petite unité d'emballage des cartouches en chargeur doit être pourvue de la désignation du fabricant et de l'indication du modèle de l'appareil auquel ce composant est destiné. 2.4. Les défauts inadmissibles constatés lors de l'utilisation sur des systèmes homologués doivent être signalés au responsable de l'homologation et au Bureau permanent. 2.5. Toute homologation des systèmes doit être également communiquée au fabricant de l'appareil. 3. De la même façon et suivant la méthode de procédure prévue au point 1.1.3.c.2., un pétitionnaire peut présenter pour homologation un autre ensemble chargeur/cartouches à éprouver dans le même appareil qui a déjà subi favorablement l'épreuve de surpression à 30 % comme prévue au point c.1.
Pour la consultation du tableau, voir image XXIII 7. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XVII 11.
Ajouter à la fin de l'article 4 la ligne suivante : - Le cas échéant, l'indication « arme à grenaille ».
Ajouter à l'article 5 les paragraphes suivants : 5.3. Pour les armes à grenaille, le contrôle visuel porte sur la spécificité de ces armes. Sont considérées comme armes à grenaille, les armes courtes ne pouvant tirer que des cartouches dont les projectiles sont composés de grenaille métallique avec un diamètre inférieur à 2 mm. 5.4. Si on constate au cours de l'épreuve des armes à grenaille, des perturbations fonctionnelles, la sécurité de fonctionnement sera vérifiée en tirant 5 cartouches à grenaille du commerce pour les armes avec une seule chambre et 2 cartouches à grenaille du commerce pour chaque chambre du barillet.
On s'assurera que le fonctionnement de l'arme est normal et rég ulier et que le canon n'est pas bouché. Si l'on constate que le canon est bouché, le canon sera complètement nettoyé pour la réépreuve qui est admise sur un nombre double de cartouches à grenaille du commerce. A la suite de cette dernière épreuve, il ne doit pas être constaté de défaut.
Remplacer le premier alinéa du paragraphe I.1 de l'annexe technique par le suivant : 1. Armes à canon(s) rayé(s), armes d'alarme et armes à grenaille destinées au tir de cartouches à percussion centrale. Ajouter au dernier alinéa du paragraphe I.1. de l'annexe technique la phrase suivante : Au cas où des tolérances sur les cotes sont fixées, elles doivent être respectées.
Remplacer le premier alinéa du paragraphe I.2 de l'annexe technique par le suivant : 2. Armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale destinées au tir de cartouches à plombs et à blanc. XXIII 8. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modifications à apporter à la décision XVII-11 - Annexe.
Remplacer le paragraphe III.4.1. par le suivant : 4.1. Armes longues à canons rayés à percussion centrale et pistolets ou revolvers destinés au tir de cartouches avec cône ayant une longueur de douille supérieure à 30 mm : - pression des gaz Pcr max inférieure ou égale à 3 300 bar, Pt max inférieure ou égale à 3 800 bar : 0,15 mm - pression des gaz Pcr max supérieure à 3 300 bar, Pt max supérieure à 3 800 bar : 0,10 mm.
Remplacer le paragraphe III.4.5. par le suivant : 4.5. Armes pour cartouches à percussion annulaire : - indication de l'énergie cinétique au lieu de la pression : 0,20 mm - pression de gaz Pcr max inférieure ou égale à 1 900 bar : 0,20 mm - pression de gaz Pcr max jusqu'à 2 500 bar : 0,15 mm - pression de gaz Pcr max supérieure à 2 500 bar : 0,10 mm.
XXIII 10. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XVII 11.
Remplacer le paragraphe 10.3. par le suivant : 10.3. Les armes et leurs pièces fortement sollicitées qui, en vertu des dispositions de l'article 7, ne sont pas admises au tir d'épreuve ou qui sont rebutées en vertu des dispositions de l'article 10, sont marquées du poinçon identifiant le Banc d'Epreuves. Elles doivent être représentées uniquement au même Banc d'Epreuves si le pétitionnaire prouve qu'il a porté remède aux défauts constatés.
L'épreuve sera alors répétée.
XXIII 11. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XVII 11.
Ajouter à l'article 7 le paragraphe suivant : 7.8. Pour les révolvers à percussion annulaire : absence du drageoir dans le barillet.
XXIII 12. Contrôle des munitions du commerce.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XXII 2.
