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Règlement
publié le 08 décembre 2000

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Bruxelles le 26 a) aux résidents de l'Inde qui recueillent des dividendes, des intérêts, des redevances ou des rému(...)

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ministere des finances
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2000003742
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08/12/2000
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MINISTERE DES FINANCES


Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Bruxelles le 26 avril 1993 (Moniteur belge du 26 mai 1998). - Avis a) aux résidents de l'Inde qui recueillent des dividendes, des intérêts, des redevances ou des rémunérations d'assistance technique de sources belges;b) aux résidents de la Belgique qui recueillent des dividendes, des intérêts, des redevances ou des rémunérations d'assistance technique de sources indiennes;c) aux banques et aux autres intermédiaires qui interviennent dans le paiement des revenus cités sub a). La Convention et le Protocole précités entre la Belgique et l'Inde sont entrés en vigueur le 1er octobre 1997 et s'appliquent : a) en Belgique, aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1998 et aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre 1998;b) en Inde, aux revenus perçus au cours de toute période imposable commençant à partir du 1er avril 1998. Ces instruments remplacent la Convention et le Protocole de même nature signés le 7 février 1974 entre les deux pays, ainsi que le Protocole additionnel signé le 20 octobre 1984.

I. Généralités En vertu des articles 10, 11 et 12 de la Convention, les dividendes, les intérêts, les redevances et les rémunérations d'assistance technique bénéficient sous certaines conditions (voir II. ci-après), dans l'Etat d'où ils proviennent, des réductions d'impôt suivantes. a) dividendes (article 10). Le précompte mobilier belge ou l'impôt indien, suivant le cas, est dans tous les cas limité à 15 % du montant brut des dividendes. b) intérêts (article 11). Le précompte mobilier belge ou l'impôt indien, suivant le cas, est limité à 10 % du montant brut normal des intérêts payés en raison d'un prêt consenti par une banque et à 15 % du montant brut normal des intérêts dans les autres cas.

Il convient de noter que les intérêts de fonds se rattachant directement à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de cette exploitation. Ils échappent dès lors au champ d'application de l'article 11 et ne subissent pas de retenue à la source (article 8, § 2, (a)). c) redevances et rémunérations d'assistance technique (article 12 et point 1 du Protocole). L'article 12 de la Convention prévoit une limitation de l'imposition dans l'Etat de la source à 20 % du montant brut normal des redevances ou rémunérations d'assistance technique. Toutefois, le point 1 du Protocole contient une clause de la nation la plus favorisée, selon laquelle : « Si, en vertu d'une Convention ou d'un Accord conclu entre l'Inde et un Etat tiers membre de l'OCDE et entrant en vigueur après le 1er janvier 1990, l'Inde limite son imposition sur les redevances ou rémunérations d'assistance technique à un taux plus bas ou à un champ d'application plus restreint que le taux et le champ d'application prévus dans la présente Convention pour ces éléments de revenu, les mêmes taux et champ d'application que ceux prévus dans cette Convention ou cet Accord pour lesdits éléments de revenu seront aussi applicables en vertu de la présente Convention, soit à partir de la date à laquelle la présente Convention sort ses effets, soit à partir de la date à laquelle ladite Convention ou ledit Accord sort ses effets si cette dernière date est postérieure à l'autre. » Suite à la signature par l'Inde, le 24 juin 1997, d'une Convention avec la Suède : a) le taux de 20 % prévu à l'article 12, § 2, de la Convention belgo-indienne est remplacé par le taux de 10 % prévu à l'article 12, § 2, de la Convention entre l'Inde et la Suède;b) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont exclues de la définition des redevances figurant à l'article 12, § 3, (a) de la Convention belgo-indienne et tombent dans le champ d'application de l'article 7 (Bénéfices des entreprises). Ces dispositions s'appliquent aux redevances et rémunérations d'assistance technique de sources belges attribuées ou mises en paiement à partir du 1er janvier 1998 et aux redevances et rémunérations d'assistance technique de sources indiennes perçues à partir du 1er avril 1998.