Remplacer l'alinéa 4.d. par le suivant : d. Munitions de haute performance. - pour les munitions chargées de billes de plomb, une indication supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées que dans des armes ayant subi l'épreuve supérieure; - pour les munitions chargées de billes d'acier, une indication supplémentaire signale clairement qu'elles ne peuvent être que dans des armes ayant subi l'épreuve « billes d'acier »; - si le diamètre des billes d'acier est supérieure à 4 mm, une indication supplémentaire signalant que les cartouches ne peuvent être tirées que dans des armes ayant subi l'épreuve « billes d'acier » et dont le ou les canons ont un choke inférieur à 0,5 mm.
XXIII 13. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano électriques et/ou énergies maximales admissibles des cartouches d'alarme.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Modification à apporter à la décision XXII 23.
Pour la consultation du tableau, voir image XXIII 24. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs. Annexe technique pour les armes d'alarme.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement. 1. Définition. 1.1. Sont considérés comme armes d'alarme tous les appareils portatifs non conçus pour tirer des projectiles solides (y compris les armes d'avertissement et lacrymogènes). 1.2. Les calibres spécifiques pour les appareils portatifs considérés comme armes d'alarme sont uniquement des calibres pour lesquels il existe une arme spécifique conçue spécialement et uniquement pour le tir de cartouches à blanc, à gaz et lacrymogène. 1.3. Toute arme d'alarme qui respecte le principe sus indiqué doit avoir : - des dimensions propres au calibre de la chambre de l'arme; - dans l'arme, des dispositifs durables empêchant le tir de cartouches confectionnées avec des projectiles solides. 2. Tir d'épreuve. 2.1. Epreuve d'homologation.
Les armes d'alarme, fabriquées en série, ne pouvant tirer que des cartouches d'un diamètre (P1) inférieur à 6 mm et d'une longueur (L6) inférieure à 7 mm seront soumises à une épreuve d'homologation. 2.2. Epreuve individuelle.
Les autres armes d'alarme seront soumises à une épreuve individuelle.
Cette épreuve individuelle est également appliquée pour les armes d'alarme non fabriquées en série. 3. Exécution de l'épreuve d'homologation. 3.1. L'épreuve d'homologation comprend : - la vérification de la désignation du type; - la vérification de la conformité des dimensions essentielles; - la vérification de la résistance du matériel de tir; - la vérification de la sécurité du fonctionnement.
Cette épreuve d'homologation porte sur l'essai de deux exemplaires du même type. 3.2. Vérification de la désignation du type.
Il faut vérifier que : - l'arme d'alarme est bien une arme d'alarme au sens du paragraphe 1er; - les exigences du paragraphe 2 sont respectées; - l'arme d'alarme porte de façon visible et durable les indications suivantes: le nom du fabriquant, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée par le fabriquant; l'appellation du type; la désignation du calibre (selon les normes de la C.I.P.) de la munition destinée à être utilisée.
L'appellation du type ne peut pas entraîner des erreurs ou prêter à confusion avec d'autres objets déjà homologués. 3.3. Vérification de la conformité des dimensions essentielles.
La vérification porte sur la conformité des dimensions essentielles de l'arme d'alarme aux valeurs figurant dans les tableaux de la C.I.P. correspondant aux cartouches prévues par le fabricant ou, le cas échéant, aux valeurs figurant dans le plan remis par le fabricant.