II. Conditions mises à la limitation de l'impôt dans l'etat de la source La limitation de l'impôt dans l'Etat de la source (dont question sub I.) est normalement subordonnée aux conditions suivantes : a) le bénéficiaire effectif des revenus doit être, au sens de la Convention, un résident (personne physique ou morale) : - de la Belgique (lorsqu'il s'agit de revenus de sources indiennes); - de l'Inde (lorsqu'il s'agit de revenus de sources belges); b) il ne peut avoir dans l'Etat de la source des revenus un établissement stable, ou une base fixe, auquel la participation, la créance, le droit, le bien ou le contrat générateur des revenus se rattache effectivement (article 10, § 4, article 11, § 4 et article 12, § 4);en ce qui concerne les rémunérations d'assistance technique que des entreprises résidentes de l'Inde tirent de sources belges, il convient de noter que la réduction de l'impôt belge trouve uniquement à s'appliquer lorsque ces rémunérations résultent d'opérations traitées à l'intervention d'un établissement belge au sens de l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992, étant donné que ces rémunérations ne sont pas imposables en Belgique en l'absence d'un tel établissement; c) en ce qui concerne les intérêts, les redevances et les rémunérations d'assistance technique, la limitation de l'impôt dans l'Etat de la source ne s'applique qu'au montant normal des revenus lorsqu'il existe entre le débiteur et le bénéficiaire effectif - ou entre l'un et l'autre de ceux-ci et de tierces personnes - des relations spéciales d'apparentement (article 11, § 6 et article 12, § 6). III. Limitation de l'impôt belge Eu égard aux dispositions actuelles du droit interne belge, la nouvelle Convention entraîne, pour la Belgique, une réduction effective de son droit d'imposition en ce qui concerne certains dividendes, intérêts, redevances et rémunérations d'assistance technique. 1. Justification à produire par le bénéficiaire des revenus. La réduction éventuelle de l'impôt belge frappant les rémunérations d'assistance technique est accordée sans formalité spéciale lors de l'établissement de la cotisation à l'impôt des non-résidents.

En ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances, le bénéficiaire effectif de tels revenus (ou son représentant dûment mandaté) qui désire bénéficier des dispositions de la Convention et qui réunit les conditions prévues à cet effet doit, quelle que soit la procédure suivie (voir n° 2 ci-après), remplir et signer les deux exemplaires d'une demande de réduction et transmettre ces deux exemplaires au service de taxation indien dont il relève.

Ce service remet au requérant le premier exemplaire de la demande après y avoir apposé son visa et conserve le second exemplaire.

La demande de réduction doit être établie : - sur une formule 276 Div.-Aut., pour les dividendes; - sur une formule 276 Int.-Aut., pour les intérêts; - sur une formule 276 R., pour les redevances.

Pour chaque catégorie de revenus, une notice explicative, distincte de la formule, est disponible en plusieurs langues, pour la facilité des contribuables. Elles porte, suivant le cas, le numéro d'identification 276 Div. (Not), 276 Int. (Not) ou 276 R. (Not).

Les formules et notices explicatives sont, sur demande, délivrées gratuitement en Belgique par le Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, Place Jean Jacobs 10 à 1000 Bruxelles. 2. Modalités d'application de la limitation de l'impôt belge.a) Procédure normale : remboursement du trop-perçu. Suivant la procédure normale, la société distributrice des dividendes ou le débiteur des intérêts ou des redevances verse au Trésor l'impôt dû suivant le droit commun : l'excédent éventuel est ensuite remboursé.

En règle générale, le remboursement est accordé aux conditions et suivant la procédure de dégrèvement d'office (Code des impôts sur les revenus 1992, article 376, § 3). A cet effet, le bénéficiaire effectif des revenus doit envoyer au Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles, le plus rapidement possible - et en tout cas avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus - le premier exemplaire de la formule 276 Div. Aut., 276 Int. Aut. ou 276 R., suivant le cas, dûment rempli et signé par le service de taxation indien compétent (voir n° 1 ci-dessus).

En ce qui concerne les revenus de titres au porteur, le requérant doit joindre à sa demande le bordereau de coupons ou toute autre pièce justificative établissant qu'il a effectivement encaissé les revenus mentionnés dans sa demande. b) Procédure simplifiée : limitation d'emblée à la source. Cette procédure ne peut être suivie et ce, sous la seule responsabilité du débiteur belge des revenus, que lorsqu'il s'agit : 1° de dividendes dont la société assure personnellement le service financier et qui se rapportent, soit à des actions nominatives, soit à des actions au porteur constituant une participation jugée importante par la société distributrice et dont les coupons lui sont remis (par exemple, dividendes attribués par une filiale belge à une société-mère indienne);2° d'intérêts de créances, prêts, obligations et dépôts nominatifs ou d'intérêts de titres au porteur dont le débiteur assure personnellement le service financier;3° de redevances, quelle qu'en soit la nature. Pour obtenir la limitation d'emblée à la source (c'est-à-dire lors du paiement des revenus), le bénéficiaire effectif des revenus, résident de l'Inde, doit remettre à la société distributrice des dividendes ou au débiteur belge des intérêts ou des redevances, dans les dix jours de la mise en paiement ou de l'échéance des revenus, le premier exemplaire de la formule ad hoc dûment complété et visé par le service de taxation indien compétent (voir n° 1 ci-dessus), ainsi que les coupons lorsqu'il s'agit de revenus de titres au porteur.