Les dimensions essentielles au point de vue de la sécurité sont : - diamètre à l'entrée de la chambre P1 - diamètre à la fin du collet H2 - longueur de la chambre L3 - profondeur du drageoir R 3.4. Vérification de la résistance. 3.4.1. Avant le tir, on vérifiera que l'arme d'alarme ne présente pas de défauts visibles du métal ou de fabrication susceptibles de porter atteinte à la sécurité de fonctionnement. 3.4.2. Les tirs d'épreuve sont effectués à l'aide de cartouches d'épreuve dont la pression moyenne est d'au moins 30 % supérieure à la pression maximale admise par la C.I.P. ou une énergie moyenne d'au moins 10 % supérieure à l'énergie maximale admise par la C.I.P. pour les cartouches du commerce. 3.4.3. On tire : - 5 cartouches d'épreuve dans chaque canon pour les armes à un coup par canon; - 2 cartouches d'épreuve dans chaque chambre du barillet pour les armes à barillet et de type revolver. 3.4.4. Après le tir, on s'assure : - que l'arme n'est pas visiblement détériorée; - que le canon n'est pas bouché. 3.5. Vérification de la sécurité de fonctionnement. 3.5.1. On tire : - 10 cartouches de commerce dans chaque canon pour les armes à coup par canon; - 3 cartouches de commerce dans chaque chambre du barillet pour les armes à barillet et de type de revolver. 3.5.2. On s'assure que le fonctionnement de l'arme est normal et régulier et que le canon n'est pas bouché. 3.5.3. Si l'on remarque que le canon est bouché, il est admis une réépreuve sur un nombre double de cartouches du commerce. A la suite de cette dernière épreuve, il ne doit pas être constaté de défaut. 4. Exécution de l'épreuve individuelle. 4.1. L'épreuve individuelle comprend : - la vérification des caractéristiques; - la vérification de la conformité des dimensions essentielles; - la vérification de la résistance du matériel au tir; - la vérification de la sécurité de fonctionnement. 4.2. L'épreuve individuelle s'effectue de la manière décrite dans les paragraphes 3.2 à 3.5., mais : - pour la vérification de la résistance au tir, on tire seulement 2 cartouches d'épreuve dans chaque canon, respectivement 1 cartouche d'épreuve dans chaque chambre du barillet; - pour la vérification de la sécurité de fonctionnement, on tire seulement 5 cartouches de commerce dans chaque canon, respectivement 2 cartouches du commerce dans chaque chambre du barillet. La vérification de fonctionnement ne doit être effectuée que si l'on constate des défauts lors de l'épreuve de suppression. 4.3. L'épreuve individuelle favorable est sanctionnée par l'apposition du poinçon d'épreuve sur chaque alarme éprouvée. Le poinçon d'épreuve comprend : - le poinçon de l'autorité nationale agréée; - un poinçon permettant de déterminer l'année de l'épreuve. 5. Procédure à suivre pour l'épreuve d'homologation. 5.1. La demande d'homologation introduite par le pétitionnaire doit être accompagnée des pièces suivantes : - un plan en coupe contenant toutes les indications nécessaires au contrôle des dimensions et des matériaux utilisés et leur traitement éventuel; - deux exemplaires types de l'arme d'alarme. 5.2. Après l'exécution de l'épreuve d'homologation, un exemplaire type est déposé au siège de l'autorité nationale agréée chargée de l'homologation. L'autre exemplaire, revêtu du signe d'homologation, est restitué au fabricant ou à l'importateur. 5.3. L'épreuve d'homologation favorable est sanctionnée par le certificat d'homologation. Le signe d'homologation comprend : - le poinçon de l'organisme chargé de l'homologation, - le numéro de l'homologation. 5.4. Le prélèvement des armes d'alarme qui ont été homologuées conformément à l'article 3, destinées à l'épreuve individuelle est effectué dans la fabrication en cours ou dans le stock par l'organisme national agréé. Dans le cas d'alarme importées des pays tiers, le prélèvement est effectué dans le stock de l'importateur et le contrôle est effectué par l'autorité qui a accordé l'homologation ou par un autre organisme national agréé du même pays.
XXIII 25. Poinçon d'épreuve C.I.P. Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Fac-similé du poinçon d'épreuve « BILLES D'ACIER » : Pour la consultation du tableau, voir image XXIII 26. Assurance qualité.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.
Le fonctionnement de la C.I.P. est réglé par les textes de la Convention du 1er juillet 1969 et de son Règlement.
Le paragraphe 1er de l'article 1 de cette Convention établit le principe d'offrir toute garantie de sécurité pour les armes ou appareils désignés ainsi que leurs munitions. Cet objectif peut notamment être atteint en assurant la compétence, la capacité et la qualité des laboratoires d'essais, des organismes de certification et d'inspection. Mais en vue de créer la confiance, la transparence est le complément indispensable de la compétence.
En conclusion, la C.I.P. décide : - d'exprimer explicitement sa politique qualité; - de décrire explicitement le système qualité de la C.I.P. qui lui permettra de pratiquer et de maintenir cette politique.
La politique qualité de la C.I.P. doit : - assurer la correcte application des décisions de la C.I.P. qui garantissent la sécurité de l'utilisateur des armes ou appareils ainsi que leurs munitions; - garantir la qualité des épreuves des armes, des appareils et de leurs munitions; - établir et maintenir un système de registre et d'évidence objectives d'avoir réalisé les essais selon les normes et décisions de la C.I.P.; - garantir l'usage d'appareils calibrés et de procès d'essais recueillis dans les règlements et décisions de la C.I.P.; - garantir devant tiers la confidentialité des résultats d'essais, au bénéfice du fabricant; - garantir l'indépendance des Bancs d'Epreuves devant l'industrie.