La société ou le débiteur belge des revenus vérifie les mentions portées sur la demande et, le cas échéant, les corrige (notamment les mentions portées au cadre III); en cas de doute sur le bien-fondé de la demande de réduction, la société ou le débiteur belge peut consulter le service de taxation belge compétent, lequel se réfère au besoin au Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles, pour savoir si le bénéficiaire a ou non un établissement stable ou une base fixe en Belgique.

La société ou le débiteur belge remplit le cadre VI de la demande et remet au receveur belge des contributions territorialement compétent cette demande justificative de la réduction de l'impôt belge, en même temps que la déclaration 273, 273 A ou 274 suivant le cas.

IV. Limitation de l'impôt indien 1. Régime prévu par la législation indienne. Dans l'état actuel de la législation fiscale indienne, les dividendes distribués par des sociétés indiennes sont exemptés d'impôt dans le chef des actionnaires, de sorte que la Convention n'entraîne aucune limitation effective du pouvoir d'imposition de l'Inde en ce qui concerne cette catégorie de revenus. - Les intérêts, les redevances et les rémunérations d'assistance technique sont soumis à une retenue à la source, qui constitue l'impôt définitif pour les non-résidents. - Les intérêts sont en règle générale soumis à une retenue à la source égale à 20 % de leur montant brut. Les non-résidents bénéficient dans certains cas de taux réduits ou d'exemptions. - Les redevances et les rémunérations d'assistance technique sont généralement soumises à une retenue à la source égale à 20 % de leur montant brut. Le taux est de 30 % lorsque ces redevances ou rémunérations sont payées en exécution de contrats conclus avant le 1er juin 1997.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 11 et 12 de la Convention entraînent dans un certain nombre de cas, en faveur des résidents de la Belgique, une limitation effective du droit d'imposition de l'Inde en ce qui concerne les intérêts, les redevances et les rémunérations d'assistance technique. 2. Modalités de la limitation de l'impôt indien.a) Limitation d'emblée à la source. La limitation conventionnelle de l'impôt indien peut être accordée d'emblée à la source, c'est-à-dire lors du paiement des revenus. A cette fin, le bénéficiaire effectif des revenus, résident de la Belgique et réunissant les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (voir point II ci-dessus), doit présenter au service de taxation indien compétent une Formule ad hoc n° 13, qui peut être obtenue auprès de tous les services de taxation indiens ainsi qu'auprès du Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, Place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles.

Cette formule doit être dûment complétée et accompagnée d'une attestation de résidence délivrée au moyen d'une formule 276 Conv. par le service de taxation belge dont dépend le bénéficiaire effectif des revenus. Pour obtenir cette attestation de résidence 276 Conv., il appartient au bénéficiaire précité de communiquer au service de taxation concerné la nature exacte et le montant des revenus pour lesquels il sollicite l'application de la Convention.

Au vu de ces deux documents, le service de taxation indien compétent délivre une attestation destinée au débiteur indien des revenus autorisant celui-ci à appliquer d'emblée la retenue à la source prévue par la convention. b) Remboursement du trop-perçu. Lorsqu'un résident de la Belgique n'a pu obtenir d'emblée à la source la limitation conventionnelle de l'impôt indien, il peut obtenir le remboursement du trop-perçu.

A cette fin, il doit introduire une demande de remboursement au moyen d'une formule ad hoc n° 30, qui peut être obtenue auprès de tous les services de taxation indiens ainsi qu'auprès du Bureau Central de Taxation de Bruxelles-Etranger, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles.

Cette formule doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, notamment d'une attestation de résidence délivrée au moyen d'une formule 276 Conv. par le service de taxation belge dont il dépend (voir a) ci-dessus).

La demande doit être introduite dans un délai d'un an à compter du dernier jour de l'exercice d'imposition pour lequel les revenus sont imposables. Elle doit être adressée : - à l'Assessing Officer, Non-Resident Refund Circle, BOMBAY, pour les contribuables qui recueillent exclusivement des revenus taxés à la source; - au service de taxation dont ils dépendent dans les autres cas (la demande doit dans ce cas être accompagnée d'une déclaration de revenus). c) Procédure amiable. En cas de nécessité, les résidents de la Belgique peuvent aussi introduire une requête auprès de l'Administration fiscale belge suivant la procédure et dans le délai prévu à l'article 25, § 1er, de la Convention.

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